Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2008) que M. X..., engagé le 6 juin 1995 en qualité de représentant preneur d'ordre par la Société d'exploitation et de distribution le Djurdjura (SEDD) a été licencié le 12 novembre 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à la rupture et à l'exécution de son contrat de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre de rappels de salaires pour la période de février à décembre 2001, ainsi que pour les mois d'avril 2002 et septembre 2004, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en relevant que les écritures comptables figurant sur l'extrait du grand livre sont exactes ce dont il ressort que les écritures relatives au salaire de M. X... mentionnées sur le grand livre établissent son paiement et en considérant cependant que les pièces produites par la société SEDD ne sont pas de nature à faire la preuve d'un tel paiement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 3241-1, L. 3243-2 et L. 3243-3 du code du travail ;
2°/ que le juge ne peut accueillir une demande sans s'expliquer sur les moyens pertinents opposés à cette demande par le défendeur ; que la société SEDD avait produit deux reconnaissances de dette de M. X..., en date des 5 août 1997 et 10 octobre 1998, pour un montant total de 35 000 francs, aux termes desquelles, le salarié autorisait la société SEDD à procéder à des retenues mensuelles sur son salaire jusqu'à parfait paiement ; qu'en faisant droit, en leur intégralité, aux demandes de rappels de salaire de M. X..., sans rechercher si ces sommes ne s'imputaient pas sur les salaires dus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3241-1, L. 3243-2 et L. 3243-3 du code du travail ;
3°/ que l'indemnité de congés payés ne peut, au titre d'une même période se cumuler avec le salaire ; qu'en faisant droit à l'intégralité des salaires pour les périodes de février à décembre 2001, avril 2002 et septembre 2004 et en allouant cependant une indemnité de congés payés afférente à ces salaires, pour ces mêmes périodes, sans constater que le salarié qui était resté au service de la société SEDD avait été empêché par l'employeur de prendre ses congés, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir comparé les écritures du grand livre comptable de l'entreprise avec les mentions des extraits de compte bancaire de celle-ci avec celles portées sur les bulletins de paie du salarié, a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve, qui lui incombe, du paiement intégral du salaire ; que le moyen, mal fondé en sa première branche, manquant en fait en sa deuxième branche, nouveau et irrecevable en sa troisième branche, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'exploitation et de distribution Le Djurdjura aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la Société d'exploitation et de distribution Le Djurdjura
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société SEDD à payer à Monsieur X... diverses sommes à titre de rappels de salaires pour la période de février à décembre 2001, pour les mois d'avril 2002 et septembre 2004 ;
AUX MOTIFS QUE, les bulletins de paie mentionnent que le salaire est versé par chèque ; que l'employeur produit aux débats un extrait du grand livre de la société et des extraits de ses relevés bancaires pour les périodes litigieuses ; que si l'extrait du grand livre montre que les montants figurant sur les bulletins de paie de Monsieur X... ont fait l'objet d'écritures comptables exactes, l'examen des relevés bancaires ne fait pas apparaître le versement des sommes correspondantes ; qu'aucune des sommes précises figurant sur les bulletins de paie n'est en effet mentionné en débit du compte de la société pour les périodes correspondantes ; que seuls certains débits de sommes « rondes » sont indiqués, et sans aucune mention de bénéficiaire ; que la société explique qu'elle versait des acomptes à ses salariés et avait fait des avances à Monsieur X... dont elle retenait le remboursement partiel chaque mois ; que ces circonstances, à les tenir pour vraies, ne la dispensait pas d'établir des documents permettant de vérifier le paiement exact du salaire ; que les pièces produites ne sont pas de nature à faire la preuve d'un tel paiement ;
ALORS QU'en relevant que les écritures comptables figurant sur l'extrait du grand livre sont exactes ce dont il ressort que les écritures relatives au salaire de Monsieur X... mentionnées sur le grand livre établissent son paiement et en considérant cependant que les pièces produites par la société SEDD ne sont pas de nature à faire la preuve d'un tel paiement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.3241-1, L.3243-2 et L.3243-3 du Code du travail ;
ALORS QUE le juge ne peut accueillir une demande sans s'expliquer sur les moyens pertinents opposés à cette demande par le défendeur ; que la société SEDD avait produit deux reconnaissances de dette de Monsieur X..., en date des 5 août 1997 et 10 octobre 1998, pour un montant total de 35000 francs, aux termes desquelles, le salarié autorisait la société SEDD à procéder à des retenues mensuelles sur son salaire jusqu'à parfait paiement ; qu'en faisant droit, en leur intégralité, aux demandes de rappels de salaire de Monsieur X..., sans rechercher si ces sommes ne s'imputaient pas sur les salaires dus, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3241-1, L.3243-2 et L.3243-3 du Code du travail ;
ALORS ENFIN que l'indemnité de congés payés ne peut, au titre d'une même période se cumuler avec le salaire ; qu'en faisant droit à l'intégralité des salaires pour les périodes de février à décembre 2001, avril 2002 et septembre 2004 et en allouant cependant une indemnité de congés payés afférentes à ces salaires, pour ces mêmes périodes, sans constater que le salarié qui était resté au service de la société SEDD avait été empêché par l'employeur de prendre ses congés, la Cour d'appel a violé l'article L.3141-22 du Code du travail.
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