Cour de cassation, 05 juillet 1995. 93-82.665
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.665
Date de décision :
5 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 1993, qui l'a condamné, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, à 300 000 francs Pacifique d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 48-3o, 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 :
" en ce que l'arrêt attaqué a écarté une exception de prescription et d'avoir déclaré le prévenu coupable du délit de diffamation publique envers un fonctionnaire public en raison de ses fonctions ;
" aux motifs que X... a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Papeete le 16 septembre 1992, cependant que l'acte litigieux date du 3 juin 1992 ; que les premiers juges ont considéré qu'est interruptif de prescription le jugement qui, le 18 août 1992, a déclaré Y..., en sa qualité de directeur de la publication du journal Les Nouvelles de Tahiti coupable du délit de diffamation publique à l'égard de Z... ; que, toutefois, par arrêt rendu le 28 janvier 1993, la cour d'appel de Papeete a constaté la nullité de la citation délivrée à Y... et a infirmé le jugement du 18 août 1992 ; or un jugement rendu sur une citation nulle est nul et ne peut interrompre la prescription ; que, cependant, le ministère public a relevé appel le 26 août 1992 de la décision du 18 août 1992 ; que l'acte d'appel est par nature indépendant du jugement contre lequel il est dirigé, en sorte que sa validité ne saurait dépendre de celle dudit jugement et il produit des effets qui lui sont propres ; que, par ailleurs, ainsi que l'ont justement rappelé les premiers juges, la prescription s'applique au fait lui-même, ce qui implique que son interruption est applicable à tous les auteurs et complices, si bien qu'il convient, dans ces conditions, de considérer que l'acte d'appel du 26 août 1992 a interrompu la prescription à l'égard de X..., en sorte qu'un nouveau délai de 3 mois a recommencé à courir à compter du 26 août 1992 ; que la citation délivrée le 16 septembre 1992 l'a été avant l'expiration du délai de 3 mois prévu à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
" alors que tout jugement rendu sur une citation nulle est nul et ne peut interrompre la prescription ; qu'il ressort de l'arrêt lui-même que l'article litigieux date du 3 juin 1992, que les citations délivrées le 26 juin 1992 tant à X..., qu'à Y..., poursuivi comme auteur et complice d'un délit de presse ont été annulées, celle délivrée à X... par jugement du tribunal correctionnel de Papeete du 18 août 1992 et celle délivré à Y... sur appel de ce même jugement, par arrêt de la cour d'appel de Papeete du 28 janvier 1993 ; que les citations de l'auteur principal et du complice du délit de presse étant nulles et réputées inexistantes, le jugement rendu à la suite de ces citations, ensemble l'acte d'appel dudit jugement, n'ont pu valablement interrompre la courte prescription de l'article 65 ; qu'en décidant cependant que l'appel du parquet a régularisé le 26 août 1992 contre le jugement du 18 août 1992 avait interrompu la courte prescription de 3 mois pour décider que la citation du 16 septembre 1992 avait été délivrée avant l'expiration du délai prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, la Cour viole les textes cités au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, pour l'application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, en sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993, seuls la plainte avec constitution de partie civile, le réquisitoire introductif, ou la citation directe répondant aux exigences des articles 50 et 53 de ladite loi sont susceptibles de mettre en mouvement l'action publique et de constituer le premier acte interruptif de la prescription ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le journal Les Nouvelles de Tahiti a publié, dans son numéro daté du 3 juin 1992, un article intitulé " J... chez le juge Z... le 9 juin ", mettant en cause un juge d'instruction ; que par simple lettre au procureur de la République, en date du 3 juin 1992, Z... a porté plainte, à raison de ces faits, contre le directeur de la publication du journal et contre l'auteur de l'article ; que par actes d'huissiers délivrés le 6 juillet 1992 et le 25 juin 1992, le procureur de la République a fait citer respectivement Y..., dit Y..., directeur de la publication du journal, du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, et X..., signataire de l'article incriminé, comme complice de ce délit ;
Attendu que, par jugement du 18 août 1992, le tribunal correctionnel a prononcé la nullité de la citation délivrée à Denis H..., et déclaré l'autre prévenu coupable ;
Attendu que X... a été cité à nouveau par exploit du 16 septembre 1992 ; que le prévenu a fait valoir qu'à la date de cette citation, dont il n'a pas contesté la régularité formelle, la prescription était acquise ;
Attendu que pour rejeter cette exception de prescription, après avoir constaté que la citation délivrée à Y... avait été annulée par un précédent arrêt du 28 janvier 1993, qui infirmait à l'égard de ce prévenu le jugement de condamnation du 18 août 1992, la cour d'appel s'est fondée sur l'acte d'appel du ministère public, en date du 26 août 1992, pour admettre l'interruption de la prescription envers X... ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prescription n'avait pu être interrompue par des actes de la poursuite annulée contre le directeur de la publication et qu'elle était acquise à la date du premier acte de poursuite au sens de l'article 65 précité, contre X..., la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, en date du 6 mai 1993 ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
CONSTATE la prescription des actions publique et civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
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