Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1182
N° RG 24/01178 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QTD5
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 12 Novembre à 12h15
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 novembre 2024 à 11H43 par le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[T] [D]
né le 01 Décembre 1996 à [Localité 2](TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 12 novembre 2024 à 08 h 36 par courriel, par Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 12 novembre 2024 à 11h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[T] [D]
assisté de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [S] [U], interprète assermenté,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 novembre 2024, ordonnant la prolongation du placement au centre de rétention de Monsieur X se disant [D] [T] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par Me [Y]-[W] le 12 novembre 2024 à 8h36, conseil de X se disant [T] [D], soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel elle sollicite d'infirmer l'ordonnance du 10 novembre 2024, d'ordonner la mainlevée de la mesure et de prononcer sa remise en liberté. Elle fait valoir que la seule référence par l'autorité préfectorale à une phrase pendant l'audition de M. [D] durant sa garde-à-vue ne peut établir qu'il y a là « un cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ». Elle ajoute qu'il n'est poursuivi au pénal que pour détention et vente de stupéfiants en dehors de toute infraction, ce qui est manifestement insuffisant pour ordonner la prolongation de la mesure sur ce fondement ; qu'en outre, elle estime les diligences de l'administration insuffisantes, avec seulement une relance le 8 novembre 2024 auprès du consulat algérien de [Localité 1].
Le conseil de l'appelant a été entendu en ses explications à l'audience du 12 novembre 2024,
En l'absence du préfet, non représenté à l'audience,
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
X se disant [D] [T] a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur la prolongation de la rétention
L'article L 742-4 du CESEDA autorise le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
La demande de prolongation est fondée sur la menace d'une particulière gravité à l'ordre public. Il est mentionné notamment que M. X se disant [D] a été interpellé pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et que son comportement a été signalé pour des faits de violation de domicile, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, refus par le conducteur d'obtempérer, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Il est également relevé que dans son audition administrative il a déclaré : « quand j'irai en Tunisie et que je trouverai un blanc je le taperai comme j'ai été tapé. J'appellerai Daesh pour tirer sur les blancs dans les hôtels ». Il convient par ailleurs de relever qu'à la fin de son audition, il a également indiqué : « donnez-moi mon dossier, je vais aller le présenter en Tunisie et en Libye, comme vous avez atteint ma réputation, je vais faire pareil pour vous ». Au vu de l'ensemble de ces éléments, qui ne concernent pas uniquement les propos tenus lors de son audition constituant des menaces qui sont d'une particulière gravité, mais font état d'une multiplicité d'infractions, il apparaît que le comportement de X se disant [T] [D] constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, toujours actuelle, la dernière interpellation de l'intéressé étant en date du 10 octobre 2024.
Sur le moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration :
Le conseil de X se disant [T] [D] fait valoir que l'autorité préfectorale n'a relancé le consulat algérien de Marseille que la veille de l'envoi de sa requête en demande de prolongation de la mesure, soit le 8 novembre 2024 et que depuis l'ordonnance de la cour d'appel de Toulouse en date du 18 octobre 2024, aucune diligence n'a été effectuée auprès du consulat afin que soit prévue une date pour une audition aux fins de sa reconnaissance jusqu'au 8 novembre dernier.
La préfecture du Var a relancé les autorités consulaires le 8 novembre 2024 et est dans l'attente du résultat de l'identification.
Les diligences effectuées par l'administration sont utiles en ce qu'elle a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
L'administration a accompli dès le placement en rétention de X se disant [T] [D], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
En outre, X se disant [T] [D] ne justifie pas avoir déposé une demande d'asile en Italie. A ce sujet, la préfecture du VAR avait par ailleurs relevé que le CCPD de [Localité 3] indiquait que l'intéressé était inconnu en Italie.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [T] [D] à l'encontre de l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 novembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [T] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE F. ALLIEN
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