Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 29 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/04223 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UGGI / 8ème Chambre Cabinet E
AFFAIRE : [M] / [O]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Monsieur DE [Localité 18]
Greffier : Madame GENOT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D] [M]
née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 23] (SRI LANKA)
de nationalité Sri Lankaise
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Me Marie-emmanuelle KIRFEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 24
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 25] (SRI LANKA)
de nationalité Sri Lankaise
domicilié : chez Mr et Mme [Y]
[Adresse 9]
[Localité 12]
défaillant
1 G Me Marie-emmanuelle KIRFEL
1 EX Mme [M]
LRAR ([19])
1G + 1 EX M. [O]
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [M] et Monsieur [C] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 20] (Val-de-Marne), sans contrat de mariage.
Cinq enfants sont nés de leur union :
-[I] [G] [O], née le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 24],
-[F] [O], né le [Date naissance 8] 2005 à [Localité 17],
-[V] [J] [O], né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 17],
-[X] [O], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 17],
-[S] [O], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 15].
Par ordonnance de non-conciliation du 13 mai 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a :
-autorisé les parties à assigner en divorce,
-attribué à Madame [D] [M] la jouissance du logement familial (bien locatif) sis [Adresse 10], à charge pour elle d’en régler les loyers et charges sous réserve des droits du bailleur,
-dit que Monsieur [C] [O] fixera sa résidence à l’adresse de son choix,
-attribué à Madame [D] [M] la jouissance du mobilier du ménage,
-ordonné la restitution des effets personnels et dit que cette restitution interviendra par l’intermédiaire d’un tiers, sans contact entre les époux,
-dit que les droits attachés à l’autorité parentale seront confiés à titre exclusif à Madame [D] [M],
-fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
-dit que, sauf meilleur accord des parents, Monsieur [C] [O] rencontrera ses enfants dans un espace de rencontre au rythme de deux fois par mois pendant une durée de six mois renouvelable une fois,
-précisé qu’aucune sortie ne devra être autorisée,
-suspendu le droit d’hébergement du père,
-fixé la part contributive de Monsieur [C] [O] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 30 euros par mois et par enfant, soit 150 euros au total,
-réservé les dépens.
Par ordonnance du 12 septembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a déclaré toutes les dispositions de l’ordonnance de non-conciliation du 13 mai 2019 caduques.
Par assignation du 15 juin 2023, Madame [D] [M] a cité Monsieur [C] [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 12 avril 2024, le juge de la mise en état a :
-dit que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
-attribué à Madame [D] [M] la jouissance du domicile conjugal, bien locatif situé [Adresse 10], ainsi que du mobilier du ménage, à charge de règlement des loyers et frais afférents, sous réserve des droits du bailleur,
-confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [D] [M] s’agissant des enfants mineurs,
-fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [D] [M],
-réservé le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [C] [O],
-fixé à 30 euros par enfant et par mois, soit 150 euros au total, la somme due par Monsieur [C] [O] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances.
Dans ses dernières conclusions signifiées à Monsieur [C] [O] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 6 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Madame [D] [M] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge aux affaires familiales de :
-ordonner la mention du jugement à intervenir :
*en marge de l'acte de mariage des époux,
*en marge des actes de naissance des époux,
-dire qu'en application de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
-juger que la date des effets du divorce sera fixée à la date de l’assignation en divorce,
-constater qu’elle ne souhaite pas conserver son nom d’épouse,
-lui attribuer le droit au bail du domicile conjugal,
-lui confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale,
-fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile,
-réserver les droits de Monsieur [C] [O],
-fixer une contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 500 euros au total,
-ordonner l’exécution provisoire de la décision,
-réserver les dépens.
Monsieur [C] [O], cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
En vertu de l’article 388-1 du code civil, les enfants ont été informés de leur droit à être entendus. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineurs.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [D] [M], née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 23] (Sri-Lanka)
Et
Monsieur [C] [O], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 25] (Sri-Lanka)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 15 juin 2023,
ATTRIBUE à Madame [D] [M] le droit au bail du logement situé [Adresse 10], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [D] [M],
RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et doit respecter son obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [D] [M],
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [C] [O],
DIT que Monsieur [C] [O] devra saisir le juge aux affaires familiales après divorce pour solliciter l’instauration de droits, à défaut de meilleur accord,
FIXE à 30 € (TRENTE EUROS) par enfant et par mois, soit 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) au total, la somme due par Monsieur [C] [O] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Madame [D] [M] par l'organisme débiteur des prestations familiales ([16] ou [21]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de Monsieur [C] [O] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([14]),
RAPPELLE qu'en attendant la mise en place effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, Monsieur [C] [O] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement à Madame [D] [M],
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, des sanctions pénales sont encourues,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Madame [D] [M] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT qu’en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’à défaut de réception de l’accusé de réception, elle devra être signifiée au défendeur,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 22].
La présente décision, rendue le 29 novembre 2024, a été signée par Martin DE CHANTERAC, juge placé chargé des fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de délégation du premier président de la cour d’appel de [Localité 22] en date du 9 juillet 2024, et Mathilde GENOT, greffière placée.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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