Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 25/00293
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00293
Date de décision :
27 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Juin 2025
N° RG 25/00293 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDJV
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [W]
né à [Localité 3]/MALI
Profession : Planificateur
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Vincent BELCOLORE, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 16 Mai 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [W] indique que, par acte sous seing privé en date du 10 juillet 2024, M. [F] [T] s’est reconnu débiteur de la somme de 57 545.30 euros au titre d’un prêt consenti en date du 12 juillet 2024.
M. [T] aurait réglé la somme de 10 000 euros à M. [W].
Copies conformes le :
à : Me Devauchelle
Se plaignant de ne pas avoir été remboursé, M. [W] a, par acte en date du 11 avril 2025, fait assigner M. [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
- RECEVOIR le demandeur en son action et la déclarer bien fondée,
Vu la reconnaissance de dette régularisée, le 10 juillet 2024 entre Monsieur [F] [T], débiteur et Monsieur [P] [W] créancier :
- SE VOIR, Monsieur [F] [T], condamner à payer
A TITRE DE PROVISION :
- A Monsieur [P] [W], la somme de 47 545,30 € ;
- Assortir cette provision d'une astreinte de 300 euros par jour de retard faute de règlement à compter du trentième jour de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- CONDAMNER Monsieur [F] [T], au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER Monsieur [F] [T], aux entiers dépens.
A l’audience du 16 mai 2025, M. [W] a soutenu les termes de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [T] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle loi point contesté.
Ainsi le juge des référés ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il ne subsiste aucun doute sur le bienfondé de la demande.
En l’espèce, M. [W] sollicite la condamnation au principal de M. [T] à lui verser la somme principale de 47 545,30 euros au titre d’une reconnaissance de dette que celui-ci aurait signée le 10 juillet 2024.
Au regard des pièces versées aux débats, il apparait plusieurs contestations sérieuses :
- Il n’est pas établi que M. [W] a effectivement consenti un prêt de 57 545,30 euros à M. [T], à l’origine de la prétendue reconnaissance de dettes ;
- Il n’est pas rapporté la preuve d’un remboursement de 10 000 euros au profit de M. [W] ;
- Il n’est pas établi, avec certitude, que la reconnaissance de dette écrite et signée le 10 juillet 2024 (pièce n°1) ait été signée par M. [T], en l’absence d’éléments permettant de justifier son identité, son écriture et sa signature.
Dès lors, il convient de rejeter la demande formulée par M. [W] tendant à voir condamner M. [T] à lui verser la somme provisionnelle de 47 545.30 euros, montant précisé dans l’assignation, au titre d’une reconnaissance de dette en date du 10 juillet 2024.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W], partie succombant, supportera la charge des dépens. Pour ce motif, la demande indemnitaire de M. [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTE M. [P] [W] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [P] [W] aux dépens ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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