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Cour de cassation, 08 février 1994. 92-60.571

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-60.571

Date de décision :

8 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I. Sur le pourvoi n° 92-60.570/N formé par le Syndicat national des salariés du Crédit agricole et de ses filiales de la FGSOA, dont le siège social est situé ... (3e), contre : 1 / la société anonyme CNCA, dont le siège social est situé ... (15e), 2 / la société anonyme Sogequip, dont le siège social est situé ... (15e), 3 / la société anonyme Uniger, dont le siège social est situé ... (15e), 4 / la société anonyme Segespar, dont le siège social est situé ... (15e), 5 / la société anonyme Segespar-Gestion, dont le siège social est situé ... (15e), 6 / la société anonyme Crédit Agricole Futures, dont le siège social est ... (14e), 7 / le Syndicat SEGGA-CGC de la CNCA, dont le siège social est situé ... (15e), 8 / le Syndicat CFDT, Groupe central du Crédit agricole, dont le siège social est ... (15e), 9 / le Syndicat CFTC du Groupe du Crédit agricole, dont le siège social est situé ... (15e), 10 / le Syndicat CGT Force ouvrière des agents de la CNCA et des sociétés du Groupe, dont le siège social est situé ... (15e), 11 / le syndicat CGT de la CNCA et des agents du Groupe, dont le siège social est situé ... (15e), défendeurs à la cassation ; II. Sur le pourvoi n° 92-60.571/P formé par le syndicat CGT FO des agents de la CNCA et des sociétés du Groupe dont le siège social est situé ... (15e), contre : 1 / la société anonyme CNCA, dont le siège social est situé ... (15e), 2 / la société anonyme Sogequip, dont le siège social est situé ... (15e), 3 / la société anonyme Uniger, dont le siège social est situé ... (15e), 4 / la société anonyme Segespar, dont le siège social est situé ... (15e), 5 / la société anonyme Segespar-Gestion, dont le siège social est situé ... (15e), 6 / la société anonyme Crédit Agricole Futures, dont le siège social est ... (14e), 7 / le Syndicat SEGGA-CGC de la CNCA, dont le siège social est situé ... (15e), 8 / le Syndicat CFDT, Groupe central du Crédit agricole, dont le siège social est ... (15e), 9 / le syndicat FGSOA du Crédit agricole, dont le siège social est situé ... (3e), défendeurs à la cassation, en cassation d'un même jugement rendu le 2 novembre 1992 par le tribunal d'instance du XVe arrondissement de Paris ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Choucroy, avocat de la Caisse nationale du crédit agricole CNCA et des sociétés Sogequip, Uniger, Segespar, Segespar-Gestion, Crédit Agricole Futures, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n N 92-60.570 et n° P 92-60.571 ; Sur le moyen unique des deux pourvois : Attendu que les Syndicats Force ouvrière et le Syndicat national des salariés du Crédit agricole et de ses filiales font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 15ème arrondissement, 2 novembre 1992) de les avoir déboutés de leur demande tendant à ce que les protocoles d'accord préélectoraux signés le 2 mai 1990 et le 11 septembre 1991 continuent à recevoir application pour l'élection des membres du comité d'établissement de la société anonyme de la Caisse nationale de Crédit agricole et de ses filiales du mois de novembre 1992, alors, selon le moyen, qu'en considérant que l'employeur, en ouvrant des négociations qui n'aboutissaient pas, faute d'accord, a, par là même, dénoncé les accords préélectoraux qui s'appliquaient durant les années 1990 et 1991 sans le faire formellement, le Tribunal a dénaturé les faits en cause ; Mais attendu que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; que le moyen est par suite irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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