Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/04295
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04295
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 10/07/2025
N° de MINUTE : 25/566
N° RG 24/04295 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYHR
Jugement (N° 23/00981) rendu le 20 Août 2024 par le Juge de l'exécution de TJ de [Localité 9]
APPELANTE
Madame [J], [D], [T], [G] [R] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10] - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Antoine Vandichel Cholet, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/007498 du 04/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉ
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 19 juin 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière
président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Du concubinage entre M. [C] [U] et Mme [J] [R] sont issus deux enfants.
Par jugement du 10 mars 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a :
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les deux enfants ;
- fixé la résidence des enfants au domicile maternel et défini le droit de visite et d'hébergement du père ;
- fixé le montant de la pension alimentaire due par le père au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 113 euros par mois et par enfant, soit 226 euros au total.
Ce jugement a été signifié à M. [U] le 21 février 2019.
Selon procès-verbal du 31 mars 2023, Mme [R] a, en vertu du jugement du 10 mars 2016, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [U] ouverts dans les livres de la Caisse d'épargne Hauts de France, pour une somme totale de 1 764,16 euros.
Cette mesure, fructueuse à hauteur de 6 274,76 euros, solde bancaire insaisissable non déduit, a été dénoncée à M. [U] par acte du 4 avril 2023.
Par acte du 3 mai 2023, M. [U] a fait assigner Mme [R] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de contester la saisie-attribution.
Par jugement contradictoire du 20 août 2024, le juge de l'exécution a :
- déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution ;
- débouté M. [U] de sa demande principale tendant à la nullité de la saisie eu égard à la discordance de date du procès-verbal de signification ;
- ordonné mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 31 mars 2023 et signifiée à M. [U] le 4 avril 2023 ;
- rejeté les demandes indemnitaires réciproques au titre de l'abus de saisie et de procédure ;
- condamné Mme [R] aux dépens qui seront recouvrés par l'Etat conformément aux articles 124 et suivants du décret du 19 décembre1991 sur l'aide juridictionnelle ;
- rejeté les demandes réciproques des parties formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 5 septembre 2024, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 octobre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil, 700, 899 et suivants du code de procédure civile, R. 211-11 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* a déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution ;
* a rejeté ses demandes indemnitaires ;
* l'a condamnée aux dépens ;
* a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau,
- déclarer irrecevable la contestation de la saisie-attribution formée par M. [U] ;
En tout état de cause,
- déclarer caduque l'assignation du 3 mai 2023 ;
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou
contraires ;
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais de première instance ;
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais d'appel ;
- condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 décembre 2024, M. [U] demande à la cour, au visa des articles 648 du code civil, L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
* l'a débouté de sa demande d'annulation de la saisie-attribution eu égard à la discordance de date du procès-verbal de signification ;
* a rejeté sa demande de condamnation de Mme [R] à lui verser la somme de 1 000 euros eu égard au caractère abusif de la saisie ;
* rejeté sa demande de condamnation de Mme [R] à lui verser la somme de
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En lieu et place,
- ordonner l'annulation de la saisie-attribution pratiquée le 30 ou le 31 mars 2023 eu égard à la discordance de date du procès-verbal de signification ;
- condamner Mme [R], eu égard au caractère abusif de la saisie, à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [R] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance, outre les entiers dépens de l'instance ;
- condamner Mme [R] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, outre les entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
L'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose que :
A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
La formalité prévue par l'alinéa 1er de cet article ayant pour seul objet d'informer le commissaire de justice ayant procédé à la saisie de l'existence d'une contestation, son omission ou son caractère tardif n'entraîne pas l'irrecevabilité de celle-ci lorsque le commissaire de justice informé de la contestation par l'assignation délivrée à domicile élu est celui qui a procédé à la saisie. (Cassation 2ème chambre civile 31 mai 2001 n°99-19.367)
En l'espèce, il a été procédé à la saisie du 31 mars 2023 par Maître [L] [X], commissaire de justice associée au sein de la société Justitia Lex et l'acte du 3 mai 2023 par lequel M. [U] a fait assigner Mme [R] devant le juge de l'exécution pour contester cette mesure d'exécution a été délivré à Mme [R] à domicile élu en l'étude de Maître [L] [X], de sorte que Maître [X] a été informée de la contestation.
Il en est donc sans intérêt de rechercher si le courrier daté du 4 mai 2023 adressé à la SAS Justitia Lex pour lui dénoncer la contestation et dont l'accusé de réception a été signé le 11 mai 2023, a bien été remis à la Poste le 4 mai 2023.
Par ailleurs, M. [U] avait annexé à l'assignation du 3 mai 2023 transmise au greffe du juge de l'exécution le 9 mai suivant, la copie de la lettre simple adressée à la Caisse d'épargne Hauts de France, tiers saisi le 4 mai 2023, soit le lendemain de l'assignation.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré les contestations de M. [U] recevables.
Il convient en outre de débouter Mme [R] de sa demande de caducité de l'assignation du 3 mai 2023.
Sur la validité de la saisie-attribution :
Selon l'article 648 du code de procédure civile, à peine de nullité, tout acte de commissaire de justice doit indiquer sa date.
S'agissant d'une nullité de forme, soumise comme telle aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, il appartient à celui qui s'en prévaut de démontrer l'existence d'un grief.
En l'espèce, l'acte de saisie-attribution a été transmis à la Caisse d'épargne Hauts de France, tiers-saisi, par la voie électronique comme l'impose l'article L. 211-1-1 du code des procédures civiles d'exécution.
L'examen de cet acte enseigne que :
- il a été transmis à la banque par le commissaire de justice par voie électronique le 30 mars 2023, cette date figurant en bas à gauche sur la première page du procès-verbal de saisie-attribution sous la mention 'signé numériquement par Me [X] [L]' ;
- la banque, destinataire de l'acte, en a pris connaissance le 31 mars 2023 à 12 heures 34, ces date et heure figurant sur le procès-verbal de signification par voie électronique.
Il n'y a donc aucune discordance de dates, la première correspondant à la date de transmission de l'acte par le commissaire de justice et la seconde à la date de sa signification au tiers saisi, qui permet de dater l'acte de saisie. D'ailleurs, le procès-verbal de signification mentionne que le destinataire de l'acte n'en a pas pris connaissance le jour de sa transmission.
Aucune irrégularité n'a donc été commise, contrairement à ce que soutient M. [U]. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de saisie du 31 mars 2023.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution :
Selon l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
Mme [R] reproche au premier juge d'avoir statué sur la compensation alors qu'aucune demande à ce titre ne figurait dans le dispositif de l'assignation du 3 mai 2023 ni dans celui des conclusions de M. [U] et que l'article 1347-2 du code civil n'y était pas visé.
Or, l'exception de compensation est un moyen de défense opposé par M. [U] à l'appui de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution. Il n'était donc pas nécessaire qu'il figure dans le dispositif de l'assignation ou des écritures de ce dernier. Il importe peu par ailleurs que M. [U] n'ait pas visé 'les dispositions des articles 1347-2 du code civil', le juge étant tenu d'examiner la compensation au regard des textes qui lui sont applicables.
Selon l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Selon l'article 1347-2 du code civil, les créances insaisissables ne sont compensables que si le créancier y consent.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de saisie du 31 mars 2023 que Mme [R] est créancière de M. [U] pour un montant de 1 000 euros au titre des pensions alimentaires fixées par le jugement du 10 mars 2016 (3 160 euros au titre des pensions de mars 2016 à juillet 2018 - 2 160 au titre des acomptes versés).
Par jugement du 6 avril 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
- condamné Mme [R] à verser à M. [U] la somme de 2 618,98 euros à titre de créance sur l'indivision se répartissant comme suit : 470,06 euros au titre du remboursement du solde débiteur du compte joint arrêté à la date du 15 décembre 2015 et 2 148,92 euros au titre du remboursement du prêt personnel [Adresse 7] pour la période du 1er décembre 2015 au 15 juin 2018 ;
- condamné Mme [R] à verser à M. [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 26 septembre 2024, la cour d'appel de Douai :
- a infirmé le jugement rendu le 6 avril 2022 en ce qu'il a condamné Mme [R] à verser à M. [U] la somme de 2 618,98 euros à titre de créance sur l'indivision ;
- l'a confirmé pour le surplus ;
statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
- a condamné Mme [R] à verser à M. [U] la somme de 2 480,34 euros à titre de créance sur l'indivision se répartissant comme suit : 470,06 euros au titre du remboursement du solde débiteur du compte joint arrêté à la date du 15 décembre 2015 et 2 010,28 euros au titre du remboursement du prêt personnel Carrefour pour la période du 15 février 2016 au 15 juin 2018;
- condamné Mme [R] à payer à M. [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] est donc créancier de Mme [R] à hauteur de 4 280,34 euros (soit 1 000 euros en vertu du jugement du 6 avril 2022 et 3 280,34 euros en vertu de l'arrêt du 26 septembre 2024).
Toutefois, la créance de Mme [R] étant une créance d'aliments, la compensation ne peut s'appliquer que si cette dernière y consent, ce qui n'est pas le cas. En effet, Mme [R] n'a pas répondu à la demande de M. [U] de compenser les créances ainsi qu'il résulte de l'échange entre l'avocat de M. [U] et le commissaire de justice de Mme [R] intervenu le 20 avril 2022 après le prononcé du jugement du 6 avril 2022 et n'a consenti davantage à une compensation postérieurement à l'arrêt du 26 septembre 2024.
La saisie-attribution du 31 mars 2023 est donc fondée et M. [U] ne peut soutenir qu'elle est abusive en arguant qu'il est lui-même créancier de Mme [R], alors qu'en refusant la compensation, Mme [R] ne fait que demander l'application des dispositions de l'article 1347-2 du code civil.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution et de le confirmer en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M. [U] pour abus de saisie.
Sur la demande indemnitaire de Mme [R] :
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ne peut être retenu que M. [U] a fait preuve de résistance abusive en contestant la saisie-attribution du 31 mars 2023.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et à condamner M. [U] aux dépens de première instance.
Partie perdante en appel, M. [U] sera également condamné aux dépens.
L'équité commande de débouter Mme [R] de ses demandes fondées sur l'article 37 de la loi de 1991 et l'article 700, 2° du code de procédure civile au titre de la première instance (le jugement déféré devant être confirmé de ce chef) et de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a ordonné mainlevée de la saisie-attribution du 31 mars 2023 dénoncée à M. [C] [U] le 4 avril 2023 et a condamné Mme [R] aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [J] [R] de sa demande tendant à voir déclarer l'assignation du 3 mai 2023 caduque ;
Déboute M. [C] [U] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 31 mars 2023 ;
Déboute Mme [J] [R] de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi de 1991 et l'article 700, 2° du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [C] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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