Texte intégral
ARRET N°524
FV/KP
N° RG 23/00454 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXXP
[N]
C/
S.C.I. SCI DU VAL DE SÈVRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00454 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXXP
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 décembre 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame [F] [N]
née le 22 Juillet 1950 à [Localité 6] (17)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle MALARD de la SELARL MALARD AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000299 du 30/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMEE :
S.C.I. DU VAL DE SÈVRE, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier BERTRAND de la SELARL BERTRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
EXPOSÉ DU LITIGE
Pa acte sous seing privé en date du 09 janvier 2019, la société civile immobilière du Val de Sèvre a donné à bail à usage d'habitation à Madame [F] [N] un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 2] au [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 600 € hors charges et versement d'un dépôt de garantie de 600 €.
Le 26 mars 2021, la société civile immobilière du Val de Sèvre a assigné Madame [F] [N] aux fins, notamment, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 04 janvier 2021 et par conséquent, la résiliation judiciaire du contrat de bail, de voir ordonner son expulsion ainsi que d'obtenir sa condamnation au versement des loyers impayés.
Par jugement contradictoire en date du 12 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle a statué ainsi :
- Constate que les demandes relatives à la résiliation du bail et à l'expulsion de Madame [F] [N] sont devenues sans objet ;
- Condamne Madame [F] [N] à payer à la SCI du Val de Sèvre la somme de 9.905,44 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire du 04 novembre 2020 et capitalisation des intérêts par année entière en vertu de l'anatocisme ;
- Dit que le mondant du dépôt de garantie d'un montant de 600 € sera déduit de la somme de 9.905,44 € ;
- Déboute Madame [F] [N] de sa demande de compensation de la somme restant due au titre des loyers et charges avec les sommes versées pour les travaux réalisés ;
- Condamne la SCI du Val de Sèvre à verser à Madame [F] [N] la somme de 500€ au titre du préjudice de jouissance ;
- Déboute la SCI Du Val de Sèvre de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que chacune de parties conservera la charge de ses propres dépens :
- Déboute la SCI Du Val de Sèvre de sa demande au titre des frais éventuels d'exécution forcée.
Par déclaration en date du 22 février 2023, Madame [N] a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant la société du Val de Sèvre.
Madame [N], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 22 mai 2023, demande à la cour de :
Vu les articles 1719 du code civil,
Vu les articles 1343-5 du code civil,
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatif,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [F] [N] de sa demande de délai de paiement, débouté Madame [F] [N] de sa demande de compensation de la somme restant due au titre des loyers et charges avec les sommes versées pour les travaux réalisés, condamné la SCI du Val de Sèvre à verser à Madame [F] [N] la somme de 500 € au titre du préjudice de jouissance,
Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- condamner la SCI Val de Sèvre à verser à Madame [F] [N] la somme de 6.704,55 € au titre des travaux financés par elle,
- condamner la SCI Val de Sèvre à verser à Madame [F] [N] la somme de 3.000€ au titre de son préjudice de jouissance,
- ordonner la compensation entre les sommes dues par la SCI du Val de Sèvre à Madame [F] [N] et les sommes dues par Madame [F] [N] à la SCI Val de Sèvre,
- accorder à Madame [F] [N] des délais de paiement sur deux années,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- débouter la SCI Val de Sèvre de toutes demandes,
- condamner la SCI Val de Sèvre à tous les dépens de l'instance.
La société Du Val de Sèvre, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 20 septembre 2023, demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1343-2, 1343-5, 1347 et 1347-1 du Code civil,
Vu les articles 6 et 7 a) de la loi n° 89-462 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
- Confirmer le jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle du 12 décembre 2022 (RG 21/01012) en ce qu'il a :
condamné Madame [N] à payer à la SCI DU VAL DE SÈVRE la somme de 9.905,44 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire du 4 novembre 2020 et capitalisation des intérêts par année entière en vertu de l'anatocisme,
débouté Madame [N] de sa demande de délai de paiement,
débouté Madame [N] de sa demande de compensation de la somme restant due au titre des loyers et charges avec les sommes versées pour les travaux réalisés,
condamné la SCI DU VAL DE SÈVRE à verser à` Madame [N] la somme de 500 € au titre du préjudice de jouissance,
- Débouter Madame [N] de ses demandes reconventionnelles,
- Condamner Madame [N], partie succombante, aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 04 novembre 2020 pour la somme de 169,80 €,
- Condamner Madame [N] à payer à la SCI DU VAL DE SÈVRE la somme de 3.500€ au titre des frais nécessaires à la défense de ses intérêts en justice non compris dans les dépens,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 17 octobre 2023 en vue d'être plaidée à l'audience 14 suivant, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les travaux réalisés par Mme [N] pour le compte du bailleur
1. Aux termes de l'article 6 de la loi du 06 juillet 1989 :
'Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
[...]
Le bailleur est obligé :
[....]
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.'
2. Mme [N] fait valoir que la SCI du Val de Sèvre lui avait promis que les travaux réalisés par elle lors de l'entrée dans les lieux (remplacement de deux radiateurs cassés et de la fenêtre de la cuisine qu'il était impossible d'ouvrir depuis décembre 2018 à cause d'infiltration d'eau) donnerait lieu au versement d'une 'somme' sur la vente de la SCI à intervenir.
Elle explique qu'à la suite d'une demande de sa part, de consigner devant notaire cet arrangement, le gérant de la SCI, M. [W], avait établi un tableau de la liste des dépenses effectuées par elle à la somme de 6.704,55 € et avait exprimé cette volonté de faire acter ledit montant devant notaire dans un mail daté du 28 août 2019.
3. Selon elle, ces éléments traduisent bien la volonté de procéder ultérieurement à compensation des sommes qu'elles avait déboursées pour le compte du bailleur.
4. Le bailleur objecte que [M] [N] n'est fondée à ériger en créance à l'encontre de la SCI du Val de Sèvre son choix personnel d'effectuer des travaux à son goût à son entrée dans les lieux, et donc d'engager les sommes nécessaires à leur réalisation. Ces travaux constituent les aménagements réalisés par le locataire visés par les dispositions de l'article 6 d) de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
5. La cour observe que la pièce n°13 de l'appelante, constituée de devis et factures d'un montant de 5.170 € et non pas de 6.704,55 € comme il est sollicité, a été établie en vue de financer des travaux qui relèvent, comme le soutient l'intimée, d'aménagement qui ne sont pas à la charge du bailleur, sauf accord contraire.
6. En vertu de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
7. La cour relève, en contradiction avec le texte qui précède, que Mme [N] n'apporte pas la preuve d'une volonté du bailleur de prendre en charge les travaux objets des devis et factures qu'elle verse au débat et pas davantage d'accord sur ce point.
8. La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur la demande indemnitaire pour troubles de jouissance
9. Aux termes de l'article 20-1 de la loi du 06 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, relatives à l'obligation de délivrance d'un logement décent, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties.
10. Mme [N] fait valoir qu'en janvier 2020, le plafond du salon et les moulures se sont fendues, l'eau ruisselait sur les murs et la cheminée menaçait de s'effondrer de sorte qu'un constat amiable de dégâts des eaux a été signé le 20 janvier 2020.
Elle soutient que particulièrement inquiète, elle n'aurait eu de cesse de relancer son bailleur pour qu'une solution puisse être envisagée avant que sa santé et sa sécurité soit mise en péril et le le 17 janvier 2021, elle a contacté les pompiers, craignant un effondrement de son plafond.
11. L'intimée réplique qu'après le sinistre dénoncé par Mme [N], celle-ci n'aurait jamais subi aucun préjudice, les conditions de son relogement (qu'elles a refusées pour lui préférer une autre solution) lui ayant immédiatement été proposées et les travaux de réfection réalisés en moins d'une semaine, sous le contrôle des services de l'urbanisme de la commune de [Localité 2], qui a constamment été tenue informée.
12. La cour observe que sur ce point, Mme [N] reste défaillante à apporter la preuve d'un logement indécent mais également d'un préjudice de jouissance consécutif au dégât des eaux survenus au cours de l'année 2020 autre que celui, pour lequel, une somme de 500 € lui a été accordée par des motifs pertinents, que la cour adopte et qui demeurent valables en cause d'appel.
13. La décision sera également déférée de ce chef.
Sur les délais de paiement
14. L'article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 précité énoncé en son § V que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
15. En vertu de l'alinéa 4 de l'article 1343-5 du Code civil le 'juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
16. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.'
17. Le refus d'octroyer un délai, mesure exceptionnelle en faveur du débiteur, n'a pas à être motivé, puisque relevant du pouvoir discrétionnaire de la cour.
18. En revanche, les juges du fond disposent, en vertu de l'article 510 du Code de procédure civile, d'un pouvoir souverain pour accorder un report de paiement au débiteur, notamment, si ce dernier ne dispose d'aucune capacité de remboursement.
19. Cependant, il est établi que l'octroi d'un tel report est subordonné à la preuve que le débiteur soit malheureux, c'est-à-dire, objectivement confronté à des difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter seul et de bonne foi.
20. La cour observe que Mme [N] sollicite un report de paiement de sa dette sans fournir d'éléments sur ses difficultés et sa situation financière actuelle, étant précisé que le juge du surendettement du tribunal judiciaire de La Rochelle, par un jugement daté du 19 mai 2022, l'a d'ores et déjà exclut d'une mesure de ce chef en raison de son absence de bonne foi.
21. La cour confirmera le jugement sur ce point.
Sur la compensation
22. L'article 1347 du Code civil dispose :
'La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.'
23. Selon l'article 1347-1 du Code civil, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
24. Madame [N] sollicite pour la première fois en cause d'appel la compensation des sommes allouées au bailleur avec l'indemnité obtenue pour préjudice de jouissance, point sur lequel la SCI du Val de Sèvre ne conclut pas.
25. Les conditions édictées par les textes qui précèdent étant réunies, la cour prononcera la compensation sollicitée.
Sur les autres demandes
26. Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
27. Mme [N] qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 12 décembre 2022,
Y ajoutant,
Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [F] [N] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,