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Cour de cassation, 22 janvier 1998. 93-83.301

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.301

Date de décision :

22 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur les pourvois formés par : - VINCENT B..., - X... Michèle, épouse D..., contre : 1 - l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 1993, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs d'abus de biens sociaux, faux en écritures de commerce et usage, et travail clandestin, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel d'EPINAL, écartant des exceptions de nullité, et ordonnant un supplément d'information ; 2 - l'arrêt de la même cour d'appel, en date du 10 octobre 1996, qui a condamné Marcel D..., pour abus de biens sociaux, faux, usage de faux, et recours à un travail clandestin à 3 ans d'emprisonnement dont 2 avec sursis, a l'interdiction définitive de gérer ou de diriger toute société, Michèle X..., épouse D..., pour faux et usage et recours à un travail clandestin, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, et 5 ans d'interdiction de gérer ou d'administrer toute société, et a ordonné l'affichage et la publication de la décision ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 25 juin 1993 : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 57, 95, 96, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la deuxième exception de procédure soulevée par les époux D... ; "aux motifs que les époux D... excipent de l'irrégularité de la perquisition du 8 février 1990 au siège de la société du Point Central et de RCD Y... Night au cours de laquelle ont été saisis une unité centrale de marque IBM et de nombreux documents, au motif que Marcel D... était incarcéré, hors la présence de deux témoins, les fonctionnaires de police ne pouvant être considérés comme témoins en raison de leur qualité ; que, toutefois, les premiers juges ont, à bon droit, rejeté l'exception soulevée en observant : - que la perquisition du 8 février 1990 a été réalisée en application de la commission rogatoire délivrée le même jour dans le cadre d'une information ouverte contre X, - que cette perquisition a eu lieu dans les locaux communs à la SA Le Point Central, dont Michèle D... est administratrice et à la SARL Y... Night, - que Michèle D... a été régulièrement invitée à assister à la perquisition en qualité de personne au domicile de laquelle la perquisition était effectuée ; "alors que les perquisitions et saisies dans les locaux d'une société doivent être pratiquées en présence d'un représentant de celle-ci ou d'une personne se comportant comme le représentant qualifié de ladite société ; qu'en se bornant, pour valider la perquisition et les saisies effectuées le 8 février 1990 dans les locaux communs des sociétés Nouvelle Le Point Central et RCD Y... Night en l'absence de leur représentant, Marcel D..., à retenir que Michèle D..., administratrice de l'une des deux sociétés, y avait assisté, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors que les perquisitions et saisies dans les locaux d'une société, et, notamment, dans le bureau personnel du dirigeant social, doivent être pratiquées en présence de celui-ci ; qu'en justifiant la validité de la perquisition et des saisies effectuées dans les locaux communs des sociétés Nouvelle Le Point Central et RCD Y... Night, et, notamment, dans le bureau personnel de Marcel D..., nonobstant son absence, par le motif que l'épouse de celui-ci, qui était administratrice de l'une des sociétés, était présente, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors que les locaux d'une personne morale ne sauraient être assimilés au domicile de leur dirigeant ; qu'en ajoutant, pour valider les perquisitions et saisies litigieuses, que Michèle D... avait été invitée à y assister en qualité de "personne au domicile de laquelle" celles-ci étaient effectuées, quand Michèle D... n'avait pas son domicile dans les locaux des sociétés Nouvelle Le Point Central et RCD Y... Night, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les prévenus ont soulevé la nullité de la perquisition diligentée dans les locaux des sociétés dirigées par Marcel D..., en exposant que celle-ci s'était déroulée hors sa présence, alors qu'il était incarcéré ; Attendu que, pour écarter cette exception, la cour d'appel relève que la perquisition a été diligentée, dans le cadre d'une information ouverte contre personne non dénommée, dans un immeuble utilisé non seulement comme siège des sociétés précitées, mais encore comme domicile par Marcel D... et par son épouse, Michèle D... ; que les juges ajoutent que celle-ci, administrateur d'une des sociétés, a assisté à la perquisition litigieuse ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 97, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 47 du Livre des procédures fiscales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la septième exception soulevée par les époux D... ; "aux motifs que les époux D... demandent que soit déclarée irrégulière la communication faite à l'administration fiscale, avec l'accord du juge d'instruction, des documents saisis ; que cette "exception" doit être rejetée, dès lors, d'une part, que les documents litigieux comportaient des scellés ouverts et donc accessibles et que, d'autre part, la procédure d'ouverture et de fermeture des scellés, en présence du prévenu et de son conseil, ne s'applique qu'en ce qui concerne les experts ; que l'intervention de l'Administration fiscale ne concernait en rien l'instruction en cours et n'avait pas pour finalité le dépôt d'un rapport d'expertise ; "alors que la procédure de levée des scellés en présence de la personne mise en examen et de son conseil ne s'applique pas aux seules transmissions de documents saisis aux experts ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ; "alors que l'administration fiscale ne saurait obtenir la communication de documents comptables, au prix d'un détournement de procédure, pour se procurer des éléments de preuve ; qu'en retenant que la communication faite à l'administration fiscale était régulière, sans s'expliquer sur le détournement de procédure qui avait consisté pour cette Administration à inviter le parquet à ouvrir une information contre les époux D... du chef d'abus de biens sociaux et de faux en écritures de commerce dans le dessein de se faire communiquer les documents comptables qui seraient saisis, et ce en dépit des garanties dues aux contribuables devant faire l'objet d'un contrôle fiscal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que les demandeurs ne sauraient prétendre que la procédure devrait être annulée, au motif que la communication de pièces de la procédure pénale à l'administration des Impôts relèverait d'un détournement de procédure et que des documents placés sous scellés ouverts auraient été transmis à cette Administration sans qu'aient été accomplies les formalités de l'article 97, alinéa 4, du Code de procédure pénale, dès lors, d'une part, que les dispositions de ce texte ne sont applicables qu'aux seuls scellés fermés, et que, d'autre part, en application de l'article L. 101 du Livre des procédures fiscales, l'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des Impôts toute indication qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude en matière fiscale ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 425 et 437 de la loi du 24 juillet 1966, L. 324-9 et suivants du Code du travail, 441-1 et suivants du Code du travail, 441-1 et suivants du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la neuvième exception soulevée par les époux D... ; "aux motifs que les époux D... demandent qu'il soit constaté que Michèle D... n'était, au moment des faits, ni dirigeante statutaire, ni dirigeante de fait ; que, toutefois, s'il apparaît que, statutairement, Michèle D... ne peut être considérée comme dirigeante, ses propres déclarations concernant son rôle dans les affaires de son mari, son statut d'administrateur de la SA Nouvelle Le Point Central et la connaissance précise qu'elle avait du fonctionnement quotidien des deux sociétés, la désignent comme une véritable dirigeante de fait, parfaitement capable, au demeurant, de remplacer son mari au pied levé ; "alors que la direction de fait s'entend exclusivement de la participation à la conduite générale de l'entreprise, active, régulière et comportant prise de décision ; qu'en se fondant, pour écarter le neuvième grief, sur les circonstances que Michèle D... avait fait des déclarations concernant son rôle dans les affaires de son mari, qu'elle avait le statut d'administrateur de la SA Nouvelle Le Point Central et connaissait précisément le fonctionnement des deux sociétés, circonstances qui ne caractérisent nullement la direction de fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, l'arrêt attaqué du 25 juin 1993 n'ayant pas statué sur la prévention, le grief est inopérant ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 10 octobre 1996 : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 et 609 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné les époux D... à des peines d'emprisonnement pour les chefs d'abus de biens sociaux, de faux en écritures de commerce, d'usage de faux et de travail clandestin ; "alors que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le pourvoi formé contre l'arrêt avant-dire droit du 25 juin 1993 entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué" ; Attendu que les moyens de cassation produits par les époux D... contre l'arrêt du 25 juin 1993 ayant été écartés, le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 31, 33, 458, 460, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné les époux D... à des peines d'emprisonnement pour les chefs d'abus de biens sociaux, de faux en écritures de commerce, d'usage de faux et de travail clandestin ; "alors que le ministère public doit, à peine de nullité, être entendu en ses réquisitions ; qu'en se bornant à mentionner que les débats s'étaient déroulés en présence de Mme C..., substitut général occupant le siège du ministère public, la cour d'appel à violé les textes au moyen" ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience de la cour d'appel, où un substitut du procureur général était présent, les parties ont eu la parole dans l'ordre prévu par l'article 513 du Code de procédure pénale ; Qu'il se déduit de cette mention que le représentant du ministère public a développé ses réquisitions à l'audience de la cour d'appel ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 425 et 437 de la loi du 24 juillet 1966, L.324-9 et suivants du Code du travail, 441-1 et suivants du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné les époux D... à des peines d'emprisonnement pour les chefs d'abus de biens sociaux, de faux en écritures de commerce, d'usage de faux et de travail clandestin ; "aux motifs qu'il résulte du dossier de la procédure et des débats les faits suivants : - par lettre en date du 8 février 1990, adressée au parquet, le directeur des services fiscaux des Vosges dénonçait les pratiques des dirigeants de la SARL Société d'Exploitation RCD Y... Night et la SA Le Point Central, respectivement exploitantes d'un établissement de nuit et d'un restaurant, - selon les renseignements fournis, les billets d'entrée de la boîte de nuit seraient vendus plusieurs fois, les recettes ne seraient pas toutes enregistrées dans la comptabilité officielle, certains salariés se verraient verser une partie de leur dû en espèces contre reçu, et même certaines bouteilles d'alcool seraient remplies au moyen d'alcool de bas de gamme acquis en grande surface, - cette lettre indiquait par ailleurs que des documents retraçant la comptabilité réelle étaient conservés par les exploitants, les époux D..., à leur domicile, - une perquisition dans les locaux commerciaux des deux sociétés et au domicile des époux D... était immédiatement effectuée et divers documents étaient saisis, notamment un registre sur lequel figuraient les recettes déclarées et non déclarées et divers documents informatisés relatifs au chiffre d'affaires des sociétés pour la période du 1er août 1986 au 6 février 1990 ; de même, dans la caisse de la société RCD, étaient découvertes quatre enveloppes contenant les sommes de 2 500 francs, 1 300 francs, 1 050 francs et 4 000 francs libellées "A... Michel, salaire 2.10.89" "Aubert" et "Dominique" ; l'examen de cette caisse faisait apparaître un écart important avec le solde de caisse comptabilisé pour la discothèque, - Michèle D... confirmait l'existence de recettes occultes ; habituée à ces pratiques, elle reconnaissait les avoir poursuivies au cours des séjours de son mari à la maison d'arrêt d'Epinal du 17 au 22 janvier 1990, puis du 30 janvier au 8 février 1990, et avoir non comptabilisé certaines recettes et constitué des salaires occultes pour les employés de la discothèque, - interpellé le lendemain, à sa sortie de prison, Marcel D... reconnaissait que les documents saisis comportaient les recettes réelles de deux sociétés ; il précisait que son expert comptable n'avait eu connaissance des recettes des établissements qu'une fois celles-ci amputées de la part qu'il entendait laisser occulte ; selon les documents saisis ou communiqués par le comptable, ces minorations de recettes oscillaient entre 32 et 65 % selon les années ; Marcel D... devait prétendre que ces recettes occultes avaient été largement utilisées pour le règlement de salaires occultes, l'achat sans facture de boissons alcoolisées pour maintenir une marge bénéficiaire cohérente avec le chiffre d'affaires déclaré, mais il admettait aussi qu'une partie des fonds avait été utilisée à des fins personnelles, - en ce qui concernait la SA Le Point Central, les minorations de recette étaient du même ordre, soit environ 1 200 000 francs depuis 1986, - Marcel D... déclarait qu'il était le seul utilisateur du matériel informatique acquis en 1986 et il en avait réalisé les programmes avec l'aide d'un de ses cuisiniers qui possédait quelques connaissances en la matière ; il avouait avoir remis en circulation des billets d'entrée de la discothèque déjà délivrés à des clients, - en ce qui concerne la SA Le Point Central, Marcel D... calculait les recettes par caisses, l'établissement en comportant une par activité (bar, restaurant, hôtel et téléphone, jeux), puis une fois le recollement effectué, il affectait sans logique apparente une somme dans la colonne "chiffre d'affaires déclaré", la différence entre la recette réelle et cette somme étant inscrite à la colonne "chiffre d'affaires non déclaré" ; il établissait ensuite à l'intention de son comptable un bordereau manuscrit des recettes journalières qu'il transmettait mensuellement pour que soient effectuées les déclarations prévues par la loi, - pour ce qui concerne la discothèque RCD, Marcel D... qui n'était généralement pas présent lors de la fermeture de la discothèque, procédait d'une façon un peu différente ; une serveuse était chargée chaque soir de noter sur des documents pré-imprimés les recettes par caisse et le nombre de billets distribués à la clientèle ; ces documents devaient être détruits après qu'il ait affecté les sommes à l'une des colonnes "chiffre d'affaires déclaré ou non déclaré", - un certain nombre de ces documents établissant les recettes réelles ont pu être saisis pour la période précédent l'ouverture de l'information, - au vu des documents saisis, il apparaissait qu'entre 1983 et janvier 1990 inclus, 2 569 462 francs de recettes n'avaient pas été comptabilisés pour la SA Le Point Central et 5 046 076 francs pour la SARL RCD, soit des taux de minoration moyens de 49,9 %, - Marcel D..., s'il a expliqué que certaines des recettes occultes ont été utilisées pour régler les charges non comptabilisées, tels que des achats sans facture, des salaires à des employés non déclarés, n'a pas fourni d'explications précises sur la destination des fonds soustraits au chiffre d'affaires des deux sociétés ; il apparaissait seulement à l'examen des comptes personnels des époux D... que ceux-ci n'avaient jamais réglé de dépenses courantes par chèques ni prélevé d'espèces sur leur compte, - de l'exécution de la commission rogatoire, il résultait que depuis 1983, Marcel D... avait fourni à son comptable des bordereaux mensuels manuscrits comportant des recettes journalières minorées ; ces documents à partir desquels la comptabilité officielle a été tenue et qui ont servi de base au calcul du chiffre d'affaires sur lequel l'Etat et la Sacem prélèvent leurs droits, constituent des faux en écritures commerciales imputables à Marcel D... et à son épouse Michèle X..., qui a établi les bordereaux pour la période pendant laquelle son mari était en prison pour autres causes, - cette même commission rogatoire a établi que plusieurs personnes avaient travaillé au Point Central ou à la discothèque sans que des feuilles de paye aient été établies les concernant au cours de l'année 1986 ; ces faits sont prescrits ; néanmoins, il apparaît qu'en janvier 1990, une certaine Nathalie, serveuse à RCD Y... Night, apparaissait sur les pièces occultes de la comptabilité de Marcel D... ; de plus, plusieurs témoins ont attesté la présence d'un certain Michel Z... en qualité de disc-jockey entre le 14 juillet 1989 et le mois de février 1990 ; bien que niés par Marcel D... ces faits sont objectivés par la déclaration de Michelle X... qui ainsi explique la présence en caisse des deux enveloppes contenant des espèces ; de plus, les auditions des employés ont montré que chacun d'eux avait dû effectuer une période d'essai d'un minimum de quinze jours sans être déclaré et qu'un certain nombre de serveuses occasionnelles avaient été rémunérées uniquement par des paiements en espèces, à la fin de chaque journée de travail, - lors de son interrogatoire de première comparution, Marcel D... a reconnu que le chiffre réel de ses deux sociétés ne correspondait pas au chiffre d'affaires déclaré ; néanmoins, il disait être surpris par la différence, sans toutefois la contester ; il reconnaissait avoir utilisé cette différence pour faire effectuer des travaux, faire des achats, rééquilibrer les stocks et rémunérer le personnel, - ultérieurement, il devait revenir sur ses déclarations prétendant que les sommes inscrites sur le registre dans la colonne "chiffre à'affaires non déclaré" étaient parfaitement fantaisistes, de même que les sommes figurant dans la colonne "pourcentages aux serveurs" bien que les employés y aient apposé leur signature, - le registre exacompta n'aurait été, selon lui, tenu que dans le but de vendre un jour son affaire..., - plus tard encore, il niait tout versement de salaire occulte, - quant à Michèle X..., son épouse, malgré les explications précises et complètes données aux policiers, elle a déclaré ne pas être au courant de la tenue d'une comptabilité occulte par son mari ; elle ne se souvenait pas de ce qu'elle avait dit, ayant fait et dit n'importe quoi ; que les dénégations ultérieures des prévenus concernant les faits reprochés ne sont pas suffisantes pour rapporter la preuve contraire eu égard aux charges précises et concordantes qui pèsent sur eux ; "1°) alors que dans leurs conclusions circonstanciées déposées devant la cour d'appel, les prévenus exposaient un certain nombre de moyens d'où ils concluaient à leur non-culpabilité ; que la cour d'appel n'a pas examiné ces moyens, fût-ce pour les écarter, pour la raison que son arrêt n'est que la reproduction littérale des réquisitions du procureur général, lesquelles avaient été rédigées avant le dépôt des conclusions ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit constater les éléments constitutifs des infractions retenues ; qu'en se prononçant par une motivation globale sur les chefs d'abus de biens sociaux, de faux en écritures de commerce, d'usage de faux et de travail clandestin, sans s'expliquer sur les éléments constitutifs de ces infractions, ni distinguer selon celles-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles visés au moyen ; "3°) alors que le délit d'abus de biens sociaux suppose l'utilisation, par un dirigeant social, des biens d'une société à des fins personnelles et contraires à celle-ci ; qu'en condamnant Marcel D... pour le délit d'abus de biens sociaux, sans s'expliquer sur l'utilisation personnelle qui aurait été faite par celui-ci des biens des sociétés Nouvelle Le Point Central et RCD Y... Night, pas plus que sur l'atteinte à l'intérêt social, ni distinguer selon ces sociétés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles visés au moyen ; "4°) alors que le délit de travail clandestin suppose l'existence d'un employeur ; qu'en condamnant Michèle D... pour le délit de travail clandestin, sans relever qu'elle était dirigeant de fait ou de droit des sociétés Nouvelle Le Point Central et RCD Y... Night, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, en tous leurs éléments constitutifs, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui discute l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, et de la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-01-22 | Jurisprudence Berlioz