Cour de cassation, 20 mars 2019. 17-28.617
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.617
Date de décision :
20 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 267 F-D
Pourvoi n° H 17-28.617
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. L... U..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme R... U..., épouse Y..., domiciliée [...] , [...],
2°/ à Mme C... U..., épouse Q..., domiciliée [...], [...],
3°/ à Mme O... U..., épouse F..., domiciliée [...], [...],
4°/ à Mme I... U..., épouse N..., domiciliée [...], [...],
5°/ à M. L... U..., domicilié [...] ,
6°/ à Mme M... U..., épouse P..., domiciliée [...] ,
7°/ à la société Edouard et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. L... U..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mmes C..., O..., I... et M... U... et de M. L... U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 juin 2017), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 24 juin 2015, pourvois n° 14-12.427 et 14-16.291), que, par actes sous seing privé du 24 novembre 1999, Z... U... et H... X..., son épouse, ont chacun cédé respectivement à leur fils L... et à leur fille R... des parts de la société U... et fils dépendant de la communauté ; que H... U... est décédée le [...] ; que M. L... U..., Mmes M..., O... et C... U..., autres enfants des époux U..., ont assigné leur père, leur frère et leur soeur en requalification des actes de cession en donations déguisées en application de l'article 931 du code civil ; qu'Z... U... est décédé en cours d'instance le [...] ; qu'une autre de ses filles, Mme I... U..., est intervenue en cause d'appel ;
Attendu que M. L... U... fait grief à l'arrêt de requalifier l'acte de cession de parts sociales du 24 novembre 1999 en donation déguisée, de dire que cette donation est rapportable en valeur à la succession et réductible en cas de dépassement de la quotité disponible ;
Attendu, en premier lieu, que lorsqu'une partie dénie l'écriture ou la signature qui lui est attribuée, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ; que, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, ayant trouvé dans la cause des éléments de conviction suffisants, a procédé à la vérification des mentions témoignant d'un retrait et d'un chèque tiré au profit de M. L... U... les 6 et 14 décembre 1999 pour un montant de 500 000 francs en les comparant avec les pièces produites aux débats par les parties, et a estimé qu'Z... U... en était bien l'auteur ;
Attendu, en second lieu, que loin de se borner à énoncer qu'il est établi que M. L... U... a reversé à son père la somme de 501 600 francs tandis que ce dernier a procédé à des retraits en espèces et à l'émission d'un chèque à hauteur de 500 000 francs, l'arrêt retient, d'une part, qu'il ressort du procès-verbal d'audition d'Z... U... lors de l'expertise que M. L... U... a tenté de répondre lui-même aux diverses questions posées à son père et que ce dernier, sommé de s'expliquer sur la remise de la somme de 500 000 francs, a émis des doutes sur sa capacité à payer une telle somme alors que l'examen de ses comptes révélait qu'il disposait très largement des fonds nécessaires, d'autre part, qu'Z... U... a lui-même qualifié la cession litigieuse de donation dans son testament du 1er novembre 2013 ; que, sans dénaturation, la cour d'appel a pu en déduire que ces éléments constituaient un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants pour établir qu'Z... U... avait remis à son fils L..., concomitamment à la cession des parts sociales, une somme de 500 000 francs, de sorte qu'en l'absence de contrepartie significative de la valeur réelle des parts sociales cédées, l'appauvrissement volontaire du père au profit de son fils caractérisait l'intention libérale ayant présidé à la dissimulation de cette donation en vente fictive ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mmes C..., O..., I... et M... U... et à M. L... U... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. L... U...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié l'acte de cession de parts sociales du 24 novembre 1999 conclu entre Monsieur Z... U... et Monsieur L... U... en donation déguisée, puis d'avoir décidé que cette donation est rapportable en valeur à la succession et réductible en cas dépassement de la quotité disponible ;
AUX MOTIFS QUE la Cour, à l'analyse des pièces versées par les parties, est en mesure d'en retenir les éléments suivants ; que les doutes des consorts U... sur la sincérité des deux actes de cession sont apparus dès le décès de leur mère le [...] , à la suite duquel ils ont eu accès aux documents administratifs et comptables nécessaires à l'établissement de la déclaration de succession ; que ce contexte était propice à la découverte des relevés de compte, documents de comptabilité internes et aides mémoires conservés par le couple depuis 1999, mentionnant des mouvements de fonds sur lesquels les bénéficiaires des cessions de part en 1999 n'ont pas voulu s'expliquer ; que la procédure a été introduite immédiatement après, soit le 7 novembre 2007 ; que l'hypothèse d'un vol du chéquier, avancée par M. L... U..., n'est pas relayée par le moindre commencement de preuve ; que les annotations manuscrites sur les souches du chéquier de Monsieur Z... U... qu'ils ont retrouvées à l'occasion du décès de leur mère (souches n° [...] et n° [...]), renvoient à un procédé similaire, dont leur mère avait gardé la trace, utilisé pour dissimuler le don manuel de ses parts fait le même jour à R... ; que Monsieur Z... U..., à qui ces talons de chèques compromettants ont été opposés en première instance, n'a suggéré qu' il pourrait ne pas s'agir de son écriture qu'au cours de la procédure en appel ; que les éléments comparatifs présents dans les dossiers des parties permettent de s'assurer qu'il est bien l'auteur des mentions témoignant d'un retrait et d'un chèque tiré au profit de Monsieur L... U... les 6 et 14 décembre 1999, pour un montant de 500.000 francs ; que le procès-verbal d'audition de Monsieur Z... U..., ordonnée dans le cadre d'une expertise par le juge des référés de Pointe-à-Pitre le 4 septembre 2009 à l'occasion d'une procédure connexe, à laquelle il a été procédé le 17 novembre 2009, permet de constater que Monsieur L... U..., présent, qui avait préparé un écrit à destination de l'expert, a tenté de répondre à toutes les questions de cette dernière ; que dans les seules phrases que Monsieur Z... U... a pu prononcer, celui-ci dénonce un conflit au sein de la famille qu'il ne peut plus supporter et le fait qu'il ait été chassé de la société familiale, après que certains de ses enfants se soient mis d'accord pour obtenir la majorité à l'assemblée générale des associés ; que le changement décisif de majorité s'est produit au cours de l'année 2005, lorsque après l'acquisition par Monsieur L... U... des parts sociales de sa soeur Madame I... U..., il a officialisé le cumul des parts sociales acquises depuis les actes du 24 novembre 1999 en passant un pacte d'associés avec Madame R... U... ; que Monsieur L... U... a alors coupé son père pour insinuer que ce sont ses autres frères et soeurs qui considéraient que leur père gênait le développement de la société ; qu'à la question posée à Monsieur Z... U..., de savoir s'il avait donné à son fils l'argent destiné à l'achat de ses parts sociales le 24 novembre 1999, c'est Monsieur L... U... qui s'est empressé de répondre par la négative, puis qui, devant le reproche qu'il ait répondu à la place de son père, a sommé ce dernier de répondre, et provoqué des réponses traduisant le malaise de Monsieur Z... U..., « Où aurais-je pu trouver cet argent », « c'est difficile de répondre », alors que l'examen de ses comptes permet de constater qu'il disposait très largement de la somme nécessaire pour créditer son fils de cette somme litigieuse de 500.000 francs ; qu'enfin, dans son dernier testament authentique en date du 1er novembre 2013, qui annule les précédents, Monsieur Z... U... qualifie très clairement lui-même l'acte litigieux de donation de ses parts sociales, en indiquant qu'en cas d'annulation de cette donation par la justice, il souhaite les léguer à titre préciputaire à sa fille C... ; qu'il ressort de cet ensemble de faits un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants pour établir que Monsieur Z... U... a remis à Monsieur L... U... concomitamment à ses parts sociales, une somme de 500.000 francs, pendant que le bénéficiaire reversait à son père en paiement du prix des parts sociales fixé dans l'acte, la somme de 501.600 francs ; qu'en l'absence de contrepartie significative de la valeur réelle des parts sociales cédées, la somme de 1.600 francs demeurant symbolique, l'appauvrissement volontaire de Monsieur Z... U... au profit de son fils caractérise parfaitement l'intention libérale ayant présidé à la dissimulation de cette donation sous couvert d'une vente fictive ; que les consorts U... ayant renoncé à leur demande initiale d'annulation de cette donation déguisée, au profit d'une confirmation pure et simple du jugement du 3 novembre 2011, il convient de confirmer cette décision en ce qu'elle a requalifié l'acte de cession de 264 parts sociales signé le 24 novembre 1999 entre Monsieur Z... U... et Monsieur L... U... en donation déguisée, et dit que cette donation consentie à un successible est rapportable en valeur à la succession et réductible en cas de dépassement de la quotité disponible ; que Monsieur L... U... sera débouté de toutes ses demandes ;
1°) ALORS QUE dans le cas où une partie dénie l'écriture ou la signature qui lui est attribuée, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous éléments à lui comparer ; que les juges du fond doivent mentionner les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à affirmer que les éléments comparatifs présents dans les dossiers des parties permettaient de s'assurer que Monsieur Z... U... était bien l'auteur des mentions litigieuse, sans identifier les pièces à partir desquelles elle a procédé à la comparaison, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le testament de Monsieur Z... U... en date du 1er novembre 2013 disposait que, « dans l'hypothèse où la procédure judiciaire en cours décide l'annulation de la donation consentie à mon fils L... relative aux 264 parts sociales de la SARL U... et Fils (
) je lègue lesdites parts sociales à titre préciputaire à ma fille C... Q... » ; qu'il en résultait que le de cujus avait indiqué que dans l'hypothèse où l'acte de cession de parts du 24 novembre 1999 serait requalifié, en justice, en donation et où l'annulation en serait prononcée, les parts sociales devraient être attribuées à sa fille C... Q..., sans pour autant admettre lui-même que l'acte de cession constituait une donation déguisée ; qu'en décidant néanmoins que Z... U... avait lui-même qualifié, dans son testament, l'acte de cession de parts sociales susvisé en donation, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce testament, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;
3°) ALORS QU' un acte conclu à titre onéreux ne peut être requalifié en donation déguisée qu'à la condition d'établir un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier le donataire ; qu'en se bornant, pour requalifier en donation déguisée l'acte de cession de parts du 24 novembre 1999 conclu entre Monsieur Z... U... et Monsieur L... U..., à énoncer qu'il était établi que ce dernier avait reversé à Monsieur Z... U... la somme de 501.600 francs, tandis que Monsieur Z... U... avait procédé à des retraits d'espèces et à l'émission d'un chèque, non versé aux débats, à hauteur de 500.000 francs, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impropre à établir la gratuité de l'acte de cession, a privé sa décision de base légale au regard des articles 843 et 894 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-278 du 23 juin 2006.
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