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Cour de cassation, 17 décembre 1991. 90-19.923

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-19.923

Date de décision :

17 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Najete Y..., domiciliée 16, allée JS Bach, BP 36, Velaux (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre civile), au profit de Mme Marie-Claude X..., avocat, domiciliée ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de Mme Y..., de Me Le Prado, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance qui a fixé à 18 000 francs le montant des honoraires par elle dus à Mme X... ; Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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