Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/03289 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VEBN
AFFAIRE : S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] À [Localité 6], S.A.S. [O] (ès qualités de mandataire judiciaire de la Société GTI IDF CABINET [E]), S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES (ès qualités d’administrateur judiciaire de la Société GTI IDF CABINET [E])
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [Z], Juriste Assistante qui n’a pas participé au délibéré
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 800
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5] À [Localité 6] représenté par son syndic la Société CABINET [E] (GTI IDF) dont le siège social est sis [Adresse 1], dont le siège social est sis Société CABINET [E] (GTI IDF) sis [Adresse 1]
non représenté
S.A.S. [O] (ès qualités de mandataire judiciaire de la Société GTI IDF CABINET [E]), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES (ès qualités d’administrateur judiciaire de la Société GTI IDF CABINET [E]), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Clôture prononcée le : 10 octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 décembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 10 décembre 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
La société VEOLIA EAU ÎLE-DE-FRANCE (ci-après VEOLIA EAU IDF) est le délégataire du Syndicat des Eaux d’Île-de-France (SEDIF) en charge du service public de distribution de l’eau potable. La commune de [Localité 6] a intégré le SEDIF à compter du 1er juillet 2016 de sorte que la gestion du service public de distribution de l’eau potable est transférée à VEOLIA EAU IDF.
Un contrat de fourniture d’eau a été régularisé entre la société VEOLIA EAU IDF et le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6], représenté par le Cabinet [E], son syndic professionnel.
Par un jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 19 avril 2023, le Cabinet [E] a été placé en redressement judiciaire. Ce jugement a été infirmé par la cour d’appel de Paris le 27 février 2024 qui a fixé la date de cessation de paiement au 27 août 2022, ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre et a désigné la S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES en qualité d’administrateur judiciaire et la S.A.S. [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Par un courrier du 10 août 2020, la société VEOLIA EAU IDF a mis en demeure le Cabinet [E] de régler la dette contractuelle du syndicat en suite de factures impayées. Le 16 janvier 2024, VEOLIA EAU IDF a adressé une lettre recommandée, mettant en demeure le Cabinet [E] de régler la somme de 29 338,31 € au titre des factures impayées et celle de 3425,27 € au titre de la majoration de la redevance.
Suivant assignation délivrée le 17 mai 2024, la société VEOLIA EAU IDF a attrait le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6], la S.A.S. [O], en qualité de mandataire judiciaire du Cabinet [E], et la S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES, en qualité d’administrateur judiciaire du Cabinet [E], devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de la somme de 36 020,37 € TTC au titre des factures d’eau impayées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son exploit introductif d'instance, la société VEOLIA EAU IDF demande à la juridiction, au visa des articles 1231-6 du code civil, 1342 du code civil, R 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales et de l’article 27 du règlement de service des eaux de l’eau, 514-, 514-1, 699 et 700 du code de procédure civile :
« CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] représenté par son Syndic de copropriété, le Cabinet [E] à verser à la Société Veolia Eau d’Ile-de-France les sommes suivantes :
36.020,37 € TTC en principal, augmentés des intérêts à 3 fois le taux légal à compter de la première mise en demeure du 10.08.2020, 2.000,00 € à titre de dommages intérêts, pour résistance abusive, ORDONNER au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] représenté par son Syndic de copropriété, le Cabinet [E] à communiquer à la société Veolia Eau d’Ile-de-France la liste de ses copropriétaires avec l’indication de leur état civil, de leur domicile réel ou élu, des lots et des tantièmes détenus, la liste de tous les titulaires des droits réels sur ces lots, ainsi que l’état financier en fin d’exercice (annexe 1) établi après répartition certifié conforme, et ce sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement pendant un mois,
DIRE que Tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] représenté par son Syndic de copropriété, le Cabinet [E] à payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] représenté par son Syndic de copropriété, le Cabinet [E] aux entiers dépens de l'instance, conformément à l'article 699 du Code de Procédure civile, qui pourront être directement recouvrés par la SELARL KAPRIME, Société d'avocats »
La société VEOLIA EAU IDF soutient que :
depuis l’émission de la facture en date du 20 mai 2019, le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] ne s’est plus acquitté des paiement des factures d’eau de sorte que la dette du Syndicat de copropriétaires s’élève, après décompte arrêté au 14 mai 2024, à 32 247,73 € TTC ;la redevance correspondant à la part collectée pour le traitement des eaux usées est majorée de 25 % dans le cas d’un défaut de paiement de la quittance dans un délai de trois mois à compter de sa présentation et de quinze jours après une mise en demeure par lettre RAR. Ainsi, en ne réglant pas les factures d’eau depuis le 20 mai 2019 et en ne régularisant pas les impayés après la mise en demeure adressée le 10 août 2020 au Cabinet [E], la société VEOLIA EAU IDF n’a pas pu collecter cette redevance, et est donc fondée à demander le paiement de la somme de 3772,64 € au titre de la majoration de la redevance ; les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Il est précisé dans les factures que ce taux d’intérêt est multiplié par trois. La société VEOLIA EAU IDF est donc fondée à demander l’application d’un taux d’intérêt trois fois le taux légal à compter de la date du 10 août 2020, date de la première mise en demeure adressée au Cabinet [E] ;le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6], représenté par le Cabinet [E], a fait preuve de résistance abusive résultant, pour la société VEOLIA EAU IDF, en un préjudice financier en la privant des ressources nécessaires afin de remplir sa mission de service public de fourniture d’eau potable. Ce préjudice financier s’élève à 2000 € ;la société VEOLIA EAU IDF, créancière du Syndicat de copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6], a le droit d’engager une action oblique à l’encontre des copropriétaires de sorte qu’elle est bien fondée à demander la communication de la liste des copropriétaires « avec l'indication de leur état civil, de leur domicile réel ou élu, des lots et des tantièmes détenus, la liste de tous les titulaires des droits réels sur ces lots, ainsi que l'état financier en fin d'exercice (annexe 1) établi après répartition certifié conforme, et ce sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement pendant un mois ».
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du code civil. Le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6], la S.A.S. [O], en qualité de mandataire judiciaire du Cabinet [E], et la S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES, en qualité d’administrateur judiciaire du Cabinet [E], n’ont pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
Sur la demande principale en paiement,
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l’article 1243 du même code, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
L’article 1353 du code précité dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] est titulaire d’un contrat de fourniture d’eau n°4012347 souscrit auprès de la société Veolia.
Il résulte ensuite des pièces produites par la société Veolia que sont les factures éditées entre le 20 mai 2019 et le 21 août 2023 demeurées impayées et le décompte de la créance arrêtée au 14 mai 2024 non contestées en l’absence de comparution du syndicat des copropriétaires, que le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] demeure redevable au 14 mai 2024 des sommes de :
- au titre de la facture du 20.05.2019 n°18730950 : 1.856,12 euros
- au titre de la facture du 19.08.2019 n° 19294405 : 2.198,56 euros
- au titre de la facture du 20.11.2019 n°9855160 : 1.846,07 euros
- au titre de la facture du. 27.02.2020 n° 20424522 : 1.368,42 euros
- au titre de la facture du 20.05.2020 n°20972327 : 2.287,49 euros
- au titre de la facture du 19.08.2020 n°21528256 : 1.764,91 euros
- au titre de la facture du 19.11.2020 n°22089163 : 1.657,17 euros
- au titre de la facture du. 22.02.2021 n°22651823 : 1.485,81 euros
- au titre de la facture du. 20.05.2021 n°23209112 : 1.634,65 euros
- au titre de la facture du. 19.08.2021 n°23766915 : 1.364,39 euros
- au titre de la facture du. 19.11.2021 n°24321366 : 1.286,98 euros
- au titre de la facture du. 22.02.2022 n°24887757 : 1.197,70 euros
- au titre de la facture du. 20.05.2022 n°25442790 : 1.255,83 euros
- au titre de la facture du 19.08.2022 n°25996536 :1.246,77 euros
- au titre de la facture du 21.11.2022 n°26549945 :1218,97 euros
- au titre de la facture du 20.02.2023 n°27102009 : 2.699,38 euros
- au titre de la facture du 22.05.2023 n°27650747 : 1.277,76 euros
- au titre de la facture du 21.08.2023 n°28198058 : 1.691,33 euros
- au titre de la facture du 20.112023 n°28742579 :1.515,11 euros
- au titre de la facture du 20.02.2024 n° 29310695 : 1.394,31
soit un total de 32247.73€
La société VEOLIA EAU IDF produit les courriers de mise en demeure datés du 10 août 2020 et du 16 janvier 2024 adressés au Cabinet [E] et celui daté du 16 janvier 2024 au Syndicat de copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6]S.A.S. [O] par lesquels elle a demandé la régularisation des factures impayées.
Le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6], la S.A.S. [O] et la S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES étant absents à l’instance, ils n’ont pas apporté la preuve de s’être libérés de l’obligation de payer auprès de la société VEOLIA EAU IDF.
Ainsi, VEOLIA EAU IDF a apporté la preuve de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible.
Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] de payer à la société VEOLIA EAU IDF la somme de 32 247,73 € au titre des factures impayées.
Sur la demande de majoration de la redevance d’assainissement,
L’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales prévoit : « A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25 %. »
En l’espèce, la société VEOLIA EAU IDF a apporté la preuve du défaut de paiement des factures adressées au Syndicat de copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] entre le 20 mai 2019 et le 21 août 2023.
Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] à payer à la société VEOLIA EAU IDF la somme de 3772,64 € au titre de la majoration de la redevance d’assainissement.
Sur les intérêts sollicités
Selon l’article 1231-5 du code civil, le juge peut d’office modérer la pénalité si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la pénalité sollicitée apparaît excessive au regard du préjudice subi. Aussi, la créance sera assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 10 août 2020, date de la première mise en demeure.
Sur la demande indemnitaire
Selon l’article 1231-6 alinéa 3, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société VEOLIA EAU IDF ne démontre pas la mauvaise foi du Syndicat de copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] dans le but de se soustraire à son obligation de payer de sorte qu’elle échoue à prouver qu’elle a subi un préjudice financier distinct de celui résultant du retard dans le paiement de la dette, alors que la disposition légale susvisée pose le principe suivant lequel l’intérêt au taux légal vise déjà à réparer le préjudice financier causé par le retard de paiement. .
Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire pour résistance abusive.
Sur la demande de communication de la liste des copropriétaires,
VEOLIA EAU IDF ne précise pas les dispositions légales pouvant fonder l’existence de l’action qu’elle invoque à l’encontre des copropriétaires et donc d’une obligation non sérieusement contestable à leur encontre justifiant du syndicat des copropriétaires et/ou du syndic de produire, à un tiers à la copropriété, les pièces réclamées.
Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter la demande de communication de la liste des copropriétaires.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par la SELARL KAPRIME, Société d'avocats.
Il n’y a pas lieu à indemnité de procédure, dans un souci d’équité.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en ressort,
CONDAMNE le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] à payer à VEOLIA EAU IDF la somme de 36 020,34 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2020 ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par la SELARL KAPRIME, Société d'avocats ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX DECEMBRE
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT