Texte intégral
N° RG 23/00062 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L3VR
N° Minute :
Notification le
23 juin 2023
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 23 JUIN 2023
Appel d'une ordonnance rendue par le juge de la liberté et détention de Grenoble en date du 8 juin 2023 suivant déclaration d'appel reçue le 13 Juin 2023.
ENTRE :
APPELANTE
Madame [W] [N]
née le 12 Avril 1958
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
assistée de Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
Monsieur [Z] [O]
né en à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme Dietlind BAUDOIN Avocate générale près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 20 juin 2023,
DEBATS :
A l'audience tenue en chambre du conseil le 22 Juin 2023 par Régine MOREL, conseiller, délégué par M. le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 23 JUIN 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Régine MOREL conseiller et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [W] [N], née le 12 avril 1958 à [Localité 3], a été hospitalisée le 30 mai 2023 au centre hospitalier [6] à [Localité 4] (38) dans le cadre de la procédure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers en application des dispositions de l'article L.3212-1 II. 1° du code de la santé publique
Sur saisine du 5 juin 2023, du directeur du centre hospitalier [6], le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble a, par ordonnance du 8 juin 2023, autorisé le maintien des soins de [W] [N] en hospitalisation complète.
Par un courrier en date du 11 juin 2023, reçu à la cour d'appel de Grenoble le 14 juin 2023 et enregistré au greffe le 19 juin 2023, [W] [N] a relevé appel de la décision du 8 juin 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience devant la cour du 22 juin 2023.
Par conclusions écrites du 20 juin 2023, le parquet général a conclu à la confirmation de l'ordonnance contestée.
Le 20 juin 2023, le docteur [L] [U] a adressé un avis médical selon lequel les soins psychiatriques doivent être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet,
A l'audience du 22 juin 2023, le conseiller délégué par le premier président a ordonné que les débats aient lieu en chambre du conseil.
[W] [N] et son conseil ont été entendus en leurs explications ainsi que le tiers demandeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article R.3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière de soins psychiatriques est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Selon l'article R.3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, il ne figure pas au dossier de mention permettant de déterminer la date à laquelle l'ordonnance déférée a été portée à la connaissance de la personne hospitalisée. En tout état de cause, si la notification a été faite sans délai, l'appelant pouvait interjeter appel jusqu'au 18 juin 2023 , ce qu'il a fait le 11 juin 2023.
Aussi l'appel est-il recevable.
Sur la régularité de la procédure
Si l'article L. 3216-1 du code de la santé publique donne compétence au juge des libertés et de la détention pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions de ce code (1re Civ., 5 mars 2020, n° 19-23.287).
En l'espèce, la patiente a évoqué dans son courrier d'appel qu'elle n'aurait pas rencontré les médecins ayant rédigé et signé les certificats médicaux puis a réitéré à l'audience ses interrogations sur lesdits certificats. Son conseil a toutefois précisé que sa cliente ne prétendait pas que les certificats étaient des faux.
Il y a donc lieu de considérer qu'aucune irrégularité formelle n'a été soulevée et qu'aucune irrégularité ne paraît devoir être soulevée d'office.
Sur la demande de mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte
L'article L.3212-1 du code de la santé publique, dispose :
« I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l'espèce, [W] [N] a fait l'objet d'une hospitalisation complète sous contrainte à la demande d'un tiers à compter du 30 mai 2023.
Le certificat médical initial établi le 26 mai 2023 mentionne des troubles du comportement au sein de l'hôtel où elle réside, chez une personne en rupture de soins qui tient un discours délirant et persécutoire systématisé autour du personnel de son lieu d'hébergement, qu'elle a été amenée au centre hospitalier universitaire de [Localité 3] par les forces de police et une ambulance.
Selon le certificat de 24 heures du 31 mai 2023, le docteur [B] [P] a constaté que la patiente malvoyante, déjà hospitalisée en milieu psychiatrique et en rupture de soins, présentait un discours délirant bien construit autour du personnel de l'hôtel où elle résidait et de certains jeunes, qu'elle était persuadée de l'existence d'un complot pour la contraindre à quitter l'hôtel et entendait des voix.
Selon le certificat médical de 72 heures du 2 juin 2023, le docteur [H] [S] a constaté la persistance d'un discours incohérent avec un délire de persécution bien construit dirigé contre les responsables du foyer d'hébergement et certaines familles qui y résident. Elle était persuadée d'entendre les voix de ceux qui la surveillaient, était dans le déni de ses troubles, son déficit visuel sévère aggravant sa persécution.
Il ressort de l'avis motivé du 5 juin 2023 que le docteur [R] [G] a constaté à cette date que [W] [N] présente toujours un discours délirant auquel elle adhère totalement, sans critique, persuadée d'entendre les voix de ses harceleurs dans des lieux publics pour la contraindre à quitter son lieu d'hébergement.
Selon un avis médical établi le 20 juin 2023, le docteur [L] [U] a rappelé que [W] [N] avait présenté des troubles du comportement sous tendu par une activité délirante qui avaient conduit à son hospitalisation à la demande d'un tiers. Lors de l'examen, la patiente était de bon contact, tenait un discours compréhensif envahi par son délire de persécution, qu'elle était convaincue que le propriétaire de l'hôtel où elle était hébergée avait mis en place toute une stratégie, en lien avec d'autres résidents qui la harcelaient, pour la faire expulser. Elle était également convaincue que les soignants étaient de connivence avec le propriétaire de l'hôtel. Sur le plan comportemental, elle n'avait pas de velléité auto ou hétéro agressive, elle n'avait aucune conscience de ses troubles et son adhésion était superficielle. Le médecin concluait que la patiente n'était pas consentante aux soins et que son état nécessitait une surveillance hospitalière.
A l'audience, [W] [N] a maintenu ses déclarations selon lesquelles le propriétaire de l'hôtel cherche à la faire expulser, la fait harceler par différentes personnes et a trouvé le prétexte d'un problème de santé pour y parvenir.
Son conseil a souligné que les propos de [W] [N] reposent sur une réalité qui est celle d'une décision d'expulsion prononcée à son encontre et qu'elle demande la levée d'une hospitalisation qu'elle estime abusive.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'à ce jour les troubles mentaux qu'a présenté [W] [N] le 26 mai 2023 persistent, même s'ils ne se manifestent pas de manière agressive, malgré une prise en charge hospitalière depuis le 30 mai 2023. Des anomalies du comportement et de ses perceptions persécutoires sont encore relevés, rendant impossible son consentement et nécessitant des soins immédiats et une surveillance constante.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Régine MOREL conseiller délégué par M. le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons l'appel de Mme [W] [N] recevable
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge de la liberté et détention de [Localité 3] en date du 8 juin 2023
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le conseiller
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