Texte intégral
ARRÊT N° 23/
PM/IH
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
Par défaut
Audience publique
du 04 mai 2023
N° de rôle : N° RG 23/00559 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ET3Q
S/appel d'une décision
du juge des contentieux de la protection de montbeliard
en date du 10 janvier 2023 [RG N° 11-22-0151]
Code affaire : 48C
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Sans procédure particulière
[U] [X] C/ Société [13], Société [12], Société [11], Société [8], Société [7]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 3]
Non comparant - non représenté
APPELANT - DÉBITEUR
ET :
Société [13], Service contentieux du recouvrement - [Adresse 5]
Société [12], [Adresse 1]
Société [11], [Adresse 14]
Société [7], Services surendettement - [Adresse 2]
Non comparantes - non représentées
Société [8] Société [9], [Adresse 14]
Agissant pour le compte de :La [8], ORGANISME BANCAIRE, [Adresse 4]
Représentée par Me Isabelle TRIPONNEY, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMEES - CRÉANCIERES
**************
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER
CONSEILLERS : Danielle ECOCHARD - Philippe MAUREL, entendu en son rapport
Adjoint administratif faisant fonction de GREFFIER : Ingrid HUGUENIN
Lors du délibéré :
Yves PLANTIER Président de chambre, Danielle ECOCHARD et Philippe MAUREL, Conseillers, en ont délibéré.
L'affaire plaidée à l'audience du 04 mai 2023 a été mise en délibéré au 01 Juin 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[U] [X] a déposé, le 6 novembre 2021 une demande de traitement de sa situation de surendettement devant la commission de la [6]. Celle-ci a été déclarée recevable par décision de cet organisme en date du 16 décembre 2021.
Par décision en date du 10 mars 2022, le 16 mars suivant, notifiée au débiteurs et aux créanciers colloqués, la commission a imposé un plan de désendettement en 84 mensualités d'un montant unitaire, sans majoration d'intérêts et en retenant un passif d'endettement de 45.672,73 €.
Pour établir ce plan, la commission a retenu un revenu mensuel de 2324,77 € et un compte de charges évalué à la somme de 1953,00 € par mois et une capacité mensuelle de remboursement de 417,48 €.
[X] a contesté les mesures imposées, estimant que la mensualité de remboursement retenue était trop élevée, devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard. Par jugement en date du 10 janvier 2023, ce magistrat a rejeté les prétentions du débiteur. La décision a été notifiée à ce dernier le 17 janvier 2023.
Suivant requête en date du 6 avril 2023, M. [X] a interjeté appel du jugement rendu. Conscient de la tardiveté de son recours, il en impute la responsabilité aux agents de secrétariat de la commission qui auraient eux-même tardé à lui communiquer certains renseignements.
Les parties ont été convoquées à une audience de la cour fixée le 4 mai 2023.
L'appelant a été convoqué par LRAR non signée par le destinataire en date du 4 mai 2023 puis reconvoqué par lettre simple. Celui-ci n'a pas comparu à l'audience d'évocation de l'affaire.
Les autres créanciers, convoqués en la même forme et à la même date, et dont les accusés de réception ont été signés, n'ont pas comparu à l'exception de la [9]. Celle-ci, représentée par son conseil, a soulevé l'irrecevabilité du recours en raison du non respect du délai d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article 472 du code de procédure civile ;
L'appelant, régulièrement convoqué étant défaillant à l'audience d'évocation de l'affaire, la cour n'est saisie d'aucune prétention ni d'aucun moyen quand bien même il aurait explicités ceux-ci dans un courrier adressé au greffe.
La cour ne peut donc prendre en considération que les moyens, fins et arguments développées par les parties présentes. En l'occurrence, un établissement de crédit, dont la créance a été admise au passif, la banque [10] a soulevé l'irrecevabilité du recours présenté hors délai.
L'article R 713-7 du code de la consommation prévoit un délai de recours de 15 jours à compter de la notification. En l'occurrence, le jugement querellé a été notifié au débiteur le 17 janvier 2023, étant spécifié que figurait sur les actes l'indication relative à l'exercice des voies de recours conformément aux dispositions de l'article 680 CPC. Or M. [X] a interjeté appel suivant requête en date du 6 avril 2023, soit bien au delà du délai de 15 jours qui lui était imparti.
Partant, l'appel sera déclaré irrecevable.
Vu l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi:
DÉCLARE l'appel irrecevable.
LEDIT arrêt a été signé par Yves PLANTIER Président de Chambre ayant participé au délibéré et [J] [R].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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