Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° 24/01746
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Cécilia ZEHANI, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 26 Novembre 2024 à 14h23, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [X] [J], dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maeva LAURENS
avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [O] [L] [C], né le 06/12/1988 à [Localité 5] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français
n° 241322447M
en date du 22/11/2024
et notifié le 23/11/2024 à 11h23
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 22/11/2024 notifiée le 23/11/2024 à 11h23,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance) : sur le premier moyen, je m’en rapporte mais je le maintien, une autre difficulté, j’ai ce matin, le service d’insertion et de probation qui a appelé pour la pose de son bracelet électronique, on a un jugement du 06/11/2024. Je ne sais pas ce qu’il en est, par précaution je soulève qu’on ne peut exécuter cette mesure puisqu’on a encore une peine de prison qui n’est pas terminée. Je n’ai pas les éléments aujourd’hui devant vous. La personne qui est sur [Localité 8] était surprise de l’absence de monsieur. J’ai un doute sur la possibilité de mettre en œuvre cette mesure.
Le représentant du Préfet : Le placement ne me semble pas incompatible, nous n’avions pas connaissance de cette décision et sur le délai, pour nous cela fait 4 jours.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Nous n’avons pas de garanties suffisantes, il constitue une menace à l’ordre public, il a eu des condamnations. Sur les diligences, nous avons sollicités la Tunisie, il devait être entendu cela a été reporté au 05/12/2024.
Observations de l’avocat : il y a une irrecevabilité sur le défaut de motivation de la requête. Quand je reprends les éléments, je vois qu’il a donné une adresse, il est noté sur la fiche pénale qu’il y a un DDSE, c’est la même adresse qui est donnée depuis 2 ans, monsieur est parent de 5 enfants français. Il a un droit de visite 2 fois par semaine, on a des garanties de représentation, monsieur a été condamné mais il faut tenir compte des éléments postérieurs à la condamnation, on a eu des aménagements de peine effectuée très rapidement, des remises de peine. Il faut tenir compte du comportement de monsieur, la menace à l’ordre public n’est pas justifiée. Monsieur a aucun moment a dit qu’il ne voulait pas exécuter la procédure. Les éléments de la procédure, ne sont pas pris en compte.
La personne étrangère présentée déclare : Tous les WE je rentre et je dors chez moi. J’ai tout dit, je n’ai pas de passeport, je l’ai perdu et je n’ai pas eu le temps de le faire, c’est pareil pour mon titre de séjour, j’ai fait des demandes quand j’étais en prison.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LA NULLITÉ :
Attendu que la décision lui a été notifiée le 23/11/2024 à 11h23, que le délai de recours soit compté en 96heures ou en 4 jours, il convient de constater que monsieur [O] est toujours dans les délais pour effectuer un recours contre la décision de placement au centre,
Qu’en conséquence il ne peut pas invoquer de grief d’autant qu’à l’audience de ce jour, il est assisté d’un avocat choisi qui a déposé des conclusions contestant manifestement la décision de placement le 26/11/2024 à 20h50 soit dans le délai de recours,
Qu’il convient de rejeter le moyen,
SUR L’IRRECEVABILITE :
En ce que monsieur devait exécuter une peine en DDSE à compter de ce jour,
Attendu que le jugement du 06/11/2024, peut donner lieu à modification compatible avec un placement au centre de rétention en ce que l’exécution de la peine peut être suspendue, le temps pour monsieur d’être éloigné du territoire national et de se soumettre à l’interdiction de retour, outre que cette peine peut également être convertie en liberté conditionnelle expulsion, qu’il convient d’ailleurs de noter que le juge d’application des peines à inviter le condamné à se présenter au greffe de la maison d’arrêt de [Localité 8] ce jour à 09h00 muni de sa carte d’identité, ce qui apparait impossible puisque monsieur indique avoir perdu tous ses documents d’identité, outre que le juge lui a fixé une obligation de travail, alors même que monsieur n’est pas titulaire d’un titre de séjour lui permettant de travailler,
Que le moyen sera donc rejeté,
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; que son adresse a effectivement été vérifiée par le SPIP que cependant monsieur n’a pas de passeport à remettre, outre que sa présence sur le territoire national français représente une menace pour l’ordre public,
Que dans son avis en Assemblée générale, Séance du jeudi 26 janvier 2023, N° 406543,, le conseil d’état indique :
“Le Conseil d’Etat interprète les nouvelles dispositions comme impliquant que l’administration, d’une part, pourra dans son appréciation de la menace grave et actuelle pour l’ordre public, tenir compte des faits à l’origine de la condamnation pour lesquels la peine encourue atteignait le seuil requis et, d’autre part, devra apporter d’autres éléments d’appréciation établissant que, à la date à laquelle elle statue, la personne concernée continue de présenter une menace grave pour l’ordre public.”
Que monsieur a donc été condamné à une peine de 26 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravés ;
Que le quantum de peine démontre la gravité des faits, et sa présence sur le territoire national représente bien une menace à l’ordre public,
Qu’il convient de faire droit à la requête de la préfecture,
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS les exceptions de nullité soulevées
DECLARONS la requête recevable,
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [L] [C] [O]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 23/12/2024 à 11h23 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 27 Novembre 2024 à 11h52
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 27/11/2024
L’intéressé