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Tribunal Administratif de Nîmes, 31 décembre 2024. 2303760

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2303760

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, Mme B A épouse C, représenté par Me Bendo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 17 août 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée, le 10 octobre 2023, au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2024 : - le rapport de M. Roux, président, - et les observations de Me Bendo, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine qui affirme résider sur le territoire français depuis douze années, a demandé, par courrier reçu par les services de la préfecture de Vaucluse le 17 avril 2023, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet de Vaucluse est née, le 17 août 2023, une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour dont Mme A demande au tribunal de prononcer l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /()". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a épousé en 2008 M. C, compatriote marocain titulaire d'un titre de séjour d'une durée de validité de dix ans, expirant au 2 septembre 2025, renouvelable de plein droit et lui donnant ainsi vocation à demeurer sur le sol français où il travaille en qualité d'exploitant agricole. De leur union sont nés en France trois enfants, les 13 mars 2013, 29 juillet 2016 et 17 décembre 2019, qui ont tous été continuellement scolarisés en France. Le préfet de Vaucluse ne conteste pas que la requérante résidait ainsi depuis dix ans sur le sol français, auprès de son époux et leur enfants, à la date où elle a présenté sa demande d'admission au séjour. Par ailleurs, Mme A justifie de sa participation à des ateliers sociolinguistiques en langue française et d'efforts d'intégration. Enfin, Mme A et son époux établissent, par la production d'une attestation notariée, avoir acquis la propriété d'une parcelle de terrain à Pernes-les-Fontaines, en 2022. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet de Vaucluse, en refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite du préfet de Vaucluse refusant un titre de séjour à Mme A est entachée d'illégalité et doit, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif qui fonde l'annulation qu'il prononce de la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme A d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de Vaucluse d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 17 août 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A épouse C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à Mme A épouse C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Vosgien, première conseillère, Mme Béréhouc, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024. Le président rapporteur, G. ROUX L'assesseur le plus ancien, S. VOSGIEN La greffière, B. ROUSSELET-ARRIGONI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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