Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2023
N°2023/ 201
RG 19/14997
N° Portalis DBVB-V-B7D-BE5XO
[D] [C]
C/
SARL INVENGO TECHNOLOGIES
Copie exécutoire délivrée
le 24 Novembre 2023 à :
- Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Sylvie NOTEBAERT-CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 13 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00225.
APPELANT
Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL HID TEXTILE SERVICES anciennement dénommée SARL INVENGO TECHNOLOGIES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie NOTEBAERT-CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [C] était engagé par la société Tagsys à compter du 2 novembre 2015 en qualité de 'Vice Président of Industrialization and Product Operations', niveau IIIB coefficient 180, statut cadre dirigeant, selon contrat à durée indéterminée et pour une rémunération forfaitaire annuelle brute de 120'000 € outre une rémunération variable.
La convention collective nationale applicable était celle de la métallurgie des ingénieurs et cadres.
En mai 2016, la société Invengo Technologies rachetait l'activité blanchisserie industrielle et l'activité Legacy à la société Tagsys avec transfert du contrat de travail du salarié.
Le salarié était convoqué le 3 avril 2017 à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 13 avril 2017. Il était licencié pour cause réelle et sérieuse pour insuffisance professionnelle par courrier du 20 avril 2017.
M. [C] saisissait le 1er février 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille en contestation du licenciement et en paiement d'indemnités.
Par jugement du 13 septembre 2019 le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
« Dit et Juge que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Déboute M. [D] [C] de l'intégralité de ses demandes.
Déboute la SARL Invengo Technologies de sa demande reconventionnelle.
Condamne M. [D] [C] aux dépens ».
Par acte du 25 septembre 2019, le conseil de M. [C] a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 août 2022, M. [C] demande à la cour de :
« Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Marseille en date du 13 septembre 2019,
Statuant à nouveau,
Dire et Juger que le licenciement de Monsieur [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner la société Invengo Technologies devenue HID Textile Service par changement de dénomination sociale, à verser à Monsieur [D] [C] la somme de 60 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société Invengo Technologies devenue HID Textile Service par changement de dénomination sociale, à payer à Monsieur [D] [C] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ».
Dans ses dernières écritures communiquées au greffe par voie électronique le 2 août 2023, la société Invengo Technologies devenue HID Textile Service demande à la cour de :
« A titre Principal,
De bien vouloir confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille le 13 septembre 2019
Et, en conséquence, de bien vouloir :
Dire et Juger que le licenciement de M. [C] est parfaitement bien-fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
Réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts qui sera alloué.
En tout état de cause,
Condamner M. [C] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Sylvie NOTEBAERT CORNET conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile ».
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement était libellée dans les termes suivants :
« Nous faisons suite à l'entretien préalable du 13 avril dernier auquel vous vous êtes présenté assisté d'un conseiller extérieur, et nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour les motifs suivants :
Embauché en qualité de Vice-Président Industrialisation et Opérations par la société TAGSYS selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 2015, votre collaboration s'est poursuivie au sein de notre entreprise Invengo Technologies suite au rachat par cette dernière en mai 2016 de l'activité blanchisserie industrielle et de l'activité Legacy à votre employeur initial.
Vous occupez au sein de la société Invengo Technologies les mêmes fonctions dont seul l'intitulé a évolué pour devenir Executive Vice-Président Opérations.
En votre qualité de responsable du département «Opérations», il vous incombe donc de superviser et diriger le processus d'industrialisation, la Production, la Qualité ainsi que la Chaîne Logistique (achat inclus), mais également, au regard de votre position, de participer activement aux prises de décisions stratégiques et tactiques, d'être force de recommandation, d'analyses et de propositions.
Or, si vous répondez aux attentes élémentaires de la société sur le plan de l'exécution et de la délivrance en termes de production, nous sommes au regret de constater que vous démontrez un certain nombre d'insuffisances s'agissant des processus 'd'industrialisation et qualification' produits, des achats stratégiques et n'avez pas su prendre l'ampleur de votre poste sur ce qu'il implique en réflexion, analyse, proaction et proposition, échanges avec vos homologues, autant d'insuffisances qui vident totalement d'intérêt votre poste et ne permettent plus d'envisager la poursuite de notre collaboration.
Alors que vous êtes responsables de l'industrialisation des produits développés par la société, vous n'avez pas mis en place de process formalisé (de la définition du besoin jusqu'au rapport de qualification), ce qui est a notamment fait défaut s'agissant de l'industrialisation du produit Lin Trak Slim. L'absence de processus formalisé et de revues de projets régulières qui en font partie, a contraint la société a évolué dans le flou et sans visibilité, ce qui a nécessairement nui aux résultats de cette étape d'industrialisation, ce d'autant que les tests et procédure de Qualification que vous avez décidés de mettre en place, là encore votre qualité de responsable du département «Opérations», se sont avérées largement insuffisants (tant au niveau mécanique qu'au niveau performances de lecture du produit) au regard du fait que ce produit Lintrak est considéré sur le marché comme une « commodité ».
Cette insuffisance des tests que vous avez mis en place n'a pu être identifiée par la société que très tardivement compte tenu de votre manque de communication et d'échange avec vos pairs, et si certaines actions ont été mises en place dans l'urgence, elles n'ont pu compenser l'insuffisance des tests que vous aviez pratiqués et ont en outre retardé la mise en production du produit.
Il s'est également avéré que s'agissant même du choix des matériaux pour la fabrication des produits, vous ne procédez à aucune étude, ni aucun test comparatif. Cela a notamment été le cas concernant le fil d'antenne utilisée pour la fabrication du produit Lin Trak Slim' une telle façon d'agir témoignant d'un certain amateurisme que votre niveau de responsabilité n'autorise pas. Compte tenu de votre niveau de responsabilité, la société attend de vous comme de l'ensemble des autres cadres supérieurs, une forte implication et réactivité pour assurer l'avancement des projets ou dans la résolution des problématiques à caractère stratégique qu'elle rencontre.
Or, il s'avère que là encore, ne prenant pas conscience de l'ampleur de votre poste de travail ou n'étant pas en mesure de la remplir, vous faites preuve de passivité, de manque de discernement et d'anticipation qui ne sont pas acceptables à votre niveau.
C'est ainsi par exemple que plutôt de vous investir totalement dans la réussite du lancement du produit Lin Trak Slim sur le marché en ce début d'année 2017, produit phare qui représente 30 % du chiffre d'affaires de 2017 ( 5 à 6 M€ ), être force de proposition et être réactif dans la résolution des difficultés rencontrées par les clients depuis la commercialisation, vous avez préféré privilégier la livraison d'autres produits pour assurer le chiffre d'affaires de la semaine ou du mois, sans aucune vision globale et stratégique reléguant au second rang des priorités le soutien apporté à l'équipe mise en place pour répondre aux difficultés (Task Force Lin Trak) et considérant comme normale, dans un secteur fortement concurrentiel, que le produit nouveau ne soit pas aussi performant que le produit déjà commercialisé par la société et par la concurrence.
Le même manque d'implication a pu être constaté concernant le projet E-Way pour lequel vous n'avez pas été en mesure de répondre à des questions qui vous étaient posées lors d'une réunion le 27 février dernier alors que les informations demandées étaient de votre ressort et était nécessaire à la réunion. Vous n'avez même pas voulu pour remédier à cette défaillance, vous engagez sur un délai dans lequel vous pourriez récupérer les informations attendues auprès des fournisseurs, de sorte que c'est le collaborateur d'un autre département qui s'en est chargé et a obtenu les informations très rapidement.
Il en a été de même concernant la préparation de l'audit [B] dans lesquels vous ne vous êtes pas investis ni en avez mesuré l'impact stratégique, alors que cela aurait dû faire partie de vos priorités.
Parallèlement aux insuffisances constatées dans la mise en place du processus d'industrialisation et la gestion des difficultés de production, il s'est également avéré que vous maîtrisez mal le transfert de production et de savoir-faire :
Au moment du rachat par Invengo Technologies au mois de mai 2016, vous avez eu en charge le transfert des machines de production et des processus de tests produits, des procédures de fabrication, des spécifications des produits, des équipements et des méthodes. Bien qu'étant Vice Président Industrialisation et Opérations chez TAGSYS depuis le 2 novembre 2015 et partie prenante du transfert (TSA), nous avons découvert au mois d'août 2016 que les logiciels permettant de faire tourner certains équipements n'avaient pas été transférés ou encore au mois de novembre, que rien n'avait été formalisé concernant l'entretien et la maintenance des machines, plaçant la société en totale dépendance vis-à-vis d'un collaborateur qui détenait ce savoir et qui était absent'
L'ensemble des défaillances du service « Production » a été identifié dans le cadre d'un audit réalisé au mois de novembre 2016.
S'il est normal qu'une organisation en cours de démarrage et de mise en place présente des dysfonctionnements, votre poste de responsable exige que vous soyez en mesure de les identifier (alors que vous les avez découverts suite à l'audit), de prioriser leur résolution, de mettre en place des procédures et de suggérer des solutions.
En l'occurrence, le transfert des machines de production et de savoir-faire a manqué de professionnalisme, ce qui a confronté la société à des retards de livraison auprès de clients importants en fin d'année 2016 et au cours du mois d'avril 2017.
Cette absence de maîtrise du transfert de production et de savoir-faire se retrouve d'ailleurs dans le transfert de la machine Lin Trak en Chine qui doit avoir lieu au mois de juin et pour lequel aucun projet de transfert détaillé n'a à ce jour encore été défini, organisé, formalisé et partagé avec l'équipe des Opérations de Invengo Chine et du comité de direction de Invengo France et Singapour.
En charge de la négociation des contrats avec les fournisseurs, il vous incombe de mener les négociations en optimisant les conditions contractuelles et de rédiger les projets de contrats avant de les soumettre au responsable de l'entreprise, seul en capacité de les signer.
Là encore, le niveau de qualité du travail que vous avez effectué n'est pas à la hauteur des responsabilités qui sont les vôtres : mauvaise rédaction en anglais (contrat Adampak), reproduction littérale des contrats qui avaient été signés par la société TAGSY sans même modifier le nom de l'acheteur, non prise en compte après 2ème revue de tous les commentaires qui vous avaient été faits (contrat Adampak).
Votre manque de maîtrise des enjeux de l'entreprise aurait même pu conduire, sans intervention de votre hiérarchie, à conclure un contrat de sous-traitance et transférer le savoir-faire de l'entrepôt sans prévoir une clause d'exclusivité (contrat SES UHF et contrat SPO TAG).
Même dans le cadre de l'élaboration du budget, il s'avère que vous avez commis une erreur en omettant d'inclure deux investissements prévus et nécessaires (bols vibrants), de sorte que le budget ayant été validé en l'état par la maison-mère qui a ensuite refusé qu'il soit augmenté, il a fallu renoncer à d'autres investissements pour pouvoir maintenir ceux là.
Plus généralement nous regrettons un manque de communication avec vos pairs et d'implication dans la politique de l'entreprise, votre manque d'analyse et d'action, votre absence de reporting (par exemple sur les réductions de coûts) qui vous limitent à un rôle d'exécutant et d'intermédiaire qui ne correspond pas à ce que la société attend du poste de Executive Vice Président Opérations.
Lors de l'entretien préalable, vous avez contesté en bloc les motifs invoqués et indiqué qu'il s'agissait là de l'aboutissement d'un processus débuté en novembre dernier. Nous avons effectivement évoqué en novembre dernier les insuffisances dont vous faisiez preuve et les points sur lesquels vous deviez vous améliorer. L'entretien annuel d'évaluation qui s'est déroulée fin janvier 2017 a également été l'occasion de refaire un point et notamment de tracer les points d'amélioration attendus.
Malheureusement, aucune amélioration n'étant constatée et vos défaillances impactant sérieusement le fonctionnement et l'évolution de l'activité, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse ».
Le salarié conteste l'ensemble des manquements évoqués dans la lettre de licenciement.
Il soutient qu'il n'a jamais fait l'objet d'un avertissement préalable à sa convocation à l'entretien du 13 avril 2017 et indique que si l'avertissement n'est pas une condition préalable, il constitue néanmoins un élément objectif pour s'assurer de ce que la mesure est bien fondée sur une cause réelle et sérieuse.
Il fait valoir que lors de l'entretien d'évaluation du mois de janvier 2017, il n'a aucunement été question d'une quelconque insuffisance ou d'un manque d'implication du salarié dans la politique de l'entreprise, ni même un manque de communication avec les autres salariés. Il souligne n'avoir échangé que sur le bilan de l'année 2016 ainsi que sur les méthodes et les produits à développer au cours de l'année 2017, la case « ne convient pas pour ce poste n'ayant pas été cochée » et indique que le délai de deux mois séparant la date de l'entretien et la date d'engagement de la procédure était trop court pour permettre un quelconque changement effectif.
Il estime que la société fait état d'une liste d'insuffisances à son encontre qui ne sont fondées sur aucun élément objectif.
Concernant l'insuffisance dans la mise en place du processus d'industrialisation et dans la gestion des difficultés de production, il conteste avoir freiné la mise en place de la réunion sur le projet Lintrak et explique que l'entretien prévu n'a pas pu se tenir en raison des déplacements et rendez-vous des différents intervenants et du fait qu'il souhaitait être absolument présent à cette réunion et que c'est un fait isolé. Il relève que la société le tient pour responsable des faiblesses mécaniques détectées dans le produit Lin Trak Slim au mois de décembre 2016, que face aux défauts repérés, il a néanmoins avec son équipe su réagir et procéder à des tests de recherche complémentaire permettant finalement la commercialisation du produit et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée soulignant que le rachat de l'activité blanchisserie industrielle et de l'activité Legacy a nécessairement entraîné du retard dans la réalisation du produit et qu'il a rempli 80 % des objectifs fixés pour ce produit sur l'année 2016.
Concernant la mauvaise maîtrise du transfert de production, il rappelle qu'il a passé un temps considérable à rassembler tous les produits de la société Tagsys et que le rachat de la branche blanchisserie n'étant intervenu que deux mois avant le mois de juillet 2016, les attentes de l'employeur n'étaient pas réalisables. Il souligne qu'il était prématuré de lui reprocher une quelconque insuffisance des tests en cours de développement et qu'il n'avait pas la charge de s'occuper des « sources code asset transfer », cette tâche revenant à M. [A]. Il souligne la particulière mauvaise foi de l'employeur qui le tient responsable des difficultés de transfert de la machine Lin Trak en Chine au mois de juin 2017 alors qu'il avait été licencié au mois de mars 2017.
Concernant le défaut dans la négociation des contrats, il indique qu'il n'était pas en charge de la rédaction des conventions, que ses compétences n'étaient pas juridiques et qu'il adressait systématiquement tous les contrats à son supérieur. Sur l'oubli d'intégrer dans le budget deux investissements, il fait valoir que l'allégation est mensongère et ne repose sur aucun élément objectif.
Concernant le manque de communication et d'implication, le salarié fait valoir qu'il a communiqué avec ses collaborateurs et ses supérieurs sur les stratégies mises en place et que les témoignages produits par l'employeur ont un caractère subjectif s'agissant de salariés travaillant sous la responsabilité de M. [T]. Il invoque le fait qu'il a été victime durant plusieurs mois de harcèlement moral de la part de M. [T] son supérieur direct qui l'a rabaissé devant l'ensemble de ses collègues de bureau notamment lors de la réunion du 27 février 2017 lui ayant manifesté sa volonté de voir partir au plus vite, ce qui l'a contraint à consulter un médecin.
Il relève que l'employeur s'est montré satisfait de son travail puisqu'il lui a accordé pour l'année 2016 une prime notifiée le 3 avril 2017 au titre des objectifs remplis à plus de 80 % et que le siège social de la société a adressé ses félicitations au groupe basé à [Localité 3] compte tenu du transfert réalisé et de leur capacité à réaliser le chiffre d'affaires de l'année 2016 et qu'il a eu des éloges de la part de fournisseurs.
La société relève qu'elle ne s'est pas placée sur le terrain disciplinaire mais sur celui de l'insuffisance professionnelle exclusive de tout caractère disciplinaire et que dès lors l'absence de précédent disciplinaire n'est pas de nature à priver de fondement la mesure de licenciement. Elle rappelle que le salarié s'est vu à plusieurs reprise formuler des remarques et qu'il a été acté qu'elle attendait du salarié de manière légitime compte tenu du niveau de responsabilité et de rémunération qu'il se positionne en tant que dirigeant et non en tant que simple exécutant.
Elle souligne que ce dernier n'a pas su se positionner en qualité de leader et prendre la dimension de son poste dans un contexte notamment de lancement du produit phare et stratégique Lin Trak Slim prévu au dernier trimestre 2016. Elle estime que le salarié avait parfaitement la possibilité d'évoluer dans son attitude et son positionnement et de s'impliquer davantage dans l'analyse des situations et la recherche de solutions, ce qu'il n'a pas fait en dépit de la gravité de la situation.
La société développe les insuffisances indiquées dans la lettre de licenciement et explique notamment que l'objectif de la société était d'être le premier acteur sur le marché à sortir un produit tag de petite dimension avec des performances au moins identiques à celles des tags déjà commercialisés et qu'en sa qualité d'Executive vice président Opérations et de sa position de cadre dirigeant, le salarié devait mettre en 'uvre cette industrialisation et éviter les difficultés au stade de la production.
Elle précise par ailleurs que M. [C] a eu de réelles difficultés à prendre conscience qu'il appartenait à une équipe et à partager avec ses homologues, qu'il a été très réticent à organiser les réunions transversales demandées et qu'il a géré le projet de manière isolée, sans tenir compte de l'avis de ses pairs et en dehors de tout processus établi et qu'en outre ce dernier s'est opposé systématiquement aux solutions alternatives proposées par le département recherche et développement.
Elle rappelle que les désagréments n'ont vu le jour qu'au premier trimestre 2017, la question de la défaillance de la puce n'ayant été identifiée que postérieurement comme les difficultés et non en décembre 2016, de sorte que la direction de la société a effectivement considéré que le salarié avait rempli 80 % des objectifs pour ce produit en 2016, que toutefois la rémunération variable versée au salarié au mois d'avril 2017 et la prime basée sur le plan opérationnel annuel l'ont été à partir d'objectifs globaux communiqués par la maison-mère et sur la base des objectifs opérationnels et que les commentaires professionnels produits par l'appelant doivent s'inscrire dans le cadre de la constitution de son dossier pour l'obtention de son diplôme MBA au sein de l'école HEC à [Localité 4], que le salarié suivait depuis le mois d'octobre 2016.
Elle estime que l'insuffisance des tests et le choix des matériaux composant le produit sont à l'origine des premiers retards de commercialisation et de l'échec de la mise sur le marché et indique qu'au mois d'août 2016 les logiciels permettant de faire fonctionner des équipements de test pour la fabrication de certains produits n'avaient pas encore été transférés, que le salarié s'est contenté de transmettre aux partenaires un projet de contrat qui n'était autre que le contrat précédent sans aucune adaptation, ni mise à jour et qu'il a tardé à fournir son ébauche de budget. Elle souligne enfin concernant la réunion du 27 février 2017, que M. [T] a été confronté à l'entêtement du salarié et qu'il a fini par lui enjoindre de quitter la réunion dans la mesure où ce dernier ne contribuait pas à son bon déroulement et que s'il existait des tensions, celles-ci ne sauraient être qualifiées de harcèlement moral.
L'insuffisance professionnelle se définit comme une incapacité objective et durable d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à la qualification du salarié.
L'employeur, qui ne doit pas apprécier les aptitudes de son salarié de façon arbitraire, est tenu d'invoquer des faits suffisamment précis et vérifiables qui perturbent la bonne marche de l'entreprise ou sont préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
1- Sur l'absence d'avertissement préalable
La lettre de licenciement mentionne l'ensemble des manques et défaillances du salarié dans l'exercice de ses fonctions.
Ces défaillances ne sont pas constitutives d'une faute en l'absence de tout caractère volontaire et comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, la lettre de licenciement énonce expressément que le licenciement est prononcé pour insuffisance professionnelle, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte une quelconque absence d'avertissement préalable.
Il est observé également que lors de l'évaluation du mois de janvier 2017, la société a examiné avec le salarié ses points de forces et de faiblesses afin de lui permettre d'atteindre les objectifs fixés et de répondre aux attentes du poste.
S'il a été constaté que le salarié répondait aux attentes en termes de réalisation, ce qui lui a permis en avril 2017 d'obtenir une prime variable de 80% basée sur la partie AOP (annuel opérationnel plan) en fonction des objectifs globaux communiqués par le siège social de la société, il s'avère que la société n'a pris la mesure des défaillances professionnelles du salarié concernant la direction du processus d'industrialisation qui était sa responsabilité principale, qu'au cours du premier trimestre 2017. Le salarié ne saurait dès lors invoquer cette prime pour justifier de la satisfaction de la société pour son travail alors que cette dernière attendait de lui qu'il se positionne en tant que dirigeant et non en tant qu'exécutant compte tenu de son niveau de responsabilité, la conclusion de l'évaluation évoquant bien la possibilité d'évolution du salarié sous la condition de « changer sa façon de travailler pour rétablir la situation en termes de direction ».
L'évaluation indiquait également que ce dernier avait une vision à moyen terme et une formalisation très limitée des feuilles de route et stratégies liées à son périmètre d'action et concernant les compétences personnelles et techniques qu'il aurait dû mieux anticiper le manque de connaissances au sein du service production en novembre/décembre. Il était également mentionné un manque de flexibilité et d'ouverture aux changements, ce dernier ayant tendance à contester et/ou à dire non à toute initiative venant du personnel ainsi qu'un manque de communication avec ses collègues.
Dans le contexte tendu du lancement du produit Lin Trak Slim prévu fin 2016, il était demandé au salarié en sa qualité d'Executive Vice président Opérations, de la réactivité face aux difficultés repérées par l'audit de l'atelier de production du mois de novembre 2016 qui avait révélé l'absence de démarche qualité, un manque d'autonomie et de formation de l'atelier, une absence de cadre de travail et de mode opératoire mais aussi de base documentaire sur les équipements, des problèmes de calibrage et de traçabilité des produits, un manque de maîtrise de conformité, une absence de SAV, l'ensemble de ses difficultés pouvant entraîner des risques répertoriés sur une cartographie (pièce intimée 43).
Le salarié ne peut donc utilement prétendre qu'aucune observation ne lui avait été faite avant la procédure de licenciement et que le délai était insuffisant pour parvenir y répondre alors que des carences avaient été pointées par la direction et que l'audit proposait in fine des orientations pour y remédier ainsi que des axes de progrès.
Si deux fournisseurs ont manifesté de la satisfaction quant au travail du salarié, ces appréciations restent marginales et ont été transmises au cours du mois de décembre 2016 avant que les défaillances professionnelles de ce dernier ne soient révélées .
2- Sur les insuffisances professionnelles reprochées au salarié
Au vu de sa fiche de poste, M. [C] avait pour mission « de diriger le processus global S&OP ( Sales and Operations Plannig) pour permettre aux équipes, exécutives et dirigeantes d'atteindre une synchronisation à travers l'organisation, incluant la prise de décisions stratégiques et tactiques liées à l'équilibrage entre l'offre et la demande, l'ajustement du volume en combinant capacités et moyens, l'optimisation de l'approvisionnement par l'achat, l'efficacité de l'industrialisation dans un environnement 'Fab-less' et l'intégration des plans financiers d'exploitations globaux avec des objectifs stratégiques pour offrir une meilleure exploitation et de meilleurs résultats financiers ».
Sa responsabilité principale était notamment de « superviser et diriger le processus d'industrialisation et S&OP depuis l'industrialisation et le test jusqu'à la logistique, de faciliter la mise en place des méthodes efficaces en créant des prévisions au niveau élevé d'exactitude en collaborant avec les principaux intervenants » mais il lui était également demandé de «développer des moyens efficaces d'obtenir les meilleurs partenaires, sous-traitants, équipes d'industrialisations et de tests, machines, matériel et informations, en vue d'optimiser les livraisons et la fiabilité des produits matériels ou service » ( pièce intimée 3).
L'industrialisation du projet Lin Trak relevait ainsi du département Opérations sous la responsabilité de M. [C] et de M. [Y], R&D Industrialisation, et devait être coordonnée avec le service Engineering de M. [A] (EVP) et le service des ventes de M. [O] ( VP ) en lien avec le supérieur hiérarchique M. [T] (pièce intimée 7 et 9).
La société établit le manque d'implication, de communication et de discernement du salarié dans la mise en place du processus d'industrialisation du projet Lin Trak mais également dans la reprise du projet E- way et de la préparation de l'audit [B] :
- en raison de l'absence de process formalisé et de réunions (revues) régulières. En effet, plusieurs réunions ont été programmées par M. [A] à compter du 10 juin 2016 afin de mettre en place le projet Lin Trak pour identifier les points à travailler sur la base d'une 'checklist' et pour formaliser un cadre. Ces réunions ont été reportées ou annulées par M. [C] sans que ce dernier ne justifie de la tenue d'une réunion avant plusieurs mois et de la délivrance rapide des informations sollicitées ( pièces 8, 10 à 16).
Etant en charge de l'industrialisation de ce projet, il appartenait au salarié pourtant d'initier les réunions et de formaliser le cadre avec les différents intervenants« pour qu'on soit tous synchronisés et que rien ne soit oublié» comme indiqué par M. [T] dans son e-mail du 21 juin 2016, de sorte qu'il ne peut opposer le fait qu'il souhaitait être présent à la réunion reportée pour justifier son implication dans la formalisation du projet ou qu'il aurait été présent le 12 décembre 2016 pour discuter d'un draft avec M. [T] ( pièce intimée 9 et pièce appelant 22).
Il en a été de même en ce qui concerne le projet de production du produit Lin Trak Slim en Chine qui a été envisagée bien avant le mois de juin 2017 au regard des e-mails du mois de janvier 2017 produits par le salarié en pièce 29.
Ces échanges ne permettent pas au surplus d'établir que le salarié aurait investi beaucoup de temps dans la réalisation du nouveau produit comme indiqué dans ses conclusions dans la mesure où le salarié ne faisait que répondre aux interrogations [G] [T] sur la possibilité de faire un 'module printing 'à partir d'une machine Lin Trak en France ou en Chine pour répondre aux besoins de l'Australie, le salarié ne produisant aucun document ou justificatif de son travail dans l'élaboration de ces projets.
- du fait de l'insuffisance des tests et de procédure de qualification au vu du témoignage de M.[K], responsable du département recherche et développement des systèmes matériels, indiquant : « la société Invengo Technologies souhaitait introduire sur le marché une nouvelle génération de Tag RFID baptisée Lin Trak Slim. Le développement, l'industrialisation et la mise en production de ce tag étaient pris en charge par M. [D] [C] et son équipe. Au cours de nombreux mois de développement les quelques informations communiquées par cette équipe faisaient état de résultats satisfaisants tant du point de vue des performances du produit que de sa résistance aux environnements difficiles des laveries industrielles. Le 2 décembre 2016 à l'aube de la mise sur le marché du produit, l'équipe de M. [D] [C] a organisé une réunion d'information à laquelle de nombreux collaborateurs de tout horizon ont été conviés et dont l'objet était de présenter le produit, les tests effectués sur ce dernier et les conclusions associées quant à respect du cahier des charges (...) Les données présentées comportaient de nombreuses failles. D'une part, le panel des tests effectués n'était pas suffisant par rapport aux tests usuellement effectués sur un tel produit. D'autre part, certain des tests révélait une performance inférieure à la génération de produits précédents. Pour autant, cette présentation concluait à un produit conforme. Certains membres de l'assistance ont demandé que des tests complémentaires soient définis et exécutés dans les plus brefs délais. Les résultats de ces tests communiqués au cours d'une réunion fin décembre 2016 confirmaient malheureusement des défauts de performance dans des cas d'utilisation pourtant courant (...) Par ailleurs, d'autres tests ont mis en évidence des faiblesses mécaniques rares mais suffisant ne pas pouvoir être ignorés. Face à ce constat , il a été décidé de créer un groupe de travails composés de l'équipe initiale qui n'a pas été écartée, de membres de la R&D et de la qualité et d'un ingénieur d'application(...) » (pièce intimée 20).
Contrairement à ce qu'indique le salarié, les tests réalisés n'étaient pas en cours de développement mais devaient être utilisés conformément à un protocole de qualification habituellement admis (pièces intimées 18 et 19).
Si le salarié a effectué des tests complémentaires, ces derniers en l'absence d'information sur les programmes (température, dosage des produits chimiques, etc.), en l'absence d'indication du protocole et sur le nombre de sessions de tests effectués n'ont pas permis d'obtenir une fiabilité suffisante du produit et de nouveaux tests de fiabilité ont dû être effectués à partir de mars 2017 par la nouvelle équipe du département recherche et développement révélant un problème de casse de fil et une faiblesse sur le module composant le produit (pièce intimée 70 ).
- du fait de l'absence de transmission des informations aux autres intervenants malgré leurs demandes puisque le salarié s'est abstenu de collaborer avec ces derniers et a attendu les réunions du mois de décembre 2016 pour présenter ses résultats qui ont été considérés comme insuffisants et non représentatifs au vu de l'échantillon utilisé.
[J] [O], responsable des ventes, précise dans son témoignage « ce n'est pas faute d'avoir proposé de l'aide lors des réunions lorsque l'équipe technique demandait de la visibilité sur le service produit [D] répondait que nous n'avions pas à nous inquiéter qu'il préférait ne pas faire appel à notre aide » (pièce intimée 23).
Le salarié oppose à cela l'attitude rabaissante et le harcèlement moral de la part de M. [T] et se fonde sur ses arrêts de travail mentionnant un état anxieux et un surmenage ainsi que des prescriptions médicamenteuses et deux courriels : l'un du 21 juillet 2017 de M. [Y], ancien employé de la société, qui indique : « (...) j'espère que les réunions de préparation se sont mieux passées que celle du mois de janvier 2017, car je n'ai jamais vu de réunions aussi violentes de toute ma carrière. Surtout quand [G] et [J] se sont déchaînés contre toi. De même, lorsque [G] a laissé [R] t'insulter en meeting debrief task force devant tout le monde et qu'il n'est pas intervenu (...) » et l'autre du 24 février 2017 de M. [U] ancien employé de la société : « j'ai senti de fortes tensions entre toi et [G] et j'ai moi-même été confronté à quelques situations un peu délicates qui ne sont pas en phase avec mes valeurs » (pièces 23 et 24).
Les éléments médicaux qui ne font que reprendre des déclarations du salarié ainsi que les e-mails n'établissent pas la réalité d'un harcèlement moral ainsi qu'une attitude agressive ou humiliante de la part de la direction et sont au surplus contredits par les témoignages de M. [O], M. [M] et M. [K] qui ont assisté à la réunion et qui expliquent de manière précise et circonstanciée le déroulement de la réunion du 27 février 2017 et l'attitude irrespectueuse du salarié montrant un total désintérêt par rapport aux projets et remettant en question le travail du département recherche et développement sans proposer de solution.
Les échanges selon M. [O] sont restés très professionnels même s'il a été demandé au salarié de sortir puisqu'il n'apportait aucun élément à la discussion (pièces intimées 20,23, 25). Les témoignages de M. [S] et de Mme [Z] ont confirmé par ailleurs que les réunions n'avaient rien de violentes (pièces intimées 21 et 26 ).
Ces témoignages ne sauraient être écartés au motif que les salariés travaillaient sous la responsabilité du directeur, aucun élément objectif de nature à voir suspecter leur sincérité n'étant produit par l'appelant.
À l'instar de la société, il est également constaté qu'aucune demande de dommages et intérêt n'a été formulée par l'appelant à ce titre.
- en raison de manquements et de retard dans les actions incombant au service opération/Qualités pour la préparation de l'audit [B] (pièce intimée 21) et du fait d'une attitude négative et critique concernant le produit Eway,le salarié ayant expliqué que la remise en production serait impossible sans toutefois proposer de solutions alternatives des problèmes et à l'égard du groupe du département recherche et développement créé pour dresser un état des lieux exhaustifs des problèmes du produit ( piéces intimée 20, 25, 26).
- en raison de l'absence d'études et de test comparatif concernant les puces utilisées dans le produit du Lin Trak Slim, ce qui n'a pas permis de révéler suffisamment à l'avance une défectuosité de l'un des composants dans le processus d'assemblage de la puce (fil d'antenne) entraînant des retours ainsi que des suspensions dans la production. Il a en effet été découvert en février 2017 que de nombreuses puces déjà expédiées auprès de clients ou en commande ne fonctionnaient pas affectant la qualité du produit et qu'il était nécessaire de travailler avec le fournisseur du fait de l'instabilité du semi-conducteur de RFID (pièce intimée 36 et 37).
À cet égard, la société ne reproche pas au salarié le défaut de qualité de la puce mais bien le manque d'analyse et d'implication dans la vérification de la conformité et de la qualité du produit avant la commercialisation. L'audit de novembre 2016 de l'atelier de production signalait sur ce point que les matières premières n'étaient contrôlées qu'une fois en production, ce qui ne pouvait que poser problème.
La pièce 30 visée par le salarié n'est que la conséquence du manque de vérification initial du produit.
- du fait du manque d'anticipation dans les transferts, la société démontrant en effet que le salarié n'avait pas suffisamment anticipé et organisé le transfert des outils de production et des process de tests et de fabrication ainsi que des méthodes.
Suite au rachat de l'activité blanchisserie de Tagsys intervenu en mai 2016, le service Opérations ne s'est préoccupé des sources codes disponibles sur les machines Lintrak et testeurs qu'au mois d'août 2016, M. [T] s'étonnant d'ailleurs de cette situation dans son mail adressé le 9 août 2016 à [D] [C] : « On ne découvre la situation que maintenant sur la prod ' Quid des autres produits susceptibles de devoir être livré dans les semaines et mois qui viennent (...) » (pièces intimée 38 à 42, 73).
Le salarié ne peut valablement opposer l'absence d'inventaire et le fait qu'il n'aurait été salarié de l'entreprise que depuis quelques mois puisqu'il avait été embauché par la société Tagsys au début novembre 2015 dans les mêmes fonctions et qu'il s'occupait déjà de ce service. L'audit de l'atelier de production du mois de novembre 2016 a révélé l'existence de documents obsolètes et de mauvaise visibilité de l'activité en production, difficultés qui auraient dû être identifiées au moment du transfert.
En revanche, les insuffisances professionnelles relatives à la négociation des contrats et à l'élaboration du budget ne sont pas suffisamment démontrées au regard des pièces 44, 45 et 49, 63 et 64 produites par l'intimée et ces griefs ne peuvent en consequence être retenus.
Les dysfonctionnements apparus suite à ces insuffisances professionnelles ont par ailleurs préjudicié aux intérêts de la société compte tenu de l'impact sur l'activité de la société qui a vu son chiffre d'affaires chuter pour l'exercice clos au 31 décembre 2017 avec une baisse substantielle de revenus et qui a engendré de nombreux coûts pour la société (coût de fabrication des Lin Trak Slim défectueuses, stocks d'antennes et de modules inutilisables, avoirs et crédits accordés aux clients, tags de remplacement, logiciel spécifique pour identifier et détruire la puce du Lin Trak Slim) (pièces intimées 23, 28 et 36).
En l'état de ces éléments la cour dit que le salarié n'a pas exercé la responsabilité de son poste conformément aux dispositions de son contrat de travail et aux attentes de la société, ses défaillances professionnelles rendant incompatible toute collaboration avec la société et justifiant la rupture du contrat de travail.
C'est donc à bon droit que le conseil des prud'hommes a jugé que le licenciement procèdait d'une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.
Sur les frais et dépens
M. [C] qui succombe doit s'acquitter des dépens, être débouté de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à ce titre, condamné à payer à la société la somme de 2 500€
.
Les dépens ne peuvent être distraits, la procédure en matière sociale ne donnant pas l'exclusivité à l'avocat dans la représentation.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [D] [C] à payer à la société Invengo Technologies devenue HID Textile Service la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [C] aux dépens d'appel, sans distraction.
LE GREFFIER LE PRESIDENT