Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/04035 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IU3X
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
17 novembre 2022
RG :19/00537
[L]
C/
[C]
Organisme UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6]
Grosse délivrée le 09 DECEMBRE 2024 à :
- Me LAFONT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 17 Novembre 2022, N°19/00537
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Perrine LAFONT de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [F] [C] es qualité de mandataire ad hoc de la Sarl CLIBAT
[Adresse 7]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
Organisme UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 09 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant un contrat à durée indéterminée, M. [O] [L] a été embauché par la société Clibat le 1er janvier 1987 en qualité de plaquiste poseur de faux plafonds.
Le 08 février 2016, M. [L] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle, laquelle a été jugée consolidée par le médecin conseil le 18 Septembre 2016.
Le 10 septembre 2019, M. [L] a été déclaré inapte à son poste de travail de plaquiste poseur de faux plafonds, avec impossibilité de reclassement.
M. [L] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 25 septembre 2019.
Par lettre du 09 octobre 2019, l'employeur a notifié à M. [L] son licenciement pour inaptitude.
Par reqûete du 28 novembre 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon afin de voir l'employeur condamner à lui payer une indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L 1226-14 du code du travail, une indemnité compensatrice de délai congé et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En cours de procédure, la société Clibat a été placée en liquidation judiciaire.
Suite au jugement de clôture pour insuffisance d'actif du 29 janvier 2021, le Président du tribunal de commerce d'Avignon a désigné M. [F] [C] en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter l'ancienne société Clibat à la procédure.
Par jugement contradictoire en date du 17 novembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
'
- donné acte au CG EA AGS d'[Localité 6] dans son intervention volontaire à la cause et mis hors
de cause le CGEA AGS de [Localité 8],
- constaté la mise hors de cause, à la date du 29 janvier 2021, de Me [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Clibat liquidée,
- dit que M. [F] [C], ex dirigeant de la SARL Clibat, est le dernier mandataire ad hoc de la société, désigné par le tribunal de commerce d'Avignon, par ordonnance du 29 novembre 2021,
- débouté M. [O] [L] de sa demande de voir son licenciement intervenu pour inaptitude à tout poste dans l'entreprise, en licenciement suite a une maladie professionnelle avec les droits qui en découlent,
- débouté M. [L] de ses autres demandes,
- rappelé au demandeur que la voix d'appel est ouverte et pourra éventuellement le conforter dans ses prétentions,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [C] en qualité de dernier mandataire liquidateur ad hoc de la societé Clibat aux éventuels dépens de l'instance.'
Par acte du 16 décembre 2022, M. [L] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 13 mars 2023, M. [L] demande à la cour de :
'
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 17 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que le licenciement pour inaptitude de M. [L] a un caractère professionnel,
En conséquence,
- dire et Juger que M. [L] est fondé à voir fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la SARL Clibat pour les sommes suivantes :
- indemnité spéciale de licenciement (article L 1226-14 C. Travail) : 27 781,91 euros,
- indemnité compensatrice de délai congé (même texte) : 6 066,80 euros,
- dire et juger que l'arrêt à intervenir sera opposable au CGEA établissement d'[Localité 6],
A titre subsidiaire,
- commettre tel expert médecin qu'il plaira à la cour d'appel de Nîmes, chambre sociale, avec pour mission :
- de convoquer les parties,
- de se faire communiquer le dossier médical, tant personnel que de la médecine du travail et tous documents techniques, pièces contractuelles et plus généralement tous documents jugés utiles par l'expert,
- décrire l'état de santé de M. [L],
- dire si les pathologies ayant présidées à la déclaration médicale d'inaptitude du 10 septembre 2019 sont d'origine professionnelle ou extérieures à l'activité professionnelle du salarié,
- dire que l'expert donnera connaissance de ses constatations et conclusions aux parties par un pré-rapport un mois avant le dépôt du rapport définitif répondant à tous dires écrits qu'il déposera au Greffe de la cour d'appel de Nîmes, dans un délai de trois mois de sa saisine,
- fixer la consignation sur frais à charge du demandeur,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.'
M. [L] a fait signifier ses conclusions d'appelant à l'Unedic délégation CGEA/AGS d'[Localité 6] ainsi qu'à M. [C] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Clibat par acte d'huissier du 10 mars 2023.
M. [C] n'a pas constitué avocat.
L'Unedic délégation CGEA/AGS d'[Localité 6] a informé la cour par courrier du 3 janvier 2023 qu'elle ne sera ni présente, ni représentée dés lors qu'elle ne disposait d'aucun élément lui permettant d'éclairer utilement la cour.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 10 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 25 septembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 25 octobre 2024.
MOTIFS
- Sur les demandes du salarié au visa de l'article L. 1226-14 du code du travail:
M. [L] soutient que:
- son inaptitude est la conséquence des maladies professionnelles qu'il a subies, maladies dont l'employeur avait une totale connaissance tant par la reconnaissance de maladie professionnelle de 2016, que par la pratique quotidienne des tâches qu'il lui confiait;
- les conditions d'application de l'article L 1226-14 du code du travail sont réunies en l'espèce;
à titre subsidiaire:
- la solution du litige tenant au caractère professionnel ou non de son inaptitude, il convient de mettre en place une expertise médicale afin que cette question soit médicalement appréciée, sachant que son médecin traitant pense que son état de santé est dû à son activité professionnelle.
M. [L] verse aux débats:
- une fiche d'aptitude datée du 9 mai 2016 aux termes de laquelle le médecin du travail le déclare apte à la reprise du travail avec aménagement de poste:
'- reprise au poste de conducteur de travaux, à mi-temps thérapeutique
- pas de manutention manuelle répétée de charges lourdes
- éviter les déplacements routiers prolongés ( doit pouvoir faire une pause toutes les heures.)
A revoir dans un mois.'
- le courrier de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard du 2 septembre 2016 l'informant que le médecin conseil a estimé que son état, en rapport avec la maladie professionnelle du 8 février 2016 était consolidé à la date du 18 septembre 2016;
- l'avis d'inaptitude du 10 septembre 2019 qui indique que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi et qui le déclare inapte au poste de poseur de faux plafonds;
- une attestation du docteur [G] [M], son médecin traitant, datée du 3 décembre 2019, rédigée dans les termes suivants:
' Je soussigné, [M] [G], docteur en médecin, certifie que les problèmes de santé de M. [L] [O] ( hernie discale et sciatalgie) sont liés à son activité professionnelle évoluant notamment depuis 2016. Mise en maladie professionnelle à l'époque puis consolidé en octobre de la même année avec séquelles.'
- les attestations de deux plaquistes:
celle de M. [W] [J], qui indique que M. [L] a travaillé dans la société Clibat d'octobre 2016 à février 2018 et avec lui, sur différents chantiers impliquant la manutention de charges lourdes;
celle de M. [D] [R] citant les différents chantiers sur lesquels M. [L] a travaillé au cours de la période d'octobre 2016 à février 2018 pour le compte de la société Clibat.
****
L'article L. 1226-14 du code du travail énonce:
'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.'
Les dispositions invoquées par le salarié sont applicables lorsque l'inaptitude résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Si le salarié fait valoir un précédent de maladie professionnelle, il apparait qu'il a été déclaré consolidé à la date du 18 septembre 2016, et qu'il n'a pas contesté cette décision dés lors qu'il n'a pas sollicité l'expertise médicale prévue par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa version résultant de la loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007 en vigueur jusqu'au 1er janvier 2019.
M. [L] n'a pas davantage saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle lors de l'avis d'inaptitude qui a conduit à son licenciement.
Enfin, s'il produit un certificat médical de son médecin traitant attestant d'un lien entre ses pathologies et son poste de travail, il ne produit pas d'arrêt de travail visant la maladie professionnelle ou la rechute d'une maladie professionnelle dont l'employeur aurait eu connaissance.
M. [L] est par conséquent débouté de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que de sa demande subsidiaire d'expertise médicale qui n'est pas de nature à établir que l'employeur avait connaissance de la maladie professionnelle, le cas échéant.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [L].
- Sur les demandes accessoires:
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par M. [L] et le jugement déféré qui a condamné M. [C] aux dépens de l'instance, en sa qualité de dernier mandataire liquidateur ad hoc de la société Clibat est infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon du 17 novembre 2022 sauf sur la charge des dépens
Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant
Condamne M. [L] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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