Cour de cassation, 25 mars 1997. 96-70.068
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-70.068
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 12 janvier 1996 par le juge de l'expropriation du Département de l'Yonne siégeant au tribunal de grande instance d'Auxerre, au profit du département de l'Yonne, représenté par le président du Conseil général de l'Yonne, ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Yonne, 12 janvier 1996) de prononcer l'expropriation de parcelles lui appartenant, au profit du département de l'Yonne, alors, selon le moyen, "que le juge de l'expropriation a commis un excès de pouvoir en prononçant le transfert de propriété, sans utilité publique puisque les parcelles sont sans affectation pour l'implantation du bâtiment tel que prévu au projet d'aménagement" ;
Mais attendu que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité des actes administratifs au vu desquels il lui est demandé de prononcer le transfert de propriété ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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