Berlioz.ai

Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/03931

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03931

Date de décision :

28 novembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 28/11/2024 **** N° de MINUTE : 24/360 N° RG 23/03931 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCIW Jugement (N° 22/00202) rendu le 30 Juin 2023 par le tribunal judiciaire de Dunkerque APPELANT Monsieur [E] [Z] [O] [I] né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Franck Gys, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué INTIMÉE SA Swisslife Assurances de Biens [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me René Despieghelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 12 septembre 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Yasmina Belkaid, conseiller Stéfanie Joubert, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 07 novembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 juin 2024 **** EXPOSE DU LITIGE : 1. Les faits et la procédure antérieure : M. [E] [I] est propriétaire d'un immeuble, comportant une maison d'habitation, un hangar et une porcherie, qu'il a assuré auprès de la société Swisslife assurance de biens (Swisslife). Un arrêté interministériel du 16 juillet 2019 a reconnu un état de catastrophe naturelle sur la commune où est édifié cet immeuble et affectant les sols sur la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018. Invoquant cet arrêté, M. [I] a adressé des déclarations de sinistre à Swisslife, portant respectivement sur le hangar et la porcherie, et sur la maison d'habitation. A l'issue de deux expertises amiables, Swisslife a refusé de garantir les sinistres. M. [I] a produit un rapport d'expertise amiable rédigé par M. [J]. Le juge des référés a enfin désigné l'expert [S], qui a déposé son rapport le 27 septembre 2021. Par acte du 12 janvier 2022, M. [I] a fait assigner Swisslife devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de prise en charge des sinistres déclarés. 2. Le jugement dont appel : Par jugement rendu le 30 juin 2023, le tribunal judiciaire de Dunkerque a : 1- dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise sur l'évaluation des préjudices subis par M. [E] [I] et les travaux à mettre en 'uvre ; 2- condamné Swisslife à payer à M. [E] [I] la somme de 22 331,52 euros au titre des travaux de reprise du hangar, en garantie du sinistre déclaré le 21 août 2019 ; 3- dit que cette somme portera intérêts au taux légal a compter du 26 novembre 2021, 4- condamné Svvisslife à payer à M. [E] [I] la somme de 1 200 euros au titre de son préjudice de jouissance portant sur le hangar, durant la durée des travaux de reprise, en garantie du sinistre déclaré le 21 août 2019 ; 5- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de son jugement, 6- débouté M. [E] [I] de ses demandes en garantie des sinistres déclarés le 21 août 2019 portant sur la maison d'habitation et la porcherie ; 7- débouté M. [E] [I] de ses autres demandes indemnitaires ; 8- condamné Swisslife aux entiers dépens, incluant ceux de référé et les frais d' expertise judiciaire ; 9- autorisé Me Gys, avocat, à .recouvrer directement les dépens dont il a fait l' avance sans en avoir reçu provision, 10- condamné Swisslife à payer à M. [E] [I] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 3. La déclaration d'appel : Par déclaration du 24 août 2023, M. [I] a formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 1 à 8 ci-dessus. 4. Les prétentions et moyens des parties : 4.1 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2024, M. [I] demande à la cour d'infirmer le jugement critiqué en ses chefs numérotés 1 à 4, 6 et 7 ci-dessus, et statuant à nouveau : - dire que les désordres ont pour cause directe et déterminante les mouvements de sol au sens de l'article .L. 125-1 du code des assurances ; - condamner Swisslife à lui payer : => concernant le hangar : - dépose et reprise du pignon 21 770,52 euros - fouille de fondations 7 200 euros - étaiement du pignon avant indemnisation 561 euros => concernant la porcherie : - démolition et reconstitution de la porcherie 88 665 euros => concernant la maison d'habitation : - dépose du carrelage et pose d'un nouveau carrelage 4 764,76 euros au titre du préjudice de jouissance : o pour la maison 750 euros o pour les bâtiments 3 000 euros o pour le préjudice de jouissance courant du 7 janvier 2020 et arrêté provisoirement au 7 septembre 2023 : 22 000 euros outre 500 euros par mois supplémentaire et jusqu'à indemnisation par la compagnie, avec intérêts à compter du courrier officiel du 26 novembre 2021, outre 300 euros par mois supplémentaire jusqu'à paiement des réparations, A titre infiniment subsidiaire, désigner un expert aux fins de réaliser une contre-expertise - en tout état de cause : condamner Swisslife à lui payer 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Gys. A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que : - l'article L. 125-1 du code des assurances n'exige pas que l'agent naturel soit la cause exclusive du dommage, alors que l'indemnisation est admise en présence d'un vice de construction affectant les fondations du bâtiment dès que l'aggravation importante de la fissuration résulte d'un épisode caniculaire d'une exceptionnelle intensité, la cause directe et déterminante étant alors constituée ; - il doit être indemnisé pour permettre une reconstruction à l'identique du hangar, étant observé que le premier juge a omis d'y intégrer le coût de la fouille des fondations pour un montant de 7 200 euros ; - la cause déterminante du sinistre affectant la porcherie n'est pas constituée par la présence d'arbres et l'existence de désordres anciens et similaires, alors que l'expert judiciaire a constaté des désordres symptomatiques d'un mouvement des sols. L'expert n'a pas étudié les devis communiqués et n'a pas rempli sa mission de décrire les travaux préconisés. Les désordres se sont en outre aggravés. La démolition et la reconstruction à l'identique de la porcherie s'évalue à 88 665 euros, selon un devis intégrant un plan de désamiantage. - les rapports des experts [S] et [J] établissent que la cause du sinistre affectant la maison d'habitation réside dans des mouvements liés à l'argile. La dépose du carrelage et sa pose s'évaluent à 4 764 euros. - le préjudice de jouissance n'a pas été traité par l'expert, en dépit des termes de sa mission ; la circonstance que la porcherie et le hangar étaient encombrés lors du sinistre n'autorise pas à refuser l'indemnisation d'un tel sinistre, alors qu'il s'agissait d'un dépôt provisoire de matériels dans ces locaux habituellement vides. Son préjudice s'évalue à 500 euros par mois. - subsidiairement, une contre-expertise doit être ordonnée, en considération des lacunes de l'expertise de M. [S] et de ses inexactitudes révélées par M. [J]. 4.2 Aux termes de leurs conclusions notifiées le 19 décembre 2023, Swisslife, intimée et appelante incidente, demande à la cour de déclarer recevable son appel incident et bien fondé ; annuler et/ou réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée : o à la somme de 22 331,52 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2021 ; o à la somme de 1200 euros au titre du préjudice de jouissance outre les intérêts o à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire. au visa de l'article L 125.1 du code des assurances. - confirmer le jugement entrepris pour le surplus. - débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions d'appelant. Subsidiairement, - appliquer la franchise contractuelle sécheresse de 1 520 euros. - condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. A l'appui de ses prétentions, Swisslife fait valoir que : - l'expert judiciaire a relevé que les fissures se sont reformées à proximité de fissurations préexistantes et que la présence d'arbres est susceptible de provoquer des affaissements du terrain à l'origine des fissures dans les murs et le dallage. Les fissures du hangar et de la porcherie résultent de fondations qui ne sont pas adaptées au sol argileux. - la sécheresse a ainsi exclusivement aggravé des dommages préexistants, sans en constituer la cause déterminante, alors que seuls les dommages matériels directs sont indemnisables. En cours de délibéré, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la circonstance que M. [I] sollicite l'indemnisation d'un préjudice de jouissance, qui est susceptible de s'analyser comme un préjudice immatériel, alors que l'article L. 125-1 du code des assurances limite l'indemnisation des dommages résultant d'une catastrophe naturelle aux dommages matériels directs. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la garantie « catastrophe naturelle » : A titre liminaire, la cour observe que s'agissant des conditions de la garantie « catastrophe naturelle », les parties s'opposent exclusivement sur la qualification de la sécheresse comme cause déterminante des dommages invoqués par M. [I]. En particulier, Swisslife n'allègue pas que son assuré n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir ces dommages, en l'absence de fondations adaptées au sol argileux, dès lors que cet assureur se limite à invoquer une telle situation antérieure au titre de la seule recherche de la causalité, et non au titre du caractère inévitable des dommages survenus au cours de la période couverte par l'arrêté du 16 juillet 2019. Au surplus, il résulte de l'expertise de M. [J] que « les profondeurs de l'époque et les techniques correspondent au mode constructif de l'époque. On ne peut demander à une maison de 1950 d'avoir des fondations à 90 centimètres de profondeur ». S'agissant du hangar, cet expert indique que « cette construction correspond aux standards de l'époque et à sa destination ». Selon l'article L. 125-1 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021, les contrats d'assurance qu'il énumère ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles. En application de son alinéa 3, sont considérés comme tels les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'article L. 125-1 du code des assurances n'exige pas que l'agent naturel constitue la cause exclusive des dommages. Ainsi, le constat selon lequel les désordres apparus à la suite de la catastrophe naturelle ont trouvé pour partie leur cause dans un vice de la construction n'exclut pas nécessairement la garantie de l'assureur. L'exigence d'une cause déterminante, prévue par l'article L. 125-1 du code des assurances, conduit à rechercher parmi les causes parfois multiples qui ont concouru au dommage celle qui présente ce caractère déterminant, c'est-à-dire prépondérant au point d'évincer toutes les autres. Le caractère déterminant du rôle causal de l'agent naturel est une condition de garantie, qu'il appartient par conséquent à l'assuré d'établir, conformément à l'article 1353, alinéa 1, du code civil. Par ailleurs, il n'incombe pas à la cour de soulever d'office des faits adventices, non invoqués expressément par les parties au soutien de la preuve que l'intensité de la catastrophe naturelle constitue ou non une telle cause déterminante des dommages. En l'espèce, les parties s'accordent en réalité pour admettre qu'il existe une pluralité de causes à l'apparition des fissures et que les mouvements du terrain argileux, dont l'existence n'est pas davantage contestée, sont en lien de causalité avec les nouvelles fissures apparues à la suite de l'épisode de sécheresse survenu au cours du dernier trimestre 2018. S'agissant de l'identification de la cause déterminante des dommages, M. [I] invoque d'une part le rapport de l'expert [S], qui indique notamment que « les fissures sont la conséquence des mouvements de terrain (gonflement, déshydratation) auxquels les fondations sur sol argileux ne sont pas adaptées. Cet état de fait date de l'origine des constructions : pour preuve, les nombreuses reprises d'anciennes fissures apparues au fil du temps », avant de préciser « ces phénomènes se sont certainement amplifiés et exacerbés au cours de la période entre le 1er octobre et le 31 décembre 2018 ». Si cette expertise judiciaire confirme ainsi la pluralité des causes à l'origine des fissures litigieuses, elle ne se prononce pas pour autant sur la cause déterminante de ces dommages, notamment pour valider l'hypothèse que les mouvements de sol par l'effet de rétractation/gonflement de l'argile s'analysent comme une telle cause, et primerait ainsi le rôle joué dans la survenance des fissures sur la période visée par une présence de végétaux ou par une structure défaillante du bâtiment. En réalité, l'expertise judiciaire ne procède à aucune analyse comparative des causes et ne procède ainsi pas à leur classement par ordre d'importance causale dans la survenance des fissures sur le dallage et les murs. L'examen de la mission confiée à l'expert [S] par le juge des référés révèle d'ailleurs qu'au-delà d'une recherche de désordres affectant l'immeuble litigieux et des préconisations permettant d'y remédier, une telle détermination de la « cause déterminante » des dommages, au sens de l'article L. 125-1 précité, n'y figure pas : dès lors, en l'absence de modification ultérieure des termes de cette mission, il n'appartenait pas à cet expert de se prononcer d'office sur ce point. L'expertise judiciaire est ainsi dépourvue de toute force probante concernant la cause déterminante des dommages qu'elle constate. D'autre part, M. [I] invoque l'expertise amiable, réalisée le 24 février 2020 par M. [J] pour le compte de la société CTB. Si cet expert ne se prononce pas précisément dans le corps de son rapport sur le caractère déterminant de l'une des causes qu'il identifie, il conclut toutefois que les désordres observés « trouvent leurs causes directes et déterminantes  dans un épisode de sécheresse exceptionnel, classé en catastrophes naturelles, car c'est la première année où le Nord de la France a été placé 9 mois d'affilée en état de restriction sécheresse. Les faiblesses de construction (chaînage, profondeurs des fondations ') ne sont donc pas des éléments suffisants pour ne pas prendre en charge le sinistre ». Dans son rapport du 23 novembre 2021, l'expert amiable [J] précise en outre que « les ouvrages ont plusieurs dizaines d'années et plus de 50 ans pour certains. Les fondations se sont tenues ». Dans les conclusions de son avis technique, il ajoute : « pourquoi ces ouvrages n'avaient pas bougé autant jusqu'à maintenant ' Parce que dorénavant, il y a des périodes de sécheresse mais également des pluies très importantes sur une durée courte ». Enfin, cet expert amiable retient implicitement, dans son rapport du 24 février 2020, comme cause déterminante d'un affaissement de la « partie de stockage sur l'arrière » (= la porcherie) la présence d'arbres à proximité, qu'il présente comme l'origine exclusive d'un tel dommage, sans y associer une autre cause. A l'inverse, dès lors qu'il relève l'absence de tout arbre à proximité de la maison d'habitation, le rôle causal de la végétation est nul pour expliquer la survenance des dommages qui affectent ce bâtiment. Alors que la datation des fissures litigieuses et leur imputation à la sécheresse d'octobre à décembre 2018 ne sont pas discutées, l'existence d'anciennes fissures, apparues antérieurement à cette période, s'explique en définitive par les défauts constructifs des bâtiments. Pour autant, l'aggravation très significative des désordres, constituée à la fois par l'importance des fissures et par l'enfoncement d'un angle de la grange, trouve valablement sa cause déterminante dans la sécheresse, dans un contexte d'alternance de pluies abondantes et de longues périodes d'absence de précipitations dans le Nord, sur un sol argileux. Cette causalité déterminante de la sécheresse est d'autant mieux établie que les différentes expertises n'établissent pas la survenance de désordres d'une telle ampleur antérieurement à cette sécheresse visée par l'arrêté du 16 juillet 2019. L'expertise amiable de M. [J] permet ainsi d'établir qu'à l'égard du hangar et de la maison d'habitation, la cause déterminante des fissures, dont l'aggravation ou la réapparition a résulté de la sécheresse, est constituée par cet agent naturel reconnu comme catastrophe naturelle. Il convient d'observer que Swisslife ne procède à aucune critique directe des conclusions de l'expert [J], dont elle ne sollicite pas d'écarter le rapport. En application de l'article 1353 alinéa 2 du code civil, il appartient dès lors à cet assureur d'établir à l'inverse que la cause déterminante retenue par l'expert [J] est erronée. À cet égard, Swisslife se contente toutefois d'invoquer dans ses conclusions sa pièce 3, constituée par un « compte-rendu d'accedit de l'expert judiciaire, M. [S] du jeudi 28 janvier 2021, rédigé par Polyexpert construction, dont il résulte exclusivement que : - l'expert judiciaire a adressé une note valant pré-rapport ; - l'expert judiciaire a estimé que les fissures résultent de mouvements de terrain auxquels les fondations, sur sol argileux, sont mal adaptées ; situation datant de la construction des bâtiment, alors que l'épisode de sécheresse de la fin 2018 a aggravé les dommages. Simple rappel des premières conclusions de l'expert [S] en cours de mesure d'instruction, cette pièce n'apporte aucun élément supplémentaire à cette expertise, alors qu'il a déjà été précédemment jugé que l'expertise judiciaire ne tranche pas la question de la cause déterminante des dommages. Il en résulte que M. [I] établit, sans être valablement contredit, que la sécheresse d'octobre à décembre 2018 constitue la cause déterminante des fissures affectant le bâtiment d'habitation et le hangar, alors qu'il résulte en revanche de son propre rapport d'expertise amiable que la cause déterminante des désordres affectant la porcherie (située à l'extrémité opposée du hangar) réside dans la proximité de « plusieurs arbres très proches ». Les dommages constatés sur la porcherie ne sont ainsi pas indemnisables au titre de la garantie « catastrophes naturelles ». Sur l'indemnisation : L'article 2 de l'arrêté du 16 juillet 2019 indique en outre que « si l'assuré est couvert par un contrat visé au code des assurances, l'état de catastrophe naturelle peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d'assurance correspondant ». Alors que les conditions générales du contrat ne sont pas produites, M. [I] verse un avenant à ses conditions particulières, signé le 20 novembre 2017, couvrant l'immeuble litigieux et visant la garantie « catastrophes naturelles ». Swisslife ne conteste pas l'existence d'un contrat comportant la garantie « catastrophe naturelle » couvrant les immeubles litigieux et la survenance du sinistre au cours de sa période de validité. Cet assureur n'oppose pas davantage une limitation contractuelle de l'indemnisation pour prendre en compte une vétusté des bâtiments ou un plafond de garantie. Enfin, alors que Swisslife ne formule aucune observation sur les montants sollicités par son assuré, la cour dispose des éléments suffisants, et notamment des devis fournis par M. [I], pour statuer sur l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une contre-expertise. Il convient par conséquent de confirmer le jugement ayant dit n'y avoir lieu à ordonner une telle mesure d'instruction. Sur l'indemnisation des désordres affectant le hangar : L'expert [S] a estimé que la démolition partielle du bâtiment côté ouest était nécessaire, avant sa reconstruction en le « rempla[çant] par un hangar type métallique, pignon et façades en bardage, toiture en plaques nervurées », outre fondations, pour un montant global de 20 000 euros. La cour approuve d'une part le premier juge d'avoir retenu le devis établi par la société Beun Cleva et permettant de chiffrer la dépose et la reprise partielles de l'ouvrages à la somme de 21 770,52 euros. L'indemnisation ainsi fixée par le premier juge permet en effet la réparation du hangar, dans sa conception en parpaings et son aspect d'origine, tels qu'ils existaient au jour du sinistre. En revanche, le « dommage matériel direct » au sens de l'article L. 125-1 du code des assurances, est d'autre part nécessairement une perte subie par l'assuré. Il en résulte notamment que la garantie catastrophe naturelle ne peut s'étendre à l'indemnisation des mesures de prévention ou conservatoires, qui sont destinées à éviter que de nouveaux dommages ne se produisent, dès lors que ce dommage n'est pas constitué. Le coût des « renfort provisoire » pour un montant de 561 euros n'est ainsi pas indemnisable au titre de cette garantie. Le jugement critiqué est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné Swisslife à payer ce montant à son assuré. Enfin, la nécessité de procéder à des « fouilles de fondations » n'est établie par aucune pièce. Sur l'indemnisation des désordres affectant la maison d'habitation : Bien que M. [I] indique que l'expert [S] aurait dû décrire les travaux propres à remédier à des micro-fissures qu'il constatait sur la façade de la maison d''habitation, il ne demande toutefois que l'indemnisation correspondant à la dépose et repose du carrelage fissuré. Sur ce point, l'expert [S] a relevé la présence de fissures affectant quatre carreaux du plancher au rez de chaussée, en précisant qu'elles ne présentent pas de désaffleur et ne sont ainsi pas dangereuses, pour en conclure qu'il « peut n'être pas nécessaire de traiter cette fissure ». Pour autant, dès lors que cet expert constate l'existence d'un dommage affectant le sol et que la dangerosité des désordres ne constitue pas un critère d'application de la garantie « catastrophes naturelles », sa prise en charge par l'assureur doit intervenir, étant observé que l'imputabilité de ces fissures à la sécheresse d'octobre à décembre 2018 n'est pas contestée. L'indemnisation de ce dommage pour un montant de 4 764,76 euros, résultant d'un devis établi par la société Beun Cleva, a été repris par l'expert judiciaire, sans qu'il apporte des observations particulières sur ses termes et son montant. Le jugement critiqué est par conséquent infirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande indemnitaire de ce chef. Sur la franchise Les indemnisations versées au titre de la garantie catastrophes naturelles sont soumises à une franchise réglementée par les articles D. 125-5 à D. 125-9 et A. 125-6 et suivants du code des assurances. Pour autant, ce nouveau dispositif prévoyant notamment une franchise réglementaire de 1 520 euros pour les sinistres catastrophes naturelles affectant les particuliers n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 2024, étant observé que les contrats d'assurance conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et les dispositions d'ordre public, conformément à l'alinéa 3 de l'article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022. Il en résulte que les dispositions de l'article Annexe I article A 125-1 du code des assurances, fixant les clauses types applicables aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 premier alinéa du code des assurances, restent applicables à l'espèce : cette annexe dispose que « nonobstant toute disposition contraire, l'assuré conserve à sa charge ne partie de l'indemnité due après sinistre. Il s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constitué par la franchise. ['] Pour les biens à usage d'habitation et les autres biens à usages non professionnels, le montant de la franchise est limité à 380 euros, sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutif à la sécheresse et/ou à la déshydratation brutale des sols, pour lesquels le montant de la franchise est fixé à 1 520 euros », s'agissant en l'espèce d'une première constatation d'un état de catastrophe naturelle. La circonstance que le contrat d'assurance ne soit pas produit n'est ainsi pas de nature à exclure l'application de la franchise réglementaire, étant observé que le rapport établi par Polyexpert construction rappelle ce montant de franchise. Il en résulte notamment que ce montant sera imputé sur l'indemnisation des dommages affectant la maison d'habitation, de sorte que la condamnation prononcée à ce titre s'élève à : 4 764,76 euros ' 1 520 euros = 3 244,76 euros. Sur le préjudice de jouissance : Alors que M. [I] ne produit pas le contrat d'assurance, il n'établit pas qu'au-delà des seuls dommages matériels directs subis sur les biens assurés et indemnisables en application de l'article L. 125-1 du code des assurances, il est contractuellement garanti au titre d'un préjudice de jouissance, qui s'analyse comme un préjudice immatériel et n'est par conséquent pas indemnisable au titre de la seule extension de garantie obligatoire « catastrophes naturelles ». Enfin, si la déclaration d'appel formée par M. [I] vise le chef du jugement l'ayant « débouté de ses autres demandes indemnitaires », il ne formule toutefois dans ses dernières conclusions aucune demande au titre d'une responsabilité contractuelle de l'assureur, de sorte que la cour n'est pas saisie de ce chef. En particulier, la demande au titre d'un préjudice de jouissance n'est pas présentée au titre d'une indemnisation complémentaire dans le cadre d'une telle responsabilité contractuelle de l'assureur pour un refus abusif de prise en charge du sinistre. Le jugement critiqué est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné Swisslife à réparer un préjudice de jouissance. Sur les intérêts : En matière d'assurance de choses, l'article 1231-6 du code civil a vocation à s'appliquer à l'indemnité due par l'assureur dans la mesure où son montant est fixé en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre et ne résulte pas de l'évaluation du préjudice établie par le juge au jour où il statue. Il en résulte que les condamnations prononcées par le présent arrêt produisent intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022, date de l'assignation valant mise en demeure adressée à Swisslife. En effet, il ressort du courrier officiel adressé par le conseil de M. [I] le 26 novembre 2021 qu'il s'analyse comme une tentative de conciliation préalable, sans constituer formellement une mise en demeure de payer les sommes y figurant. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile : Le sens du présent arrêt conduit : d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, et d'autre part, à condamner Swisslife, outre aux entiers dépens d'appel, à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. En application de l'article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera Me Franck Gys à recouvrer directement contre la personne condamnée les dépens les dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement rendu le 30 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Dunkerque en ce qu'il a : - condamné Swisslife à payer à M. [E] [I] la somme de 22 331,52 euros au titre des travaux de reprise du hangar, en garantie du sinistre déclaré le 21 août 2019 ; - dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2021 ; - condamné Swisslife à payer à M. [E] [I] la somme de 1 200 euros au titre de son préjudice de jouissance portant sur le hangar, durant la durée des travaux de reprise, en garantie du sinistre déclaré le 21 août 2019 ; - débouté M. [E] [I] de ses demandes en garantie des sinistres déclarés le 21 août 2019 portant sur la maison d'habitation ; Le confirme pour le surplus des chefs soumis à la cour ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Dit que la société Swisslife asssurance de biens doit garantir les dommages affectant la maison d'habitation ; Condamne en conséquence la société Swisslife assurance de biens à payer à M. [E] [I] la somme de 3 244,76 euros, après déduction de la franchise réglementaire d'un montant de 1 520 euros ; Condamne la société Swisslife assurance de biens à payer à M. [E] [I] la somme de 21 770,52 euros au titre des travaux de reprise du hangar, en garantie du sinistre déclaré le 21 août 2019 ; Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022 ; Déboute M. [E] [I] de sa demande au titre d'un préjudice de jouissance ; Déboute M. [E] [I] du surplus de ses demandes indemnitaires ; Y ajoutant, Condamne la société Swisslife assurance de biens aux dépens d'appel ; Autorise Me Franck Gys à recouvrer directement contre la société Swisslife assurance de biens les dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ; Condamne la société Swisslife assurance de biens à payer à M. [E] [I] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Harmony POYTEAU Le président Guillaume SALOMON

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-11-28 | Jurisprudence Berlioz