Cour de cassation, 14 octobre 1991. 91-81.007
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.007
Date de décision :
14 octobre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Abraham,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 18 décembre 1990, qui l'a condamné, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende et a ordonné son maintien en détention ainsi que la confiscation des scellés ; Vu le mémoire produit ; b Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8 et 53 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 81, 151 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les commissions rogatoires ordonnant des écoutes téléphoniques, les procès-verbaux de transcription desdites écoutes et la procédure subséquente ; "aux motifs que les écoutes incriminées trouvent une base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale ; qu'elles ont été ordonnées par le juge d'instruction, effectuées sous son contrôle en vue d'établir la preuve d'une infraction déterminée portant gravement atteinte à l'ordre public ; qu'elles ont été obtenues sans stratagème ni artifice et ont été discutées contradictoirement par les parties ; que le respect de ces différents principes répond aux exigences de l'esprit de la Convention européenne des droits de l'homme et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ; que la durée d'un placement de ligne téléphonique sous écoute ne peut être déterminée a priori et qu'elle dépend des circonstances de fait ; "alors que, d'une part, il résulte de l'article 8, alinéa 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il ne peut y avoir ingérence de l'autorité publique dans la vie privée et familiale, le domicile et la correspondance d'une personne que si cette ingérence est prévue expressément par une loi délimitant strictement l'étendue et les conditions d'un tel pouvoir ; qu'aucune disposition légale en droit français répondant à ces exigences n'autorise le juge d'instruction à procéder à des écoutes téléphoniques ;
que les commissions rogatoires ordonnant cependant une telle mesure devaient être annulées ainsi que la procédure subséquente ; "alors que, d'autre part, pour être licites, les écoutes téléphoniques doivent être impérativement limitées dans le temps ; qu'en l'espèce le juge d'instruction n'ayant pas déterminé la durée des écoutes téléphoniques, il appartenait à la cour d'appel de prononcer la nullité de la procédure" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 81, 151, 152, 153 et 154, d ensemble 593 du Code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les commissions rogatoires ordonnant des écoutes téléphoniques, les procès-verbaux de transcription desdites écoutes et la procédure subséquente ; "aux motifs qu'il ne serait pas fondé d'affirmer que le juge d'instruction ne vérifiant pas les éléments de l'information recueillis par la voie de l'écoute, n'a pas même pris connaissance de leur chronologie ; que la durée de l'écoute reprochée a strictement répondu aux nécessités de l'enquête ; que le juge d'instruction informé de ses développements, a été à même d'en vérifier le déroulement, le tout dans des conditions qui n'ont eu pour but ni pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ; "alors qu'il résulte des dispositions des articles 81 et 151 du Code de procédure pénale que les écoutes téléphoniques ne peuvent être effectuées que sous le contrôle effectif du juge d'instruction qui les a ordonnées ; qu'en l'espèce, le magistrat instructeur, bien qu'il ait laissé la mesure de placement sous écoutes se prolonger pendant près d'une année, n'a procédé au cours de son exécution à aucune vérification des enregistrements ; qu'en s'en abstenant le juge d'instruction a violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 81, 105, 151 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les commissions rogatoires ordonnant des écoutes téléphoniques, les procès-verbaux de transcription desdites écoutes et la procédure subséquente ; "aux motifs que les écoutes téléphoniques ne constitueraient pas une audition ou un interrogatoire ;
qu'elles ne sont qu'un moyen d'investigation répondant à des règles spéciales ; que ce n'est que l'audition contradictoire des enregistrements qui donnera lieu à l'audition du témoin concerné ou à l'interrogatoire de d l'inculpé dans les conditions fixées par l'article 105 du Code de procédure pénale ; qu'en second lieu, il ne serait pas exact de soutenir que dès le réquisitoire introductif, il existait contre Y... des indices graves et concordants de culpabilité ni que les écoutes aient fait apparaître de tels éléments ; "alors que Y... était identifié avec précision et expressément mis en cause par les officiers de police dans leur procès-verbal visé par le réquisitoire introductif ; qu'il ne pouvait en conséquence être entendu par le juge ou par des officiers de police sans avoir été préalablement inculpé ; que dès lors, les écoutes téléphoniques réalisées ont eu pour effet sinon pour objet d'entendre comme témoin en vue de consigner ses déclarations, une personne contre qui pèsent des charges, sans l'avertir, en violation des droits de la défense" ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 80, 81, 151 et 593 du Code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les commissions rogatoires ordonnant des écoutes téléphoniques, les procès-verbaux de transcription desdites écoutes et la procédure subséquente ; "aux motifs que si le réquisitoire introductif s'est contenté de retenir l'infraction à la législation sur les stupéfiants, en visant les articles L. 626 et suivants du Code de la santé publique, le rapport de police, qui lui servait de fondement, mentionne un trafic de stupéfiants et des faits d'installation d'un laboratoire de transformation de morphine base en héroïne ; que le juge d'instruction a évoqué, dans sa commission rogatoire générale du 19 août 1986, les faits de trafic de stupéfiants et le développement des actes préparatoires à la constitution d'un laboratoire, tel que visé audit rapport ; "alors qu'en l'espèce, le juge d'instruction a délivré des commissions rogatoires visant toute une catégorie d'infractions excédant les limites de sa saisine ; que, de fait, les officiers de police judiciaire délégués ont procédé à des écoutes téléphoniques pour rechercher le délit d'entente en vue de la fabrication de stupéfiants que ne révélaient pas d les termes des pièces annexées au réquisitoire introductif ; que ces commissions rogatoires ainsi viciées et l'ensemble des actes accomplis pour leur exécution, doivent être annulés" ; Les moyens étant réunis ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, pour écarter les exceptions régulièrement soulevées par la défense du prévenu et tirées de prétendues nullités des commissions rogatoires ordonnées par le juge d'instruction et prescrivant des écoutes téléphoniques, la cour d'appel a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie par des motifs exempts d'insuffisance, partiellement repris au moyen, sans méconnaître les dispositions des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que ces moyens doivent, dès lors, être écartés ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a joint les exceptions de nullité au fond ; "aux motifs que l'article 13 de la Convention européenne ne déroge pas aux dispositions de l'article 459 du Code de procédure pénale ; "alors qu'en exigeant que toute personne dont les droits et libertés ont été violés, dispose d'un recours effectif devant une juridiction interne, l'article 13 de la Convention européenne a édicté un droit indépendant des dispositions de l'article 459 du Code de procédure pénale ; que, saisie d'un tel recours par Y..., la cour d'appel devait en conséquence statuer par un arrêt distinct sur les violations invoquées ; qu'en joignant les incidents au fond, elle a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le prévenu, avant toute défense au fond, a demandé au tribunal correctionnel de d se prononcer sur l'exception de nullité des écoutes téléphoniques par une décision immédiate au motif que celle-ci était commandée par une disposition touchant à l'ordre public ; Attendu que, pour écarter ladite demande, la cour d'appel relève à juste titre que l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales reconnaît seulement le droit du prévenu à un recours effectif devant une instance nationale, sans imposer à la juridiction saisie des modalités particulières de procédure, et notamment l'obligation de répondre aux exceptions de nullité par une décision distincte avant de statuer au fond ; Que le moyen, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Sur le septième moyen de cassation pris de la violation des articles 2 du Code pénal, L. 627 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que Abraham Y... a été déclaré coupable d'entente en vue de commettre une infraction à la législation sur les stupéfiants ; "aux motifs que le délit d'entente ou d'association en vue de la fabrication de stupéfiants, prévu par l'article L. 627 du Code de la santé publique se distingue de celui de fabrication en ce que justement il n'impose pas que l'objet même de l'entente ait été réalisé ; qu'il importe peu de savoir si les membres de l'entente auraient pu ou non fabriquer de l'héroïne, le délit étant constitué dès lors que les membres de l'association ont manifesté à un moment, et durant un temps quelconque par des actes juridiques ou matériels, la volonté de réaliser ensemble leurs projets délictueux ; que la participation de Y... à l'entente résulte de sa présence auprès d'Ollandini à Anvers le 20 férier 1987 lors de l'achat dans l'établissement Belgo Chimica d'une partie du matériel de chimiste, de l'achat qu'il a lui-même effectué deux jours après de plusieurs produits de même nature et enfin de déclarations concordantes à son sujet de ses comparses et de témoins extérieurs à l'association ; "alors que Y... avait fait valoir dans ses conclusions qu'après les faits du 19 au 28 février 1987 et en tout état de cause à compter du mois de mai 1987, d jusqu'aux interpellations de l'été, aucun acte n'a été effectué ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions du prévenu, d'où il résultait que, si une tentative d'entente existait, elle ne saurait cependant lui être reprochée faute d'être pénalement réprimée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont sans insuffisance, par des motifs partiellement repris au moyen, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'entente en vue de la fabrication de stupéfiants, commis en 1987 pour lequel il a été régulièrement extradé ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, donné une base légale à sa décision ; Et attendu que la déclaration de culpabilité et la peine étant ainsi justifiées au regard des seuls faits commis en 1987, il n'y a lieu à examiner le sixième moyen ; que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en
remplacement du président emêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Fabre conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique