Cour de cassation, 09 avril 1997. 97-80.659
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.659
Date de décision :
9 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... José Manuel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, du 28 novembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de recel aggravé et usage de fausses plaques d'immatriculation, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant la prolongation de la détention provisoire ;
Sur le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 145-1 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance prolongeant la détention correctionnelle au-delà d'un an, les juges, après avoir exposé les faits reprochés à José Manuel X..., retiennent que n'ayant pas procédé au versement de la caution, auquel était subordonnée sa mise en liberté ordonnée par un précédent arrêt, son maintien en détention constitue, dans l'attente de l'achèvement prochain de l'instruction, le seul moyen de garantir sa représentation en justice ;
Qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure, dès lors que l'article 145-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale lui imposait, non pas, comme il est prétendu, de justifier, par une motivation spéciale, le caractère exceptionnel de la prolongation de la détention au-delà d'un an, mais de motiver, comme elle l'a fait en l'espèce, sa décision par des considérations de fait et de droit répondant aux exigences des articles 144 et 145 du même Code, dans leur rédaction alors applicable ;
Que le moyen, qui, pour le surplus, est irrecevable en ce qu'il critique certains motifs de l'ordonnance du juge d'instruction, non repris par l'arrêt attaqué, et invoque, pour la première fois devant la Cour de Cassation, une violation des dispositions de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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