Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 24/06395 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WY56
Du 07 OCTOBRE 2024
ORDONNANCE SUR DEMANDE
D'EFFET SUSPENSIF
LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 10h25
Par mise à disposition au greffe,
Nous, Juliette LANÇON, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
MINISTERE PUBLIC
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [V] [G]
né le 01 Juin 2003 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité marocaine
actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
représenté par Me Sofian BOUZERARA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 193, commis d'office
Le préfet des HAUTS DE SEINE
représenté par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDEURS
Vu l'obligation pour Monsieur [V] [G] de quitter le territoire français prise par le préfet de l'Essonne en date du 29 juin 2022 à 8h55 ;
Vu l'arrêté de ce préfet en date du 1er octobre 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours notifié le 1er octobre 2024 à 11h04 ;
Vu la requête de Monsieur [V] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 4 octobre 2024 et réceptionné par le greffe le 4 octobre 2024 à 11h12 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 5 octobre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [G] dans les locaux ne relevant pas d'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu l'ordonnance du 5 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles qui a :
ordonné la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n°24/2516 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 24/2518 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n°24/2516,
déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE,
ordonné la remise en liberté de M. [V] [G],
rappelé à M. [V] [G] qu`il doit néanmoins quitter le territoire français.
Le 6 octobre 2024 à 17h03 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a relevé appel, avec demande d'effet suspensif de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 5 octobre 2024 à 16h15 et qui a :
- rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [G]
- ordonné la remise en liberté de Monsieur [V] [G],
- rappelé à Monsieur [V] [G] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français.
Vu la notification par le ministère public de la déclaration d'appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d'appel de Versailles ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat.
Vu les observations du conseil de Monsieur [V] [G] reçues le 6 octobre 2024 à 18h13 par le greffe du JLD et le 7 octobre 2024 à 9h23 par la cour.
SUR CE
En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est formé dans le délai de dix heures à compter de la notification au procureur de la République.
Le premier président ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, et qui n'est pas susceptible de recours.
En l'espèce, l'appel avec demande d'effet suspensif a été formé dans le délai requis.
Monsieur [V] [G] ne dispose d'aucune document d`identité et de voyage, d'aucune adresse sur le territoire stable et fiable, ni de liens familiaux suffisamment forts, qu'il s'est vu délivré et notifié une OQTF en date du 29 juin 2022, à laquelle il s`est dérobée. Par ailleurs, M. [V] [G] est connu sous pas moins de 18 alias. Il a été condamné et incarcéré à plusieurs reprises, dont le 21 novembre 2023, à une peine de 8 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Versailles, pour des faits de vols par effraction en récidive. Il constitue une menace à l'ordre public. Il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner la suspension des effets de l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles,
Statuant contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours,
Déclare l'appel du procureur de la République de Versailles suspensif des effets de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 5 octobre 2024 qui a ordonné la remise en liberté de Monsieur [V] [G],
Dit qu'il sera statué au fond à l'audience de cette cour du 7 octobre 2024 à 14h00, salle X1
Ordonne la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Versailles le 7 octobre 2024 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseillère et Rosanna VALETTE, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Rosanna VALETTE Juliette LANÇON
Reçu copie de la présente décision.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat,
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