Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Avelino Y... Silva Z...,
2 / Mme X... Silva B..., épouse Y...
C...
Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), au profit de M. René A..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Y... Silva Z..., de Me Cossa, avocat de M. A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. A... a vendu aux époux Y... Silva Z... un appartement, que soutenant avoir remis aux acquéreurs la somme de 53 000 francs à titre de prêt afin de leur permettre de payer les frais de la vente il les a assignés en paiement de cette somme ; que les époux Y... Silva Z... font grief à l'arrêt (Paris, 2 juin 1998) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, qu'en déduisant de la remise de fonds que les parties avaient conclu un contrat de prêt et qu'ils étaient tenus de restituer ceux-ci la cour d'appel a violé les articles 1341 et 1347 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas déduit de la remise des fonds la preuve que ceux-ci auraient été remis à titre de prêt, mais, après avoir constaté que les fonds remis par M. A... avaient été virés par le notaire aux époux Y... Silva Z... le jour de la vente afin de leur permettre de payer les frais d'acquisition de l'appartement, a relevé qu'il existait des relations de confiance entre les parties tenant au fait que M. A... était l'employeur de M. Y... Silva Z..., que de ces circonstances elle a souverainement déduit que M. A... se trouvait dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale du contrat de prêt, que le moyen ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... Silva Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
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