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Tribunal Administratif de Grenoble, 25 février 2025. 2502017

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2502017

Date de décision :

25 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Haute-Savoie, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui procurer un logement en urgence, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 23 000 euros en réparation de ses préjudices. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Par une décision du 22 février 2024, la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté la demande de logement déposée par Mme A au motif qu'elle occupait un logement conforme s'agissant de la surface, qu'elle n'apporte pas la preuve qu'elle occupe un logement insalubre, dangereux ou impropre à l'habitation ni qu'elle a sollicité le bailleur ou les services compétents pour mettre fin aux éventuels désordres constatés et enfin qu'elle n'apportait aucune justification de la nécessité d'obtenir un logement en Haute-Savoie. Mme A a d'ailleurs contesté cette décision par une requête enregistrée sous le n° 2402772. Il suit de là que la mesure sollicitée par Mme A, tendant à ce que le préfet de la Haute-Savoie la reloge en urgence aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision du 22 février 2024. 3. Les conclusions indemnitaires présentées par Mme A ne sont pas de la compétence du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Grenoble, le 25 février 2025. Le juge des référés, J.P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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