Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10850 F
Pourvoi n° B 15-23.153
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [J] [M], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Burda Druck France, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [M], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Burda Druck France ;
Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [M]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [M] de ses demandes de rappel salaire au titre des jours de congés payés indûment supprimés et de congés payés y afférents, et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
AUX MOTIFS QUE il découle des dispositions légales qu'à défaut d'accord collectif quant à la mise en place de la journée de solidarité, comme c'est le cas en l'espèce, l'employeur n'a pas à recueillir l'accord du salarié pour décider des modalités d'accomplissement de la journée de solidarité ; que par ailleurs l'avenant en date du décembre 2007 (ou avenant 2008) à l'accord d'annualisation du temps de travail du 19 décembre 2006 prévoit que le temps de travail annuel des salariés dans l'entreprise n'excède pas 1558 heures ; que cette durée inclut la journée de solidarité de droit puisqu'elle correspond à la durée légale annuelle du travail (portée de 1600 heures à 1607 heures suite à l'institution de la journée de solidarité) après déduction des cinq jours de congé "maison" (soit 7h x 5 = 35h) et des deux jours fériés supplémentaires en vigueur en Alsace Moselle (soit 7h x2=14h) ; que la rémunération des salariés étant ainsi calculée en référence à cette durée de travail de base de 1558 heures incluant la journée de solidarité alors que cette journée n'ouvre pas droit à rémunération, l'employeur a pu décider, à compter de l'année 2008, d'imputer un des cinq jours de congé "maison" à la journée de solidarité, ce sans opérer aucune autre retenue de quelque nature que ce soit, en particulier salariale, au préjudice du salarié ;
1/ ALORS QUE lorsque la mise en place de la journée de solidarité prend la forme de la suppression d'un jour de congés payés accordés par l'entreprise en sus des congés légaux, elle ne peut se faire sans l'accord des salariés concernés ; qu'en considérant que la société Burda Druck France avait pu décider que la journée de solidarité s'imputerait sur les cinq jours de congés payés supplémentaires accordés par l'entreprise en sus des congés légaux, sans obtenir l'accord de M. [M], la cour d'appel a violé les articles L. 3133-7 et suivants du code du travail ;
2/ ALORS QUE la journée de solidarité doit prendre la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée ; qu'en retenant que l'employeur avait pu déduire un jour de congés payés « maison » au titre de la journée de solidarité, quand en accomplissant 1558 heures de travail annuelles, M. [M] avait travaillé les 7 heures correspondant à cette journée sans en être rémunéré, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en méconnaissance de l'article L. 3133-7 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [M] de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit que son taux horaire devait être majoré de 12,64 % à compter du mois de novembre 2013 par mois échu et à la condamnation de la société Burda Druck France à lui verser un rappel de salaire pour la période de 2008 à octobre 2013, un rappel de participation de 2008 à 2012, un rappel de salaire pour complément de congés payés de 2008 à août 2013 ;
AUX MOTIFS QUE M. [M] a été engagé à compter du 1er février 1989 en qualité d'ouvrier qualifié selon un horaire en trois équipes pouvant, suivant l'évolution des besoins de l'entreprise passer à quatre voire cinq équipes ; qu'il est expressément prévu au contrat de travail qu'en cas de travail d'équipes il percevra des majorations et diverses primes : qu'un accord d'entreprise du 12 mai 1987 avait, pour les salariés travaillant auparavant dans certains services en 3x8 à raison de 39,33 heures par semaine, défini une organisation d'horaires de travail selon un cycle sur cinq semaines, réduisant le temps de travail à 33,60 heures hebdomadaires, la perte de salaire résultant de cette réduction du temps de travail étant compensée par une prime de compensation de 21,60 heures par mois ; que ces dispositions ont, par un accord d'entreprise du 18 septembre 1997, été étendues notamment au service gravure dont dépendait Monsieur [M] ; qu'il est ainsi passé en 5x8 et a bénéficié d'une réduction de son temps de travail de 39,60 heures à 33,60 heures (146 heures 16 par mois) avec maintien de sa rémunération par le versement d'une prime de compensation correspondant à un équivalent de 21,60 heures ; que par accord du 29 janvier 1999, la branche des industries du labeur et industries graphiques a adopté des dispositions visant à réduire la durée hebdomadaire de travail à 35 heures pour l'ensemble des catégories de personnels ; qu'un accord d'annualisation du temps de travail signé le 19 décembre 2006 entre la société Imprimerie & Editions Braun et les organisations syndicales a porté la durée hebdomadaire du travail de 33,60 heures hebdomadaires à 35 heures, sans augmentation de salaire ; que corrélativement, la prime de compensation de 21,60 heures mensuelle qui s'ajoutait aux 146,16 heures de travail devenait une prime de 15,51 heures, s'ajoutant à une base mensuelle de 152,25 heures ; qu'un accord de substitution signé le 27 décembre 2007, renouvelé chaque année avant d'être transformé en accord à durée indéterminée, a repris la prime de compensation et a prévu qu'elle serait réintégrée progressivement dans le salaire sur trois ans ; qu'il est constant que les salariés autres que ceux travaillant en cycles de 5 équipes ont vu leur horaire de travail réduit de 39,33 heures à 35 heures par semaine en avril 2000 et que la perte de rémunération a été compensée par une prime dite "prime de RTT" ; que cette prime de RTT a été intégrée progressivement au salaire de base du personnel en bénéficiant, tout comme la prime de compensation ; qu'il résulte de ces développements que l'ensemble du personnel de la société Burda a vu sa durée hebdomadaire de travail réduite par rapport à la durée initiale de 39,33 heures ; que celle-ci s'est faite, selon les différentes situations, avec un décalage dans le temps, mais avec maintien de la rémunération par l'instauration d'une prime de compensation de la perte de rémunération induite par la diminution de la durée du travail ; qu'ainsi, Monsieur [M], qui a bénéficié de la prime de compensation, laquelle a, en outre, été intégrée par palier à son salaire, augmentant d'autant son taux horaire, ne met pas en évidence de faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement à son préjudice ;
ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; qu'ayant relevé qu'au sein de l'entreprise la durée du travail des salariés à l'exception de ceux travaillant en équipe selon un cycle continu 5x8 avaient été réduit à compter du 1er avril 2000 de 39,33 heures à 35 heures avec maintien de leur rémunération mensuelle et donc augmentation de leur taux horaire, tandis que par accord d'entreprise du 19 décembre 2006, les salariés en 5x8, dont il n'était pas contesté qu'ils effectuaient un travail de valeur égale à celui des autres membres du personnel, avaient vu leur durée du travail augmentée de 33,60 heures à 35 heures, tout en refusant de constater que ces derniers avaient, sur la période litigieuse, été privés, en méconnaissance du principe « à travail égal, salaire égal », de cette réduction du temps de travail et de l'augmentation corrélative de leur taux horaire, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble l'article L. 3221-2 du code du travail.
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