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Tribunal Administratif de Caen, 03 février 2025. 2401775

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2401775

Date de décision :

3 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Launay, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle le maire de Caen a retiré la décision tacite du 16 mars 2024 de non-opposition aux travaux qu'il a déclarés le 15 février 2024 pour le remplacement des menuiseries et la pose de volets roulants. 2°) de mettre à la charge de la commune de Caen une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, la commune de Caen conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions relatives aux frais de l'instance. Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2025, M. A maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Caen a, par un arrêté du 6 décembre 2024, retiré la décision attaquée du 18 mars 2024 qui avait retiré la décision tacite de non-opposition aux travaux déclarés le 15 février 2024 par M. A. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d'annulation sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Caen une somme de 500 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. A. Article 2 : La commune de Caen versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Caen. Fait à Caen, le 3 février 2025. La présidente de la 3ème chambre SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet

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