Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'il résultait des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 que lorsque la réalisation de la vente avait été constatée par acte authentique, la superficie susceptible d'ouvrir droit à l'action en diminution du prix était celle mentionnée dans l'acte authentique qui constituait le dernier état de l'accord des parties et dont l'inexactitude ne pouvait être supplée par les mentions d'un avant-contrat ou par l'existence alléguée d'une erreur matérielle affectant l'acte, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que la demande en diminution de prix formée par les acquéreurs était justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Norisko immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Norisko immobilier à payer aux consorts Z...-A... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Norisko immobilier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Norisko Immobilier
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y... à payer aux consorts Z... et A... la somme de 21 802 euros au titre de la diminution du prix, sur le fondement de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1964, et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société NORISKO IMMOBILIER à verser à Monsieur Y... la somme de 20 000 euros, en réparation de la perte de chance de vendre ledit bien au même prix pour une surface moindre ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 46 de la loi du 10 juillet 1964, toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot ; que si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure ; qu'il en résulte, d'une part, que, dès lors que la réalisation de la vente a été constatée par acte authentique, la superficie susceptible d'ouvrir droit à l'action en diminution du prix est celle mentionnée dans l'acte authentique, qui constitue le dernier état de l'accord des parties et dont l'inexactitude ne peut être supplée par les mentions d'un avant-contrat ou par l'existence alléguée d'une erreur matérielle affectant l'acte ; que, d'autre part, la connaissance par l'acquéreur avant la vente de la superficie réelle du bien ne le prive pas de son droit à la diminution du prix qui n'est pas subordonné à la preuve d'un préjudice ; qu'en l'espèce l'acte authentique de vente mentionne une superficie de 65,36 mètres carrés selon certificat de mesurage de la société ALIZE alors que la superficie réelle, selon le certificat de mesurage non contesté de la société BECOPRO, est de 39,72 mètres carrés, soit une superficie réelle du lot vendu inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte authentique, peu important, comme il vient d'être dit, celle exprimée dans l'acte sous seing privé du 19 février 2003 ; qu'en conséquence, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le jugement entrepris a condamné Monsieur Y... au paiement de la diminution du prix s'élevant à la somme de 21 802 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement ; (…) ; que la société ALIZE, mandatée par Monsieur Y... pour déterminer la superficie du bien mis en vente conformément aux prescriptions du texte précité, a délivré à son mandant un mesurage erroné ; toutefois, qu'en premier lieu, Monsieur Y... n'est pas fondé à appeler en garantie la société NORISKO IMMOBILIER, venant aux droits de la société ALIZE, en garantie du paiement de la diminution du prix, laquelle lui incombe exclusivement en sa qualité de vendeur ; qu'en second lieu, il réclame à tort à cette dernière le règlement de la totalité de la somme qu'il sera tenu de restituer aux acquéreurs, dès lors qu'il ne démontre pas qu'il aurait été en mesure de vendre le bien litigieux, d'une superficie totale de 39,75 mètres carrés et non de 65,36 mètres carrés, au prix de 58 642 euros, et peut seulement se prévaloir de la perte d'une chance de vendre ledit bien au même prix pour une surface moindre de 25,61 mètres carrés ; que son préjudice qui correspond à cette perte de chance, doit être évalué, eu égard aux éléments du débats, à la somme de 20 000 euros que la société NORISKO IMMOBILIER sera condamnée à lui payer à titre de dommages et intérêts ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE (…) contrairement à ce que soutient Monsieur Y..., il est indifférent que la superficie réelle du lot vendu ait été inscrite dans des documents antérieurs à l'acte authentique de vente et dont les acquéreurs auraient dû avoir connaissance ; qu'en effet, l'action en diminution de prix au sens de l'article 46 de la loi de 1965 précitée ne pouvant s'exercer qu'à l'encontre de l'acte authentique, seule la mention figurant dans ledit acte doit être prise en considération ; que la demande en diminution du prix de vente des acquéreurs est donc recevable ; (…) ;
1° ALORS QUE la surface à prendre en compte pour faire application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1964 est celle contenue dans l'acte réalisant la vente ; qu'en affirmant devoir se référer uniquement à la surface indiquée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente et en refusant ainsi de rechercher si la promesse visant une surface inférieure, préalablement conclue sous seing privé, ne valait pas vente, la Cour d'appel a violé les articles 46 de la loi du 10 juillet 1964 et 1589 du Code civil ;
2° ALORS QUE les erreurs matérielles entachant les actes authentiques peuvent être réparée en dehors de toute procédure d'inscription de faux ; qu'en retenant cependant pour accueillir l'action en diminution du prix de la vente que l'inexactitude de la surface indiquée dans l'acte authentique ne pouvait être corrigée en considération de l'erreur matérielle alléguée, la Cour d'appel a violé l'article 1319 du Code civil.
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