Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : S.C.I. SCI BALME
N° RG 23/00108 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YY36
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK - 1086
Me Agnès PRUDHOMME - 1357
Copie Commissaire de justice :
S.E.L.A.R.L. CHEZEAUBERNARD & ASSOCIES ([Localité 9])
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement contradictoire suivant le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT QUATRE après que la cause ait été débattue en audience publique le 12 Mars 2024 devant :
Madame Daphné BOULOC, Juge, siégeant comme Juge Unique,
Madame Anastasia FEDIOUN, Greffier,
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE - HAUTE-LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON,
ayant pour avocat plaidant Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
S.C.I. SCI BALME
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Agnès PRUDHOMME, avocat au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 Août 2023, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE - HAUTE-LOIRE a fait délivrer à la S.C.I. SCI BALME un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 168.349,02 € arrêtée au 26 Juin 2023, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution :
- d’un acte reçu par Maître [N] [E], notaire associé de la SCP “[Z] [D] - [T] [M] - [U] [A] - [N] [E] - [O] [V] et [G] [I]”, notaires à [Localité 10] (69), le 31 Décembre 2015, contenant vente et prêt immobilier
- d’une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée au service de la publicité foncière de [Localité 8] (3ème Bureau) le 1er Février 2016, Volume 2016 V n°610.
La S.C.I. SCI BALME n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 03 Octobre 2023 au Service de la Publicité Foncière de Lyon, sous les références LYON - 3ème Bureau / 2023 S / N° 63, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 Novembre 2023, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE - HAUTE-LOIRE a assigné la S.C.I. SCI BALME à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 09 Janvier 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
- de mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, et fixer ainsi la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE à la somme de 168.349,02 €, outre intérêts au taux de 2,98% à compter du 27 Juin 2023,
- de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la S.E.L.A.R.L. CHEZEAUBERNARD & ASSOCIES, commissaires de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
- de condamner la société dénommée SCI BALME à verser à la société REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 1er Décembre 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
L’affaire, appelée à l’audience du 9 Janvier 2024, a été renvoyée à l’audience du 20 Février 2024, puis à celle du 12 Mars 2024, date à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 19 Février 2024, la S.C.I. SCI BALME a sollicité du juge de l’exécution, au visa de l’article R.322-15 du Code des procédures civiles d’Exécution, de voir :
AUTORISER la SCI BALME à vendre amiablement ses biens immobiliers sis [Adresse 2] à la société SLASH - KEY INVEST - ou toute entité contrôlée par elle qu’elle pourrait se substituer - selon les termes de l’offre d’acquisition de la société SLASH-KEY INVEST du 15 février 2024 annexée aux présentes. DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE-HAUTE LOIRE de sa demande de vente forcée desdits biens et toutes demandes subséquentes, ainsi que de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens à l’encontre de la SCI BALME.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 7 Mars 2024, la S.C.I. SCI BALME a sollicité le juge de l’exécution, au visa des articles L.311-1 et suivants, R.311-1 et suivants et R.322-4 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, aux fins de voir :
Constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables, Fixer la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE à la somme de 168 349.02 €, outre intérêts au taux de 2.98 % à compter du 27 juin 2023 et éventuels frais postérieurs. Déterminer les modalités de poursuites de la procédure, à savoir : • A titre principal, autoriser la vente amiable du bien et :
o fixer le prix en deçà duquel la vente ne pourra intervenir à la somme de 360 000 €
o taxer les frais de poursuites, à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente, à hauteur de 2 578.07 € outre les frais de signification du jugement et le demi-droit proportionnel de l’avocat poursuivant,
• A titre subsidiaire, ordonner la vente forcée des biens appartenant à la SCI BALME situés à [Localité 6]) – [Adresse 2] et [Adresse 3], dans un ensemble immobilier en copropriété cadastré Section CH n°[Cadastre 5], à savoir plus particulièrement le lot n°31 et, à ce titre :
o Fixer la mise à prix à la somme de 175 000 €,
o Désigner la SELARL CHEZEAUBERNARD & ASSOCIES, Commissaires de Justice à [Localité 9], Commissaire de Justice qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer la visite des biens saisis,
o Voir fixer dès à présent la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL CHEZEAUBERNARD & ASSOCIES, Commissaires de Justice à [Localité 9], ou de tel autre Commissaire de Justice qu’il plaira à Monsieur ou Madame le Juge de l’Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
o Dire que ledit Commissaire de Justice se fera assister, lors de la visite, d’un expert chargé d’établir les diagnostics amiante, termites, plomb énergétique et métrage loi Carrez ou pour réactualiser les diagnostics déjà établis.
o Dire que la décision à intervenir, désignant le Commissaire de Justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis.
o Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction
faite au profit du Cabinet ADK, Maître Florence CHARVOLIN, Avocat, sur son affirmation de droit.
• En tout état de cause : Condamner la SCI BALME à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 12 Mars 2024, la S.C.I. SCI BALME, représentée par son conseil, maintenant les termes de ses dernières écritures, a sollicité de pouvoir être autorisée à vendre l’immeuble à l’amiable.
Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, conformément aux termes de dernières conclusions, n’a pas fait valoir d’opposition à la demande de vente amiable au prix minimum de 360.000,00 € et a sollicité la taxation des frais de la poursuite.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance du créancier poursuivant
Il résulte des pièces versées aux débats que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE - HAUTE-LOIRE dispose, conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4 d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de S.C.I. SCI BALME, et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier lui appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code.
Selon le décompte arrêté au 26 Juin 2023, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE - HAUTE-LOIRE fait valoir une créance de 168.349,02 € outre intérêts postérieurs au taux de 2,98 % à compter du 27 juin 2023. Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de vente amiable
Aux termes de l'article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L'article R322-21 du même code précise que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu'il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
En l'espèce, les parties comparantes s'accordent sur l'organisation d'une vente amiable au prix minimal de 360.000 €. La vente amiable proposée par les parties comparantes est donc conforme aux conditions économiques du marché, dès lors que la SCI BALME produit aux débats une offre d'acquisition immobilière du 15 février 2024 émanant de la société SLASH KEY INVEST au prix de
376.000 €, offre non grevée d'une condition suspensive de financement pour l'acquéreur et prévoyant la signature du compromis avant le 29 février 2024 et de l'acte de vente avant le 30 mai 2024.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de vente amiable, ce qui favorisera la vente au meilleur prix. Le prix minimal de vente sera fixé à 360.000 € étant rappelé que l'acquéreur devra régler les frais de procédure.
Il y a lieu d'ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION.
Au vu de l'état des frais produit par le créancier poursuivant, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente, à la somme de 2032,50 € (le droit d'engagement des poursuites n'est pas taxé car il n'incombe pas à l'acquéreur dans le cadre d'une vente amiable (A444-15 alinéa 3 du Code de commerce), et le coût du procès-verbal de visite a été ramené à la grille tarifaire à défaut de précisions des heures de début et de fin, étant au surplus indiqué que la présence des témoins est également tarifée à hauteur de 6,60 € par témoin).
Il y a lieu d’ordonner le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 09 Juillet 2024 à 9 Heures 30 Salle 9 aux fins de constatation de la réalisation de la vente amiable.
L'équité commande de rejeter la demande du créancier poursuivant au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 17 Août 2023 publié le 03 Octobre 2023 sous les références LYON - 3ème Bureau / 2023 S / N° 63 ;
FIXE la créance de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE - HAUTE-LOIRE à la somme de 168.349,02 € selon décompte arrêté au 26 Juin 2023 outre intérêts postérieurs au taux de 2,98 % à compter du 27 Juin 2023 ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE - HAUTE-LOIRE à l’encontre de la S.C.I. SCI BALME ;
AUTORISE la S.C.I. SCI BALME à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ;
FIXE à la somme de TROIS CENT SOIXANTE MILLE EUROS (360.000,00 €) le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 2.032,50 € et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 09 Juillet 2024 à 9 Heures 30 Salle 9 ;
DEBOUTE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE - HAUTE-LOIRE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que le présent jugement sera signifié conformément aux dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame BOULOC, Juge, et par Madame FEDIOUN, Greffier.
Le Greffier, Le Président,