Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n8 B 91-15.660 formé par la société anonyme des Centres de Magasins d'Usines "SCMU", actuellement dénommée SCM, dont le siège est ... (2ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de la société Merrest, dont le siège est ... (Yvelines),
défenderesse à la cassation ;
II Sur le pourvoi n8 C 91-15.891 formé par la société anonyme des Centres de Magasins d'Usines "SCMU", aujourd'hui "SCM", dont le siège social est ... (2ème),
en cassation du même arrêt, à l'égard de la société Merrest, société anonyme, dont le siège social et lieudit "Usines Center", Route André Citroën à Vélizy Villacoublay (Yvelines),
défenderesse à la cassation ;
Sur le pourvoi n8 B 91-15.660.
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt :
Sur le pourvoi n8 C 91-15.891.
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Gauzès, avocat de la société SCM, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société SCM, de Me Choucroy, avocat de la société Merrest, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n8 B 91-15.660 et n8 C 91-15.891 ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par une interprétation nécessaire des termes ambigus de l'avenant du 17 novembre 1986, que la société Merrest disposait d'un délai de trois mois à compter de l'offre pour conclure les baux et, relevé, sans se fonder sur des motifs dubitatifs, que la société des centres de magasins d'usines avait rompu ses engagements avant l'expiration de ce délai, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
! Condamne la SCM aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment