Cour de cassation, 28 mai 1991. 89-13.741
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.741
Date de décision :
28 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
- Mlle Caroline, Fernande X..., agissant en sa qualité de seule héritière et descendante de sa mère, Simone Z..., épouse X..., décédée le 3 juin 1987 à Los Angeles, et autres,
agissant ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. David Z..., désigné à cette fonction par arrêt de la 15e chambre de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 12 septembre 1985,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de M. C.M. Y..., syndic, demeurant à Mougins (Alpes-Maritimes), 80, chemin de Campane, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de Mme Maddy M..., veuve de M. David Z...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle Caroline X..., de MM. Elie et Joseph Z... et autres, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 12 octobre 1924, David Z... a épousé Adèle A... en Italie, selon les formes de la loi mosaïque ; qu'après avoir fait constater son divorce le 8 mai 1968 par une sentence du tribunal rabbinique de Paris, il a épousé le 12 juin 1973, Mme M..., à Ashod en Israël, selon la loi rabbinique ; que par testaments des 25 octobre 1971 et 26 août 1973 il a consenti des legs à cette dernière ; que son second mariage a été déclaré nul, à sa demande, pour cause de bigamie, par un jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 25 juin 1981, ayant acquis force de chose jugée ; que David Z... étant décédé en cours de procédure, le 25 novembre 1979, Mme M... a formé, par la suite, contre des descendants issus de l'union de son ancien mari avec Adèle A..., d'une part une action en reconnaissance du caractère putatif du mariage qu'elle avait contracté avec lui le 12 juin 1973, et d'autre part, une demande en liquidation-partage de sa succession ; que par arrêt du 25 janvier 1989, frappé de pourvoi, la cour d'appel a reconnu au profit de Mme M... le caractère putatif de son mariage déclaré nul ; que l'arrêt attaqué du même jour
(Aix-en-Provence, 25 janvier 1989) a retenu, par voie de conséquence, qu'elle était fondée à revendiquer les droits de l'article 767 du Code civil, sur la succession de David Z..., et l'a déclarée recevable en sa demande en liquidation partage tout en constatant que, par une lettre du 20 juin 1979, David Z... avait clairement exprimé son intention de révoquer les dispositions prises au profit de Mme M..., dans son testament du 25 octobre 1971, mais que ni ce document, ni le comportement ultérieur de son signataire, ne révélaient de la part de celui-ci l'intention de révoquer les legs faits à l'interessée par testament du 26 août 1973 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X...-Z... font valoir qu'en vertu de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 25 janvier 1989, accordant à Mme M... le bénéfice du mariage putatif, doit entraîner par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en raison du lien de dépendance nécessaire existant entre ces deux décisions ;
Mais attendu que par arrêt de ce jour, la première chambre civile de la Cour de Cassation, a rejeté le pourvoi n° A 89.13.742 formé contre l'arrêt précité, ayant déclaré le mariage de Mme M..., putatif à son égard ;
Que le moyen est donc sans fondement ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts X... Z... reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir admis que la procédure en nullité de mariage, introduite par David Z... un mois avant son décès, était sans incidence sur la validité des legs qu'il avait consenti à Mme M... par le testament du 26 août 1973, au motif que cette action ne pouvait être interprétée comme procédant d'une intention de révoquer ces libéralités, alors, selon le moyen, que la révocation d'un testament peut résulter d'une situation de fait, créée par le testateur, pour mettre à néant l'exécution de legs antérieurs, de sorte qu'en ne recherchant pas si l'exercice par David Z... de l'action en nullité de son mariage, n'emportait pas révocation des legs consentis par lui à Mme M..., en sa qualité de "femme légitime", selon les termes du testament précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause les constatations et appréciations de fait des juges du fond qui ont souverainement estimé que David Z... n'avait pas manifesté la volonté de révoquer les legs consentis à Mme M..., dans le testament du 26 août 1973 ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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