Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 848/24
N° RG 23/00092 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWGE
LB/CD
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE
en date du
12 Décembre 2022
(RG 20/00080 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
Me [H] [P] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SA Polyclinique du [11]
signification DA+conclusions le 28/03/23 à personne habilitée
[Adresse 4]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat
Société AGS CGEA [Localité 10]
-signification DA+conclusions le 28/03/23 à étude
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 10]
n'ayant pas constitué avocat
Société BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES en la personne de Me [U] [M] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SA Polyclinique du [11]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Christophe SORY, avocat au barreau de LILLE
S.A. POLYCLINIQUE DU [11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Christophe SORY, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS en la personne de Me [N] [B] ès qualités de mandataire judiciaire de la SA Polyclinique du [11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Christophe SORY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE
DÉBATS : à l'audience publique du 18 Avril 2024
ARRÊT : Par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28/03/2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [C] a été engagée par la société Polyclinique du [11] suivant contrat à durée indéterminée du 15 avril 1982 en qualité d'auxiliaire de puériculture.
La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée.
Par jugement du 22 juillet 2019, le tribunal de commerce de Valenciennes a ordonné le redressement judiciaire de la société Polyclinique du [11] et a désigné Me [P] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [B] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal de commerce de Valenciennes a ordonné la cessation de l'activité maternité de la polyclinique.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 26 février 2020, Mme [X] [C] s'est vue notifier son licenciement pour motif économique. Elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 29 avril 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 1er février 2021, le tribunal de commerce a ordonné la mise en place d'un plan de continuation d'activité et a désigné Me [P] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par arrêt du 18 février 2021, la cour administrative d'appel de Douai a confirmé le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 septembre 2020 rejetant la demande d'annulation de la décision d'homologation du PSE prise par le directeur de la Direccte le 10 février 2020.
Par jugement du 12 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [X] [C] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Polyclinique du [11] de sa demande formulée au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé aux parties leurs entiers dépens.
Mme [X] [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 janvier 2023.
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 30 mars 2023 Mme [X] [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et celle visant à fixer au passif de la procédure collective de la société Polyclinique du [11] une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer au passif de la procédure collective de la société Polyclinique du [11] les sommes suivantes :
- 4 216 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 421,60 euros de congés payés afférents,
- 75 919,32 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement déféré pour le surplus,
- fixer au passif de la procédure collective de la société Polyclinique du [11] 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger la décision à intervenir commune et opposable à Me [P] ès qualité et à l'AGS de [Localité 10],
- condamner l'intimé aux entiers frais et dépens d'instance.
Aux termes de leurs conclusions transmises au greffe par voie électronique le 28 juin 2023, la société Polyclinique du [11], Me [M] et Me [B] ès qualités demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à leurs demandes formulées au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcer la mise hors de cause de Me [M] ès qualités et Me [B] ès qualités,
- débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes,
- condamner l'appelante à payer 4 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2 500 euros en cause d'appel,
- subsidiairement, limiter la condamnation à intervenir à trois mois de salaires bruts.
L'AGS-CGEA de [Localité 10] et Me [P] ès qualités, bien que s'étant vus signifier la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant par exploit d'huissier du 28 mars 2023, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas conclu.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement
Sur l'origine des difficultés économiques de la société Polyclinique du [11]
Aux termes de l'article L631-17 du code de commerce, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements.
Sauf décision obtenue par fraude, lorsque l'ordonnance du juge-commissaire est devenue définitive, le caractère économique du motif de licenciement ne peut plus être contesté.
Cependant, l'autorisation du juge commissaire, qui ne peut être nominative, n'interdit pas à la juridiction prud'homale, seule compétente pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, de statuer sur les demandes des salariés licenciés au regard de leur situation individuelle.
En l'espèce, la société Polyclinique du [11] a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Valenciennes du 22 juillet 2019.
Par décision du 14 février 2020, le juge commissaire a autorisé Maître [P], en qualité d'administrateur judiciaire, à procéder au licenciement pour motif économique de 17 salariés de la société Polyclinique du [11] attachés à l'activité de maternité dans les catégories professionnelles suivantes :
- Auxilaires de puériculture : 8
- Sage-femmes : 9.
Ainsi que le relèvent les parties intimées, cette autorisation a pour effet de priver les salariées licenciées de la possibilité de contester le motif économique de leur licenciement, sauf si cette autorisation a été obtenue par fraude.
Or, Mme [X] [C] invoque une faute ou une légèreté blâmable de la société Polyclinique du [11] à l'origine de ses difficultés économiques non pas pour engager la responsabilité contractuelle de la polyclinique, mais pour contester le bien-fondé de son licenciement ; ce faisant, elle conteste en réalité le motif économique de son licenciement, ce qu'elle ne peut valablement faire, en présence d'une décision du juge commissaire définitive ayant autorisé cette mesure.
Dans tous les cas, la réalité des difficultés économiques rencontrées par la société Polyclinique du [11] est avérée par les éléments de procédure collective, qui ont mis en lumière des difficultés affectant tout le secteur, en lien avec la mise en place de la tarification à l'acte, la baisse de subventions et un mouvement de concentration des établissements de santé privés, mais aussi des difficultés propres à la situation de la maternité (situation géographique, départ de deux gynécologues obstétriciens, concurrence de l'hôpital public dont le niveau de sécurité est supérieur'). Les reproches formulés par Mme [X] [C] à l'encontre de la société Polyclinique du [11] ont trait soit au pouvoir de gestion de l'employeur soit à des dysfonctionnements internes (mésentente entre salariés, insuffisance d'actes programmés') et ne permettent pas de caractériser une faute ou une légèreté blâmable imputable à l'employeur qui aurait pour effet de priver de cause le licenciement économique de la salariée.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Sur l'obligation de reclassement
*Sur l'autorité de chosée jugée attachée aux décisions des juridictions administratives
Les parties intimées font valoir que le tribunal administratif puis la cour administrative d'appel, invitées par les écritures de Mme [X] [C] à le faire, ont tranché la question du respect par l'employeur de son obligation de reclassement à l'égard de celle-ci.
Cependant, ainsi que le relève la salariée, les juridictions administratives n'ont statué que sur la validité du PSE qui leur était soumis, vérifiant que les exigences relatives à l'obligation de reclassement étaient respectées par le plan de reclassement ; si pour ce faire, elles ont examiné dans leurs motifs les démarches de reclassement effectuées par la société Polyclinique du [11], elles n'ont pas statué, dans leur dispositif, sur le respect par l'employeur de son obligation individuelle de reclassement, qui relève de la compétence exclusive des juridictions prud'homales.
Ces décisions des juridictions administratives n'ont donc pas autorité de chose jugée concernant la mise en 'uvre de l'obligation individuelle de reclassement à l'égard de Mme [X] [C].
*Sur le respect de l'obligation de reclassement et de formation et d'adaptation en vue du reclassement
Aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
En l'espèce, Mme [X] [C] exerçait la profession d'auxiliaire de puériculture au sein de la société Polyclinique du [11].
Le plan de continuation comprenait la suppression de toute l'activité maternité de la société Polyclinique du [11], et partant, le licenciement de toutes les sage-femmes et auxiliaires de puériculture qui y étaient affectées.
Lors du licenciement, la société Polyclinique du [11] comprenait, outre un pôle maternité, un pôle chirurgie, un pôle médecine, un pôle hospitalisation à domicile, un pôle soins de suite et réadaptation maternité.
Elle faisait partie d'un groupe comprenant 45 sociétés, dont la plupart étaient des établissements de santé.
Par un courrier circulaire du 20 décembre 2019, Maître [P], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Polyclinique du [11], a sollicité les 44 autres sociétés du groupe sur les postes disponibles pour reclasser les salariées affectées à l'activité maternité dont le licenciement était envisagé.
Contrairement à ce que soutient Mme [X] [C], ce courrier précisait bien qu'il s'agissait de postes de sage-femme et d'auxiliaire de puériculture et était suffisamment précis sur ce point.
Si seules 22 sociétés du groupe ont répondu (négativement), il ne peut être valablement reproché à Maître [P] de ne pas avoir attendu les réponses manquantes avant de licencier Mme [X] [C], dans la mesure où aucun des établissements concernés ne comportaient de service de maternité, ni de pédiatrie, de sorte qu'aucun poste d'auxiliaire de puériculture ne pouvait être disponible.
Par ailleurs, l'identité des signataires de ces courriers de réponse, si elle révèle les liens de direction entre la société Polyclinique du [11] et les autres filiales du groupe ne peut permettre de remettre en cause la véracité de la réponse apportée, en l'occurrence, l'absence de poste d'auxiliaire de puériculture disponible.
Cependant, Mme [X] [C] reproche également à son employeur de ne pas avoir procédé à tous les efforts de formation et d'adaptation la concernant, afin de favoriser son reclassement interne.
La société Polyclinique du [11] ne produit aucune pièce permettant de démontrer les efforts de formation et d'adaptation dont la salariée a pu bénéficier.
A cet égard, l'employeur ne peut valablement se retrancher derrière le dispositif d'accompagnement et de formation prévu dans le PSE dans l'optique d'un reclassement dans le groupe postérieurement au licenciement pour considérer qu'il a satisfait à son obligation de formation et d'adaptation, laquelle devait être mise en 'uvre avant toute mesure de licenciement, afin de permettre d'éviter celui-ci.
En l'occurrence, le compte rendu des échanges lors de la réunion du CSE du 4 février 2020 fait apparaître que les représentants du salarié ont reproché à l'employeur de ne pas avoir proposé de formation d'aide-soignante aux auxiliaires de puériculture.
La teneur des réponses de la direction de la société Polyclinique du [11] aux membres du CSE permet de retenir qu'il existait bien une possibilité de passage d'une profession à l'autre.
Or, la société Polyclinique du [11] n'apporte aucune justification objective sur l'absence de proposition de mise en 'uvre avant le licenciement de ce type de formation ou d'adaptation au profit de Mme [X] [C], dont le coût était d'ailleurs modique (530 euros).
Il se déduit de ces éléments que la société Polyclinique du [11] ne démontre pas avoir réalisé tous les efforts en vue de la formation et l'adaptation de Mme [X] [C] pour favoriser son reclassement.
Le licenciement sera donc, ainsi que le sollicite la salariée, jugé sans cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement
Le licenciement étant dénué de cause réelle est sérieuse, Mme [X] [C] est bien fondée, compte tenu de son ancienneté et de son salaire, à obtenir 4 216 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 421,60 euros brut de congés payés afférents, sommes qui seront fixées au passif de la procédure collective de la société Polyclinique du [11], le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.
Concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en l'absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article.
En l'espèce, lors de son licenciement, Mme [X] [C] âgée de 60 ans, elle bénéficiait d'une ancienneté de 37 années complètes, et percevait un salaire de 2 108 euros en qualité d'auxiliaire de puériculture.
Elle justifie avoir été indemnisée par Pôle emploi au moins jusqu'au mois de juillet 2021 mais ne donne pas d'indication sur sa situation actuelle sur le plan de l'emploi.
Au regard de ces éléments et des possibilités pour Mme [X] [C] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer une somme de 31 000 euros en réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi.
Cette somme sera fixée au passif de la procédure collective de la société Polyclinique du [11].
Sur l'opposabilité de la décision au CGEA
Il sera rappelé que la présente décision opposable au CGEA, régulièrement appelé à l'instance.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement déféré sera infirmé concernant le sort des dépens, mais confirmé concernant l'indemnité de procédure.
Maître [M] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan et de Me [B] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Polyclinique du [11] seront condamnés aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de redressement judiciaire.
Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [X] [C] sera donc déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe, sauf en ce qu'il a débouté Mme [X] [C] de sa demande d'indemnité de procédure,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [X] [C] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
FIXE au passif de la procédure collective de la société Polyclinique du [11] les sommes suivantes au profit de Mme [X] [C] :
4 216 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 421,60 euros brut de congés payés afférents,
31 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que la présente décision est opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 10] ;
Maître [M] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan et de Me [B] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Polyclinique du [11] seront condamnés aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de redressement judiciaire ;
DEBOUTE Mme [X] [C] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL