Texte intégral
N° H 16-84.457 F-N
N° 244
VD1
17 JANVIER 2017
DECHEANCE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Jean-Paul Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 29 mars 2016, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef d'abus d'autorité ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que le dépôt du mémoire personnel, enregistré le 27 juin 2016 au greffe de la cour d'appel et le 1er juillet 2016 au greffe de la Cour de cassation, est tardif au regard des dispositions des articles 584, 585 et 585-1 du code de procédure pénale et conduit à la déchéance du pourvoi conformément aux dispositions de l'article 590-1 du même code ;
Par ces motifs :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. FOSSIER, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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