Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2008), qu'un véhicule automobile de marque Honda a été mis en circulation en Allemagne avec garantie du constructeur d'une durée de trois ans, puis vendu à Dresde (Allemagne) par la société Md-Automobile (le vendeur) à M. X... ; qu'à la suite d'une panne, M. X..., estimant que l'avarie résultait d'un défaut de construction du véhicule, a fait assigner la société Honda Motors Europe South (la société HME-S), en sa qualité de représentant du constructeur Honda en France ;
Attendu que la société HME-S fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré M. X... recevable en son action contre elle, en tant que représentant du constructeur Honda, alors, selon le moyen :
1°/ que, d'une part, il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... ne bénéficie d'aucune action en garantie contractuelle de droit commun à l'encontre de la société HME-S, de sorte qu'en infirmant le jugement sauf en ce que ce dernier avait déclaré M. X... recevable en son action contre la société HME-S en tant que représentant du constructeur, la cour d'appel a violé l'article 4 § 2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;
2°/ que, d'autre part, il résulte des constatations de l'arrêt que l'action en garantie conventionnelle du constructeur est prescrite, de sorte qu'en infirmant le jugement sauf en ce que ce dernier avait déclaré M. X... recevable en son action à l'encontre de la société HME-S en tant que représentant du constructeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 4 § 2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;
Mais attendu que, par motifs propres non critiqués par le moyen, la cour d'appel a retenu que la responsabilité délictuelle de la société HME-S n'était pas établie, ce dont il résulte qu'elle a admis la recevabilité de la demande ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Honda Motors South Europe aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Honda Motor Europe South.
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement du tribunal d'instance de Lagny sur Marne du 3 août 2006, sauf en ce qu'il a déclaré M. X... recevable en son action contre la société Honda Motor Europe South, en tant que représentant du constructeur Honda ;
AUX MOTIFS QUE :
« la société HME-S, qui admet dans ses écritures être le représentant du constructeur Honda en France, mais seulement pour défendre à une action visant la garantie du constructeur, en l'espèce expirée puisqu'elle est de trois ans, soutient que la loi allemande est applicable au présent litige ;
(…) M. X... ne répond pas sur la loi applicable, se bornant à solliciter la confirmation du jugement, au visa, dans le dispositif de ses écritures de l'article 1384 du code civil ;
(…) par application de l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, le présent litige est régi par la loi allemande ;
(…) en effet, le véhicule en question a été acheté le 1er février 2005, par M. X..., à Dresde, en Allemagne à la société MD-Automobile ; (…) la facture versée aux débats ne vise aucune loi applicable au contrat ; (…) celui-ci est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits, à savoir l'Allemagne, pays où la vente a été conclue et le transfert de propriété réalisé ;
(…) il résulte du certificat de coutume rédigé par le cabinet d'avocats Landault et Mussat, versé aux débats par l'appelante, que M. X... ne dispose en l'espèce d'aucune action contre la société HME-S, représentant du constructeur Honda en France, étant rappelé qu'il n'a pas mis en cause son vendeur, la société MD-Automobile ;
(…) la garantie du constructeur, d'une durée de trois ans, est expirée, le véhicule ayant mis en circulation en l'an 2000 ; (…) la société HME-S n'a émis aucune autre garantie ;
(…) une réclamation de l'acheteur fondée sur les garanties légales du droit commun de la vente, analogue à l'action régie en droit français par les articles 1641 et suivants du code civil, ne peut être exercée qu'à l'encontre du vendeur, la société MD-Automobile ;
(…) la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle de la société HME-S suppose la démonstration de la faute commise par elle, qui n'est pas faite en l'espèce ;
(…) une réclamation fondée sur la responsabilité du fait des produits présentant un défaut de conformité suppose un dommage à un bien tiers, ce qui n'est pas le cas en l'espèce » ;
ALORS QUE d'une part, il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... ne bénéficie d'aucune action en garantie contractuelle de droit commun à l'encontre de la société Honda Motor Europe South, de sorte qu'en infirmant le jugement sauf en ce que ce dernier avait déclaré M. X... recevable en son action contre la société Honda Motor Europe South en tant que représentant du constructeur, la cour d'appel a violé l'article 4§2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;
ALORS QUE, d'autre part, il résulte des constatations de l'arrêt que l'action en garantie conventionnelle du constructeur est prescrite, de sorte qu'en infirmant le jugement sauf en ce que ce dernier avait déclaré M. X... recevable en son action à l'encontre de la société Honda Motor Europe South en tant que représentant du constructeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 4§2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.
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