Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Denise de C..., demeurant Les Lilas (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre - section A), au profit :
1°) de Madame Nicole Z..., épouse X..., demeurant à Genouillac (Creuse),
2°) de Mademoiselle Christiane Z..., demeurant à Chambon-Sainte-Croix par Bonnat (Creuse),
3°) de la société anonyme BILLOT ET GIRARDOT, dont le siège social est ..., Les Lilas (Seine-Saint-Denis),
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Y..., B..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme de C..., de Me Odent, avocat de la société anonyme Billot et Girardot, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la société Billot et Girardot contre laquelle aucun moyen n'est dirigé ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 1184 du Code civil ; Attendu que pour constater l'acquisition au profit des consorts A..., bailleresses, de la clause résolutoire insérée dans le bail consenti par leur mandataire, la société Billot et Girardot à Mme de C..., l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1986) retient que le commandement de payer le solde des termes d'octobre 1977 à octobre 1979 n'a pas été frappé d'opposition dans le délai d'un mois par la locataire qui ne conteste pas devoir les sommes réclamées et ne s'en est pas acquittée dans le délai imparti ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher comme il le lui était demandé, si les bailleurs n'ayant satisfait à aucune des mises en demeure de l'autorité administrative leur enjoignant de faire exécuter des travaux de nature à assurer l'étanchéité de l'immeuble et n'ayant pas délivré de quittances des loyers perçus, n'avaient pas manqué à leurs obligations dans des conditions les empêchant de mettre en oeuvre de bonne foi la clause résolutoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
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