Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
12e chambre
Minute n°
N° RG 23/01391 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWW6
AFFAIRE : [N], [G] C/ SAS MARIONNAUD LAFAYETTE,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la 12e chambre, après que la cause en a été débattue en notre audience d'incident, le trente Novembre deux mille vingt trois,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [P] [K] [R] [N] épouse [B]
née le 06 Juin 1945 à [Localité 5]
de nationalité Française
Lieudit [Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [F] [T] [G]
née le 08 Janvier 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentées par Me Nicolas SIMONY de la SELARL NS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 228
APPELANTES
DEFENDERESSES A L'INCIDENT
C/
SAS MARIONNAUD LAFAYETTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et Me Anne GARZON de la SELEURL AGDC AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 24 février 2023, Mme [P] [N] épouse [B] et Mme [F] [G] ont interjeté appel d'un jugement contradictoire rendu le 23 novembre 2022 aux termes duquel le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Versailles a :
- Fixé le loyer du bail renouvelé liant les parties, portant sur le lot n° 2 d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3], au 1er juin 2016, à la somme de 8.206,58 € par an ;
- Dit que les trop-perçus de loyer porteront intérêt au taux légal à compter du premier mémoire en défense notifié par Mmes [P] [N] et [F] [G] ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts, dans les conditions prévues par l'article 1154 ancien du code civil ;
- Rejeté les autres demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à indemnisation au titre des frais irrépétibles ;
- Partagé par moitié entre les parties les dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Le 29 juillet 2023, la SAS Marionnaud Lafayette a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation de l'appel.
Par conclusions d'incident adressées à cette date par voie électronique, elle demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- Ordonner la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro 23/01391 du rôle de la cour ;
- Dire que l'affaire pourra être rétablie sur justification par les appelantes du remboursement des trop-perçus du loyer sur la base du montant fixé par le jugement rendu en date du 23 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
- Réserver les dépens.
Par conclusions d'incident en défense adressées le 31 octobre 2023 par voie électronique, Mme [N] épouse [B] et Mme [G] demandent au magistrat chargé de la mise en état de :
- Juger que la totale exécution du jugement du 23 novembre 2022 portant condamnation de Mme [B] et Mme [G] à verser à la société Marionnaud Lafayette la somme de 57.613,52 € TTC est impossible ;
- Fixer provisoirement à 10.000 € TTC le montant dû par Mme [B] et Mme [G] à la société Marionnaud Lafayette ;
- Débouter la société Marionnaud Lafayette de sa demande radiation de l'affaire 23/01391 du rôle de l'affaire ;
- Réserver les dépens.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 2 novembre 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Marionnaud Lafayette sollicite la radiation de l'affaire pour défaut de paiement des condamnations de première instance en application de l'article 524 du code de procédure civile. Elle expose que le jugement rendu le 23 novembre 2022 par le juge des loyers du tribunal judiciaire de Versailles, qui a fixé le loyer du bail renouvelé et emporté implicitement condamnation du bailleur à rembourser les sommes trop perçues, a été signifié les 19 et 20 juillet 2023 à Mmes [B] et [G] ; que malgré un courriel officiel de son conseil en date du 22 juillet 2023 à l'attention du conseil des bailleresses lui rappelant la nécessité d'exécuter la décision et l'avertissant d'une demande de radiation de l'appel en l'absence de règlement, le paiement des trop-perçus de loyer et des dépens n'est toujours pas parvenu entre ses mains ou celles de son conseil.
Mmes [B] et [G] répondent que la totale exécution de la décision est impossible, qu'elles ne disposent pas de moyens suffisants leur permettant de régler la totalité des condamnations prononcées à leur encontre et qui s'élève au montant global de 57.613,52 € TTC. Elles considèrent que la demande de radiation formulée par la société Marionnaud Lafayette part d'une simple volonté d'inhiber leur action. Elles font valoir que la société Marionnaud Lafayette n'est pas en mesure d'arguer que la non restitution immédiate des trop-perçus lui porterait un préjudice financier certain et que le montant des condamnations lui est dérisoire, contrairement aux bailleresses. Elles sont convaincues que la cour fera droit à leur demande de réformation du jugement attaqué dont les dispositions vont à l'encontre des conclusions de l'expert judiciaire et souhaitent de ce fait écarter toute possibilité de radiation qui aurait pour seule conséquence de les priver d'un second degré de juridiction. Elles proposent, pour attester de leur bonne foi, de verser à la société Marionnaud Lafayette, jusqu'à l'arrêt à intervenir, la somme de 10.000 € à titre de provision.
*****
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, aux termes de la décision rendue le 23 novembre 2022, le juge des loyers du tribunal judiciaire de Versailles a fixé le loyer du bail renouvelé liant les parties à la somme de 8.206,58 € par an, alors que le loyer annuel s'élevait en dernier lieu à 14.942,04 €, et dit que les trop-perçus de loyer porteraient intérêt au taux légal à compter du premier mémoire en défense notifié par Mmes [B] et [G], avec capitalisation des intérêts.
Il n'est pas discuté que les appelantes n'ont pas exécuté les termes du jugement, pourtant assortis de l'exécution provisoire de droit.
La société Marionnaud Lafayette justifie avoir fait signifier le jugement aux appelantes par actes des 19 et 20 juillet 2023. Elle produit également un courriel officiel adressé par son conseil le 22 juillet 2023 informant le conseil de Mmes [B] et [G] que, dans l'attente du règlement de la somme de 49.696,25 € (trop-perçus de loyers + dépens), il était contraint de solliciter la radiation de l'appel.
La société Marionnaud Lafayette a saisi le conseiller de la mise en état le 29 juillet 2023.
Les appelantes, qui se disent dans l'impossibilité d'exécuter en totalité le jugement querellé, proposent, dans le cadre de cet incident, de verser à la société Marionnaud Lafayette, jusqu'à l'arrêt à intervenir, la somme de 10.000 € à titre de provision.
Force est cependant de constater que jusqu'à ce que le présent incident soit soulevé par la société Marionnaud Lafayette, elles n'ont jamais manifesté la moindre volonté d'exécuter, même partiellement, le jugement, qu'elles n'ont pas saisi le premier président de la cour aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et qu'elles affirment être dans l'impossibilité de payer la totalité des sommes mises à leur charge mais ne produisent pas le moindre élément justifiant de leur situation financière.
Il ne résulte pas non plus des éléments de la procédure que l'exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces constatations doivent conduire à prononcer la radiation de l'appel interjeté par Mmes [B] et [G], par application de l'article 524 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident seront mis à la charge de Mmes [B] et [G].
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Prononçons la radiation de l'appel formé par Mme [P] [N] épouse [B] et Mme [F] [G] à l'encontre du jugement du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Versailles en date du 23 novembre 2022 ;
Condamnons Mme [P] [N] épouse [B] et Mme [F] [G] aux dépens de l'incident.
Le Greffier, Le Conseiller,
Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC
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