Tribunal Administratif de Grenoble, 25 février 2025. 2502017
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2502017
Date de décision :
25 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme B A demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet de la Haute-Savoie, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui procurer un logement en urgence, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 23 000 euros en réparation de ses préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Par une décision du 22 février 2024, la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté la demande de logement déposée par Mme A au motif qu'elle occupait un logement conforme s'agissant de la surface, qu'elle n'apporte pas la preuve qu'elle occupe un logement insalubre, dangereux ou impropre à l'habitation ni qu'elle a sollicité le bailleur ou les services compétents pour mettre fin aux éventuels désordres constatés et enfin qu'elle n'apportait aucune justification de la nécessité d'obtenir un logement en Haute-Savoie. Mme A a d'ailleurs contesté cette décision par une requête enregistrée sous le n° 2402772. Il suit de là que la mesure sollicitée par Mme A, tendant à ce que le préfet de la Haute-Savoie la reloge en urgence aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision du 22 février 2024.
3. Les conclusions indemnitaires présentées par Mme A ne sont pas de la compétence du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 25 février 2025.
Le juge des référés,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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