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Cour de cassation, 06 avril 1993. 90-41.528

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.528

Date de décision :

6 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant Lesraves, Tocane Saint-Apre (Dordogne), en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (Section industrie), au profit de l'Entreprise générale de maçonnerie Yves X..., dont le siège est à Bonas, Tocane Saint-Apre (Dordogne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Périgueux, 11 janvier 1990), M. Y... a été engagé en qualité de "manoeuvre-chauffeur" par M. X..., le 9 janvier 1979 ; qu'il a été licencié le 26 juin 1989 pour avoir refusé, le 14 juin 1989, de conduire le camion sur le chantier de Nantes et qu'étant parti le 26 juin 1989 faire une livraison alors qu'une pièce avait été oubliée, il avait refusé d'obtempérer à l'injonction de l'employeur lui demandant de faire demi-tour ; Attendu que le salarié reproche au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail et d'heures supplémentaires alors que, d'une part, le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision et n'a pas répondu aux moyens invoqués par M. Y... prouvant par des attestations régulières la réalité des heures supplémentaires ; et alors que, d'autre part, ayant poursuivi son activité du 14 au 29 juin 1989, l'employeur ne pouvait plus retenir de faute grave à son encontre ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne M. Y..., envers l'Entreprise générale de maçonnerie Yves X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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