Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02262 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZ22
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 08 Juillet 2021
RG n° 21/00009
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
APPELANTS :
Madame [Y] [V] veuve [C]
née le [Date naissance 4] 1936 à [Localité 27]
[Adresse 24]
[Localité 18]
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 13] 1937 à [Localité 27]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Madame [A] [R]
née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 27]
[Adresse 8]
[Localité 19]
Tous représentés et assistés de Me Christine CORBEL, substituée par Me HIGLIERI, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 27]
[Adresse 23]
[Localité 14]
représenté et assisté de Me Alain LANIECE, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [J] [V] (décédé)
INTERVENANTS :
Madame [P], [W] [V] prise en sa qualité d'héritière de M. [J] [V]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 27] (50)
[Adresse 25]
[Localité 16]
Madame [H], [F], [N] [V] épouse [B], prise en sa qualité d'héritier de M. [J] [V]
née le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 29] (50)
[Adresse 6]
[Localité 21]
[Localité 17]
représentées et assistées de Me Thomas BAUDRY, avocat au barreau de CHERBOURG
Monsieur [D] [V], pris en qualité d'héritier de M. [J] [V]
né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 27] (50)
[Adresse 23]
[Localité 14]
représenté et assisté de Me Alain LANIECE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 21 mai 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 24 Septembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [V] est décédée le [Date décès 11] 2018 à [Localité 28], sans descendants. Elle laisse divers immeubles, mobiliers, contrats d'assurance vie et comptes bancaires.
Par testament olographe du 1er juillet 2014, elle a institué pour légataires universels ses cousins et cousines germaines, à savoir : Madame [Y] [C] née [V] pour 1/3 en pleine propriété, Monsieur [J] [V] pour 1/3 en pleine propriété, Monsieur [K] [R] pour 1/6e en pleine propriété et Madame [A] [R] pour 1/6e en pleine propriété.
Par jugement du 17 novembre 2016, Madame [E] [V] a été placée sous curatelle renforcée. Elle a résidé à la maison de retraite de [Localité 28] à compter du 19 janvier 2017.
Par jugement du 28 novembre 2017, la mesure de curatelle renforcée a été transformée en tutelle.
Lors de l'ouverture de la succession, Monsieur [D] [V], fils de [J] [V], cousin germain de la défunte, s'es prévalu d'un testament en sa faveur en date du 25 février 2016 selon lequel Madame [E] [V] entendait lui léguer tous ses biens.
Madame [A] [R], Monsieur [K] [R] et Madame [Y] [V] veuve [C] soutenant que ce testament n'avait pas été rédigé par Madame [E] [V], ont formé opposition à la demande d'envoi en possession présentée par Monsieur [D] [V].
Par ordonnance du 4 novembre 2019, la présidente du tribunal de grande instance de Coutances a rejeté la requête d'envoi en possession présentée par ce dernier.
Par arrêt du 23 juin 2020, la cour de céans a infirmé cette ordonnance au motif que la présidente du tribunal ne pouvait se prononcer sur le fond du litige, mais uniquement sur la régularité apparente du testament.
A défaut de solution amiable, Madame [A] [R], Monsieur [K] [R] et Madame [Y] [V] veuve [C] ont, par actes des 11 décembre 2020 et 17 décembre 2020, fait assigner Messieurs [D] et [J] [V] devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins principalement de voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Madame [E] [V] et de voir déclaré nul et de nul effet le prétendu testament olographe de Madame [E] [V] en date du 25 février 2016.
Par jugement du 8 juillet 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- déclaré recevable l'action de Madame [A] [R], Monsieur [K] [R] et Madame [Y] [V] ;
- rejeté leurs demandes ;
- les a condamnés aux dépens, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 30 juillet 2021, Madame [Y] [V] veuve [C], Monsieur [K] [R] et Madame [A] [R] ont formé appel de ce jugement.
En cours de procédure, Monsieur [J] [V] est décédé, laissant pour lui succéder ses enfants, [D], [H] et [P].
Par acte d'huissier du 1er décembre 2023, les appelants ont assigné en intervention forcée, Mesdames [H] [V] épouse [B] et [P] [V].
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 24 avril 2024, ils demandent à la cour de :
- les dire recevables et bien fondés en leur appel ;
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu'il a rejeté leurs demandes, les condamnés aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et a rejeté toutes autres demandes,
- ordonner l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Madame [E] [V] ;
- désigner Maître [T] Notaire à [Localité 22] pour y procéder,
- ordonner la communication du dossier de tutelle de Madame [E] [V] archivé au greffe du tribunal judiciaire de Coutances et son dépôt au greffe de la présente juridiction ;
- déclarer le prétendu testament olographe de Mme [E] [V] du 25 février 2016 nul et de nul effet en application de l'article 970 du code civil ;
A titre subsidiaire,
- désigner tel expert graphologue qu'il plaira au tribunal avec pour mission de :
* se rendre à l'étude de Me [T] notaire à [Localité 22] pour prendre possession de l'original du prétendu testament olographe du 25 février 2016,
* examiner le document du 25 février 2016 ;
* dire si Mme [E] [V] est bien l'auteur de l'intégralité du document et de la signature du document du 25 février 2016 ;
A titre encore plus subsidiaire, déclarer le prétendu testament olographe de Mme [E] [V] du 25 février 2016 nul et de nul effet en application de l'article 464 du code civil ;
A titre infiniment subsidiaire, déclarer le prétendu testament olographe de Mme [E] [V] du 25 février 2016 nul et de nul effet en application de l'article 414-1 du code civil ;
En tout état de cause,
- ordonner à Monsieur [D] [V] de leur restituer tous les biens meubles et immeubles, terres, comptes bancaires et assurances vie avec la clause bénéficiaire au profit des héritiers constituant le patrimoine de Madame [E] [V] ;
- condamner Monsieur [D] [V] à leur verser la somme de 2 500 euros, à parfaire, à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 23 juin 2020 à la date de la décision à intervenir ;
- condamner M. [D] [V] à leur verser la somme de 500 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter de la décision à intervenir et jusqu'à parfaite libération des lieux ;
- condamner M. [D] [V] à leur verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- condamner solidairement Monsieur [D] [V], Madame [H] [V] épouse [B] et Madame [P] [V] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de la procédure de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Monsieur [D] [V] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouter Madame [H] [V] épouse [B] et Madame [P] [V] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elle est éventuellement dirigée contre eux ;
- condamner solidairement Monsieur [D] [V], Madame [H] [V] épouse [B] et Madame [P] [V] à leur verser la somme de 7 000 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d'expertise privée ;
- condamner solidairement Monsieur [D] [V], Madame [H] [V] épouse [B] et Madame [P] [V] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 28 mars 2024, Mme [H] [B] née [V] et Mme [P] [V] divorcée [M] demandent à la cour de :
- leur donner acte de ce qu'elles s'en rapportent à justice sur les demandes formulées devant la Cour par Madame [Y] [V] veuve [C], Monsieur [K] [R] et Madame [A] [R], tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, à l'exception de leur demande de condamnation faite à leur encontre d'avoir à supporter leur frais irrépétitibles et les dépens des deux instance, solidairement avec leur frère Monsieur [D] [V] ;
- condamner la (ou les) partie(s) succombante(s) à les indemniser, unies d'intérêts, d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 avril 2024, Monsieur [D] [V] demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
- constater que le testament du 25 février 2016 a bien été établi par Madame [E] [V] et rejeter toute demande de nullité ;
- constater qu'il n'est pas établi l'existence d'une insanité d'esprit, encore moins d'une altération des facultés personnelles de Mme [E] [V] comme étant notoire ou connue de lui ;
Par voie de conséquence,
- débouter purement et simplement Madame [A] [R], Monsieur [K] [R] et Madame [Y] [V] veuve [C] de l'ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
- constater que l'annulation du testament n'aurait pas d'effet sur les éventuelles assurances-vie ayant pu être souscrites ;
- condamner Madame [A] [R], Monsieur [K] [R] et Madame [Y] [V] veuve [C] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le caractère calomnieux des accusations portées ;
- débouter l'ensemble des parties de toutes demandes à son égard ;
- condamner Madame [A] [R], Monsieur [K] [R] et Madame [Y] [V] veuve [C] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 970 du code de procédure civile dispose :
' Le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; il n'est assujetti à aucune autre forme.'
Les appelants soutiennent que le testament en date du 25 février 2016, dont Monsieur [D] [V] est le bénéficiaire, et qui annule et remplace les dispositions prises en leur faveur, dans un précédent testament olographe du 1er juillet 2014, n'a pas été écrit ni signé de la main, de leur cousine, Madame [E] [V].
Ils produisent des éléments de comparaison ainsi qu'une expertise graphologique réalisée à leur demande par Madame [O] [L], expert près de la cour d'appel de Rennes, qui tout en rappelant qu'elle n'a travaillé que sur des copies et que les hypothèses qu'elle avance, devront impérativement être vérifiées sur les originaux, émet l'avis selon lequel, Madame [E] [V] n'est pas l'auteur (ou le seul auteur de l'écrit à analyser).
Cette experte indique qu'il existe des différences entre l'écrit à analyser et l'écriture connue pour certaines (comme la fermeté du trait) totalement discriminantes, et que parallèlement les quelques similitudes ne sont pas suffisamment convaincantes.
Monsieur [D] [V] se prévaut quant à lui de l'avis de Madame [G] [X], expert près la cour d'appel de Caen, qui a procédé à l'examen des mentions manuscrites et des signatures de Madame [E] [V] apposées sur un mandat de protection future daté du 25 février 2016, qui a conclu quant à elle, tout en précisant qu'elle n'avait pu procéder à des examens complets sur la pièce litigieuse en original, que les résultats de son analyse soutenaient la proposition selon laquelle Madame [E] [V] était l'auteur de l'écrit à analyser.
La cour relève toutefois que cette dernière expertise n'a pas porté sur le testament contesté du 26 février 2016, qui n'a pas été soumis à l'examen de Madame [X], de telle sorte que son avis est sans intérêt dans le cadre du présent litige, puisque c'est bien ce testament et non le mandat de protection future dont l'écriture est contestée.
La comparaison des deux testaments, celui du 1er juillet 2014 et celui du 25 février 2016, présentent effectivement des différences tant au niveau de certaines lettres, que de l'écriture qui paraît à certains endroits peu assurée sur le dernier testament, ce qui n'était pas le cas sur le précédent.
L'expertise produite par les appelants ne saurait en l'état être retenue, dès lors que l'expert indique clairement que l'hypothèse qu'elle avance, devra impérativement être vérifiée sur les originaux qui ne lui ont pas été fournis.
Il apparaît dès lors nécessaire d'ordonner comme le demandent à titre subsidiaire les appelants, ce à quoi Monsieur [D] [V] ne s'oppose pas, une expertise graphologique aux frais avancés des consorts [C]-[R] afin de déterminer si Madame [E] [V] est bien l'auteur et la signataire du testament du 26 février 2015.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes y compris celle relative aux frais irrépétibles et aux dépens, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et avant dire-droit mis à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise graphologique du testament du 2 février 2016, et commet pour y procéder :
Madame [S] [U]
[Adresse 12]
[Localité 20]
Tél. [XXXXXXXX01].
Portable : [XXXXXXXX03].
[Courriel 26]
qui aura pour mission après avoir convoqué les parties et s'être fait remettre tous documents relatifs au litige et notamment, dans la mesure du possible, des écrits de Madame [E] [V] contemporains du testament, de :
- consulter en l'étude de Maître [Z] [T], notaire à [Localité 22], l'original du testament du 25 février 2016,
- dire au regard des pièces en original que devront lui communiquer les parties, et notamment le testament du 1er juillet 2014, si Madame [E] [V] est ou non le rédacteur du testament olographe du 25 février 2016,
DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement,
DIT que l'expertise est organisée aux frais avancés de Madame [Y] [V] veuve [C], Monsieur [K] [R] et Madame [A] [R], qui devront consigner auprès du régisseur d'avance et de recettes de la cour d'appel de Caen, avant le 31 octobre 2024, une provision de 2.500,00 € à valoir sur la rémunération de l'expert,
RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque,
DIT que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance,
DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la 1ère chambre civile de la cour d'appel avant le 31 janvier 2025, après avoir établi un pré-rapport et recueilli au préalable les observations des parties, en leur laissant un délai suffisant pour déposer leurs dires,
RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles, à leur avocat,
DÉSIGNE tout magistrat pour le contrôle des expertises de la 1ère chambre de la cour d'appel de Caen pour surveiller les opérations d'expertise en application des dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
RENVOIE l'affaire à la mise en état du 13 novembre 2024 pour vérification du dépôt de la consignation ordonnée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON