Cour de cassation, 17 mars 2016. 15-12.265
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-12.265
Date de décision :
17 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10184 F
Pourvoi n° S 15-12.265
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme [M] [F], domiciliée [Adresse 2]),
2°/ la société MC2, société de droit belge, dont le siège est [Adresse 2]),
contre l'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à la société EFE formation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de Mme [F] et de la société MC2, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société EFE formation ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [F] et la société MC2 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [F] et de la société MC2 et les condamne à payer à la société EFE formation la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme [F] et la société MC2
La société MC2 et Mme [F] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la caducité de la déclaration d'appel qu'elles ont formée le 28 mai 2013 contre le jugement rendu le 17 mai 2013 par le tribunal de commerce de Paris ;
AUX MOTIFS QU' il résulte des articles 901, 908 et 911 que les conclusions d'appelant doivent être notifiées à l'avocat constitué ou à défaut par voie d'huissier à la partie adverse, dans le délai en l'espèce de quatre mois puisque les appelantes sont belges et ce sous peine de caducité ; qu'il n'est pas contesté que les appelantes n'ont adressé leurs conclusions ni à l'avocat constitué de la société EFE Formation, ni les ont signifiées par voie d'huissier ; qu'elles ont été signifiées uniquement à Me [G] [N], avocat plaidant en première instance et qui ne s'est pas constituée pour la société EFE Formation en cause d'appel ; que si les appelantes ne contestent pas l'erreur commise en ce qu'elles ont signifié à cette dernière leurs conclusions d'appel, elles font valoir que cette signification n'a pas fait obstacle au respect du contradictoire et exposent que les règles de procédure ne sont pas exclusives de la loyauté procédurale ; qu'il est constant que Me [G] [N] était l'avocat plaidant de la société EFE Formation et qu'elle figurait encore en cette qualité sur les conclusions déposées en cause d'appel par la société EFE Formation, qu'elle est inscrite au réseau E Barreau et que les conclusions des appelantes lui ont été signifiées par RPVA le 28 août 2013 soit deux mois avant l'expiration de leur délai ; que s'il est habituel, comme le fait observer la société EFE Formation que les avocats s'échangent par mail leurs écritures à titre confraternel et si le fait que Me [N] ait adhéré au réseau RPVA n'emportait pas pour elle obligation d'accepter de recevoir des actes qui ne lui étaient pas destinés, la confraternité devait la conduire à aviser ses confrères qu'un acte ne lui était pas destiné dès lors qu'elle en avait connaissance ; qu'elle a attesté ne pas avoir reçu des conclusions en cause dans la mesure où sa clé E Barreau était hors d'usage et qu'elle n'avait pas fonctionné jusqu'en décembre 2013 affirmant n'avoir pas estimé utile de formuler une demande de remplacement dans la mesure où elle prenait systématiquement un avocat postulant devant la cour de céans et qu'elle ne s'est constituée à l'occasion d'une procédure écriture qu'en décembre 2013 ; qu'ayant adhéré au réseau E Barreau et ayant obtenu une clé, Me [G] [N] ne pouvait dans le cadre de l'exercice normal de sa profession se satisfaire d'une défaillance de sa clé pendant plusieurs mois, reste ainsi dans l'ignorance des messages reçus sur sa messagerie et demeurer néanmoins inscrite au réseau ce qui serait contraire au principe même de la sécurité de la notification électronique ; qu'au surplus, cette explication sur la défaillance de sa clé résulte de la seule affirmation de Me [N] et n'est étayée par aucune constatation matérielle et par aucun élément extérieure à celle-ci ; que néanmoins, si ces éléments peuvent constituer débat en ce qui concerne le respect des règles de loyauté et de confraternité, ils ne sauraient être opérants sur les règles de procédure imposant à peine de caducité la signification dans le délai quatre mois des conclusions qui doivent être faites à l'avocat postulant dès lors qu'il est constitué ou, à défaut de constitution, par voie d'huissier à la partie adverse ;
ALORS QUE constitue une atteinte disproportionnée au principe du procès équitable et, en particulier, au droit d'accès à un tribunal, au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la caducité automatique de l'appel résultant de ce que les conclusions d'appel ont été notifiées dans le délai imparti non à l'avocat constitué dans la procédure d'appel mais à l'avocat plaidant mandaté par l'intimé afin de l'assister et de défendre ses intérêts depuis la première instance et en cause d'appel ; que la cour d'appel, en confirmant l'ordonnance du conseiller de la mise en état prononçant la caducité de l'appel, en raison de ce que les conclusions n'avaient pas été signifiées à l'avocat constitué pour la partie intimée tout en constatant par ailleurs qu'elles l'avaient été à son avocat plaidant en première instance et en cause d'appel, a porté une atteinte disproportionnée au principe du procès équitable et au droit d'accès à un tribunal et a ainsi méconnu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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