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Cour de cassation, 20 mars 1990. 87-13.593

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.593

Date de décision :

20 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Bernard Z..., demeurant ... Sur Jalles (Gironde), 2°) Mme Y... née Z... Régine, demeurant ... (Gironde) précédemment et actuellement, ... Villenave d'Ornon à Pont de la Maye (Gironde), 3°) Mme Z... Claudine, demeurant ... à Le Bouscat (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de la Cave Coopérative de Saint-Emilion, Union des Producteurs de Saint-Emilion, dont le siège est à Saint-Emilion (Gironde), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Zennaro, rapporteur, M. Massip, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Roger, avocat des consorts Z... et de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Cave Coopérative de Saint-Emilion, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. Roger Z..., qui, en sa qualité d'associé coopérateur de la société coopérative agricole viticole de Saint Emilion (la coopérative) avait pris l'engagement d'apporter à celleci la totalité des produits de son exploitation viticole, a cessé toute livraison à compter de la récolte de 1978 en raison des fautes de gestion et des errements de tous ordres qui avaient gravement perturbé la vie de la dite coopérative au détriment des coopérateurs en 1970 et dans les années suivantes ; que, par acte du 9 avril 1980, la coopérative l'a assigné en paiement de la somme de 31 096 francs correspondant aux pénalités statutaires sanctionnant le défaut d'apports en 1978 et 1979 et en validation de la saisiearrêt pratiqué à l'encontre de son associé entre les mains de l'Union des producteurs de SaintEmilion ; que M. Z... a formé une demande reconventionnelle en résolution du contrat de coopération liant les parties aux torts exclusifs de la coopérative, par application de l'article 1184 du code civil ; Sur le second moyen, qui est préalable, pris en ses deux branches : Attendu que M. Bernard Z..., Mme Régine Z... épouse Y... et Mme Claudine Z... (consorts Z...), qui se trouvent aux droit de leur père Roger Z..., décédé en cours de procédure, reprochent à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 février 1987) de les avoir déboutés de leur demande reconventionnelle en résolution du contrat de coopération, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en considérant comme une renonciation tacite à se prévaloir des manquements de la coopérative et comme un obstacle à la demande reconventionnelle présentée lors du procès intenté par la dite coopérative à M. Roger Z..., le fait pour celuici de continuer à assumer ses obligations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2262, 2221 et 1134 du code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constate l'existence d'irrégularités, d'anomalies, de fraudes dont les conséquences n'ont été réduites que grâce à la "large compréhension" des services de la répression des fraudes, ne tire pas les conséquences juridiques découlant de ses constatations en énonçant que les griefs susceptibles d'être adressés à la coopérative ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier la résolution, et prive ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ; Mais attendu que les juges du second degré relèvent que M. Roger Z..., bien qu'entièrement informé depuis 1974 des conséquences du manque de rigueur dans la gestion de la coopérative sur les règlements des apports, avait continué à exécuter ses obligations en toute connaissance de cause pendant plusieurs années "pour ne formuler ses prétentions en défense à l'action de la coopérative que dix ans après les fautes qu'il impute à celleci" ; qu'ils constatent par ailleurs qu'il résulte du rapport établi par M. X..., arbitre de commerce designé en 1970 par voie de justice pour dresser un bilan de la situation de la coopérative, qu'il n'a été relevé que des irrégularités et des anomalies dans la gestion administrative, mais aucune faute grave ni malversation, et que les conséquences de la fraude commise par le maître de chai ayant consisté dans l'adjonction de colorant dans certaines cuves de la récolte 1968, avaient été considérablement réduites grâce à la large compréhension des services de la répression des fraudes ; qu'ils retiennent encore que le seul préjudice financier certain résiderait dans la perte de vin subie par M. Roger Z..., correspondant à sa quotepart des 12 800 hectolitres détruits en raison de la fraude commise par le maître de chai, ce qui correspond approximativement à 4 000 francs par coopérateur, chiffre moyen devant être réduit des 2/3 pour l'interessé compte tenu de son mode d'exploitation ; que, sans se fonder sur une renonciation tacite de M. Roger Z... à agir, la cour d'appel a souverainement estimé que les griefs susceptibles d'être adressés à la coopérative n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat demandée par les consorts Z... sur le fondement de l'article 1184 du code civil ; D'où il suit que le second moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts Z... reprochent aussi à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à résolution du contrat litigieux au motif que M. Roger Z... n'avait pas sollicité son retrait de la coopérative ni transféré ses parts sociales, lors de la vente de sa propriété, en juin 1978, aux acquéreurs de celleci, alors, selon le moyen, qu'en disant n'y avoir lieu à la résolution d'une convention d'apport de récoltes de vendange qui, selon elle, aurait été unilatéralement résiliée par l'une des parties, laquelle avait en outre vendu son vignoble, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, équivalant à un défaut de motifs ; Mais attendu que les juges du second degré, qui étaient saisis d'une demande principale de la coopérative en paiement de pénalités contractuelles et d'une demande reconventionnelle de M. Roger Z... en résolution du contrat de coopération sur le fondement de l'article 1184 du code civil, ont sans contradiction, estimé, d'une part, qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la résolution du contrat, non demandée par la coopérative, et, d'autre part, que celleci était fondée à réclamer les indemnités contractuelles prévues à l'article 7 des statuts à son coopérateur défaillant qui s'était irrégulierement retiré de la coopérative ; D'ou il suit que la premier moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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