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Cour de cassation, 31 mars 2016. 14-29.275

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-29.275

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10325 F Pourvoi n° K 14-29.275 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [W] [V], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2014 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Tricotage des Vosges, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présentes : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [V], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Tricotage des Vosges ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [V]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [V] de sa demande tendant à se voir reconnaître le coefficient 270 de la convention collective nationale de l'industrie du textile et à se voir attribuer des sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents en application de ce coefficient, de délivrance sous astreinte de bulletins de paie conformes, et de régularisation de ses cotisations sociales en conséquence ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande en reconnaissance du coefficient 270 et sur le rappel de salaire fondée sur cette reconnaissance ; qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ; que M. [V] considère qu'il aurait dû se voir attribuer le coefficient 270 de la grille définie par la convention collective nationale de l'industrie du textile à compter du 1er juillet 2004 alors qu'il ne bénéficiait en dernier lieu que du coefficient 220 ; qu'il affirme qu'il justifiait lors de son embauche d'une expérience de près de 30 années, qu'il s'est vu confier la responsabilité d'une série de 22 métiers à tisser, que son poste exigeait d'être titulaire d'un BTS et que l'annonce publiée pour recruter son successeur faisait référence à ce diplôme ; que la société Tricotage des Vosges s'oppose à cette demande en soutenant que M. [V] ne rapporte pas la preuve qu'il ait exercé des fonctions correspondant au coefficient 270 et en affirmant que les techniciens régleurs ayant pu accéder à ce coefficient bénéficiaient d'une expérience allant de 21 à 38 ans sur les différentes machines utilisées dans l'entreprise alors que M. [V] avait une ancienneté de seulement trois ans sur son poste de technicien régleur au moment de la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'elle a ajouté que le nombre de métiers dont M. [V] était responsable était de 8,5 en moyenne depuis juillet 2005 alors que la charge normale était de 20 métiers au minimum par régleur ; que l'échelle des techniciens régleurs mise en place au sein de la société Tricotage des Vosges allait du coefficient 200 au coefficient 270 en fonction de leur expérience et de leur ancienneté ; que M. [V], après avoir été embauché au coefficient 210 en septembre 2003, a été promu au coefficient 220 en juillet 2006 ; que selon l'accord du 28 février 1978 relatif à la révision de la classification professionnelle des techniciens de l'industrie du textile, les techniciens de 1ère catégorie occupent des fonctions consistant à exécuter, à partir d'instructions schématiques, des travaux comportant notamment l'analyse et l'exploitation des données qui font appel à des connaissances du niveau du BEP, du BEI ou du BP, ceux du 1er échelon (coefficient 200) traitant des données diversifiées exploitées selon des méthodes stabilisées ou faciles à adapter tandis que ceux du 2ème échelon (coefficient 210) traitent de données complexes dont l'exploitation nécessite de fréquentes adaptations des méthodes exigeant une aptitude professionnelle confirmée ; que le coefficient 270 revendiqué par M. [V] correspond à celui des techniciens de 2ème catégorie qui occupent des fonctions consistant à exécuter, à partir d'instructions très générales, des travaux pour lesquels ils déterminent, recherchent, et examinent les éléments des problèmes à traiter en appliquant les règles d'une technique qui fait appel à des connaissances du niveau du baccalauréat ou du BT, ceux du 2ème échelon (coefficient 270) exerçant des travaux caractérisés par la diversité des problèmes et des situations rencontrés qui nécessitent de larges initiatives et exigent une réelle expérience professionnelle ; que si M. [V] soutient que le coefficient dont il bénéficiait était manifestement erroné, il ne produit toutefois aucun élément objectif permettant de démontrer que les fonctions qu'il exerçait correspondaient à la définition donnée par l'accord du 28 février 1978 pour les fonctions relevant du coefficient 270, c'est-à-dire des techniciens de 2ème catégorie et du 2ème échelon ; qu'il résulte en outre de son curriculum vitae (pièce n° 62 du dossier du salarié) qu'il n'est titulaire ni du baccalauréat ni du brevet de technicien puisqu'il précise être seulement détenteur d'un brevet SST (sauveteur secouriste du travail) ; que si M. [V] avait une expérience professionnelle d'environ 29 ans au moment de son embauche et avait occupé un emploi dans une filature entre 1974 et 1990, la plupart des emplois qu'il avait en revanche occupé entre 1990 et 2003 (régleur pour fabrication de pare-soleil, électricien d'entretien, mécanicien en papeterie, électromécanicien) étaient sans lien direct avec le secteur de la bonneterie dont relève la société Tricotage des Vosges, de sorte qu'il a dû bénéficier après son embauche d'une formation prise en charge par l'employeur aux techniques de base du tricotage chaussant destinée aux conducteurs de métiers chaussants auprès de l'institut français textile habillement de [Localité 1] (pièce n° 33 du dossier de l'employeur) ; qu'enfin, il résulte de la pièce n° 21 du dossier de l'employeur, non contestée par M. [V], que celui-ci a eu en charge de juillet à décembre 2005 une moyenne de 8.5 métiers et non 22 métiers comme il le prétend ; qu'à défaut de rapporter la preuve qu'il relevait du coefficient 270, M. [V] doit être débouté de cette demande et le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur le coefficient et le salaire de base, la convention collective applicable au contrat de M. [V] est la convention collective nationale du textile ; qu'en application de cette convention collective la société TDV a défini l'échelle des coefficients des techniciens régleurs salariés de la société en fonction des compétences et des responsabilités des postes occupés ; qu'ainsi les techniciens régleurs de la société TDV sont classés du coefficient 200 au coefficient 270 ; qu'en l'espèce, selon les explications données par la société TDV la progression dans l'échelle des coefficients se fait en fonction de l'expérience du salarié ; qu'à l'appui de cette règle, le conseil constate que M. [O] [P] entré dans la société le 17/04/1968 est passé au coefficient 270 en juillet 2006, que M. [K] [G] entré dans la société le 15/05/1980 est passé au coefficient 270 en juillet 2003, que Mme [N] [H] entrée dans la société le 03/07/1978 est passée au coefficient 270 en juillet 2003 et que M. [S] [C] entré dans la société le 29/01/1985 est passé au coefficient 270 en juillet 2006 ; que de plus, pour les salariés précités, le conseil est informé des compétences professionnelles de chacun sur les machines de la société TDV ; qu'en conséquence ces salariés n'ont obtenu le coefficient 270 qu'après une expérience de plus de 20 ans sur les machines de la société TDV ; qu'en l'espèce M. [V] n'est entré dans la société que le 01/09/2003 ; qu'en l'espèce M. [V], avant de rentrer dans la société TDV, a travaillé dans des secteurs très différents de celui de la société TDV ; qu'en conséquence, au moment de rentrer dans la société TDV, M. [V] n'avait pas de connaissance sur les machines de la société TDV ; qu'en conséquence l'expérience de M. [V] sur les machines de la société TDV n'est que de 5 ans au moment des faits ; qu'en conséquence M. [V], comparativement aux autres techniciens régleurs de la société TDV, est mal fondé de réclamer le coefficient 270 ; qu'en conséquence M. [V] est débouté de sa demande de coefficient 270 et de toutes ses demandes afférentes ; ALORS QUE le juge du fond, saisi d'une demande reclassification professionnelle, doit rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en se contentant d'affirmer qu'à défaut de rapporter la preuve qu'il relevait du coefficient 270, M. [V] devait être débouté de cette demande, sans caractériser les fonctions réellement exercées par lui, la cour d'appel a violé, par motifs propres et adoptés le principe susvisé ; ALORS QUE, l'accord du 18 février 1978 n'exige pas que l'expérience professionnelle du salarié ait été acquise dans le seul domaine de la bonneterie, mais se fonde sur le niveau de qualification et la nature des initiatives et des problèmes traités ; que précisément, dans ses conclusions d'appel, M. [V] faisait valoir que l'expérience requise pour bénéficier du coefficient 270 correspondait à une expérience professionnelle non exclusivement acquise dans le domaine de l'industrie du textile, ainsi que l'illustrait l'annonce publiée par l'employeur en vue de son remplacement ; que la cour d'appel qui a rejeté la demande au motif que le salarié ne bénéficiait pas d'une expérience professionnelle suffisante du domaine du textile pour pouvoir prétendre à l'attribution du coefficient 270 a ajouté à l'accord une condition qui n'y figure pas, et a violé l'accord du 18 février 1978 ; ALORS encore QUE, l'accord du 18 février 1978 n'exige pas, pour que le salarié soit classé dans la catégorie revendiquée qu'il soit titulaire d'un diplôme de niveau Baccalauréat ou B.T. mais qu'il applique les règles d'une technique qui fait appel à des connaissances de ce niveau ; que dans ses conclusions d'appel, M. [V] faisait valoir qu'il justifiait de la qualification et des compétences requises pour bénéficier d'un coefficient de 270, tel que le démontrait son curriculum vitae ; qu'en rejetant la demande au motif que M. [V] de sa n'était titulaire ni du baccalauréat ni du brevet de technicien la Cour d'appel qui y a ajouté une condition qui n'y figure pas, a violé l'accord du 18 février 1978 ; ET ALORS par voie de conséquence QU'en ne recherchant pas si les fonctions exercées faisaient appel à un niveau de qualification et à une expérience telles que définies par l'accord, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord du 18 février 1978 ; ALORS QU'à l'appui de sa prétention, M. [V] a versé aux débats de nombreux éléments de preuve démontrant qu'il aurait dû bénéficier du coefficient 270, en statuant comme elle l'a fait, sans analyser les éléments de preuve produits par M. [V], la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

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