Cour de cassation, 27 février 1997. 95-10.780
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.780
Date de décision :
27 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ali Y..., demeurant ... Drancy,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est ...,
2°/ de la société SPABA Mure, dont le siège est ... 65 D, 94153 Rungis Cedex,
3°/ de M. X... Régional des Affaires Sanitaires et Sociales d'Ile-de-France, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, de la SCP Ghestin, avocat de la société SPABA Mure, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que M. Y... a été victime d'un malaise sur les lieux de son travail le 18 janvier 1990; que, transporté à l'hôpital, il a été opéré le 29 janvier suivant pour éliminer un hématome sous-dural; que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge l'accident allégué au titre de la législation sur les accidents du travail;
Attendu que, pour rejeter le recours de M. Y..., l'arrêt attaqué énonce que la preuve est rapportée que le malaise est sans rapport avec le travail, tout en constatant que le rapport d'expertise technique n'apporte pas lui-même la preuve d'une lésion survenue au temps et au lieu du travail;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, et alors qu'il appartenait à la caisse, pour détruire la présomption d'imputabilité résultant de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, d'établir que le malaise avait une cause totalement étrangère avec le travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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