Texte intégral
N° RG 23/09548 N° Portalis DBVX-V-B7H-PLXX
Nom du ressortissant :
[J] [V]
[V]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 DÉCEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LAURENT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 décembre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 23 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [V]
né le 12 Juin 1993 à [Localité 6] (LYBIE)
de nationalité Lybienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] 2
comparant assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [I] [V], interprète en langue arabe expert près la cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN/ Morgane MORRISSON-CARDINAUD/ Léa DAUBIGNEY/ Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Décembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [J] [V] le 19 décembre 2023 par le préfet du Puy de Dôme.
Par décision en date du 19 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 19 décembre 2023.
Suivant requête du 20 décembre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 20 décembre 2023 à 17 heure 08, [J] [V] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy de Dôme.
Suivant requête du 20 décembre 2023, reçue le 20 décembre 2023 à 14 heures 56, le préfet du Puy de Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 décembre 2023 à 14 heures 30 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [J] [V],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [J] [V],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [J] [V],
' ordonné la prolongation de la rétention de [J] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours.
[J] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 décembre 2023 à 15 heures 12 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, et qu'il n'y avait pas de nécessité et proportionnalité de prononcer un placement en rétention.
[J] [V] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 décembre à 10 heures 30.
[J] [V] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [J] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Puy de Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[J] [V] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [J] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée;
Le conseil de [J] [V] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Puy de Dôme est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, il n'a pas tenu compte de ce qu'il était seulement de passage en France depuis une semaine pour rendre visite à un ami avant de rentrer rapidement en Angleterre où il est demandeur d'asile, qu'il avait quitté [Localité 4] deux semaines auparavant pour se rendre à un mariage en Belgique accompagné de son oncle, après quoi il était venu passé quelques jours à [Localité 3] chez cet ami qui l'hébergeait au [Adresse 2].
Le conseil de la Préfecture a fait valoir que la décision étant parfaitement motivée en fait et en droit dès lors qu'il a été tenu compte de la situation personnelle de [J] [V], qu'il s'agisse de ses garanties de représentation ou de son intention de retourner en Angleterre pays dans lequel la régularité de sa situation n'est pas rapportée, notamment sa qualité de demandeur d'asile, alors même qu'il a déclaré ne pas craindre pour son intégrité dans son pays d'origine. Il observe qu'il n'avait pas davantage de titre pour aller en Belgique ou tout autre pays de l'espace Schengen.
En l'espèce, l'arrêté du préfet du Puy de Dôme a retenu au titre de sa motivation que:
'M. X se disant [V] [J], qui ne peut justifier être entré de manière régulière n'a
entrepris aucune démarche depuis son entrée en France pour régulariser sa situation;
Enfin, M. X se disant [V] [J], est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité. Par ailleurs, s'il indique être hébergé par un ami au [Adresse 2]), M. X se disant [V] [J] a refusé qu'il soit contacté pour en attester. Dés lors, M. X se disant [V] [J] n'établit pas disposer d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Ainsi,M. X se disant [V] [J], ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au regard du 8° de l'article L 612-3 précité ;
En conséquence, au regard des dispositions des 1° et 8° de l'article L 612-3 du CESEDA, le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet est établi '
Par ailleurs, au vu de son entrée récente sur le territoire et des faits qui sont reprochés à l'intéressé pour lesquels il a été placé en garde à vue, il y a donc lieu de considérer que le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public;
Aussi, au vu de la situation de l'intéressé, une décision d'assignation à résidence, telle que mentionnee à l'article L. 731-1 du CESEDA ne paraît pas justifiée ;
En effet, M. X se disant [V] [J], ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;
L'intéressé déclare dans son audition du 19 décembre 2023, sans en justifier ' prendre une tablette de médicaments pour le stress et Ies nerfs ». II ne fait état d'aucun problème physique, ni de handicap. M. X se disant [V] [J], ne présente donc pas un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention administrative;
M. X se disant [V] [J], est entré récemment en France, soit depuis une semaine, il se déclare célibataire et sans charge de famille. ll ne peut donc se prévaloir de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur Ie territoire francais. En conséquence, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale telle que mentionnée à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme at des libertés fondamentales;
Il en résulte que le préfet du Puy de Dôme a ainsi pris en considération les éléments pertinents de la situation personnelle de [J] [V] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée avant d'ordonner son placement en rétention et en particulier l'entrée irrégulière sur le territoire français, l'absence de tout document d'identité et de voyage et l'hébergement chez un ami qu'il a refusé de voir contacter pendant son placement en garde à vue.
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et de la nécessité du placement en rétention
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
L'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Le conseil de [J] [V] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de la nécessité de la mesure dès lors que ce dernier n'a aucune intention de rester en France mais souhaite retourner au Royaume-Uni où il est en situation régulière et qu'il dispose d'un billet retour. Il estime que la question de ses garanties de représentation est finalement sans objet compte tenu de son intention de retourner en Angleterre. Il observe par ailleurs que le critère de la menace à l'ordre public n'est pas un critère légal et que [J] [V] n'a de toute façon pas été jugé pour les faits poursuivis.
Le conseil de la Préfecture a contesté l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation comme de la nécessité de la mesure alors que [J] [V] est dépourvu de tout document d'identité, ne justifie pas de l'hébergement qu'il invoque, et ne justifie pas de sa situation en Angleterre où il déclare vouloir retourner après être entré illégalement en Belgique puis en France. Il ajoute que [J] [V] représente en outre une menace pour l'ordre compte tenu des faits graves et notamment de menaces de mort pour lesquels il est poursuivi.
Comme déjà relaté supra, au moment où le préfet de l'Isère a édicté son arrêté, [J] [V], était démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et avait refusé que l'ami chez lequel il disait disposer d'un hébergement à [Localité 3] soit contacté pour en attester en sorte qu'il n'établissait pas disposer d'une résidence effective et permanente en France, éléments qui suffisent à caractériser que [J] [V] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement prise à son encontre.
Il n'est dès lors pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation ;
Par ailleurs, la nécessité de la mesure a également été appréciée sans erreur manisfeste, à défaut pour [J] [V] de justifier de son intention réelle de quitter le territoire national pour retourner en Angleterre sans justification de la régularité de sa situation dans ce pays, sans même justifier du moindre document d'identité et de voyage.
Ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [J] [V],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rima AL TAJAR Nathalie LAURENT
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