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Cour de cassation, 14 décembre 1994. 92-17.610

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.610

Date de décision :

14 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Rabelais Immobilier, dont le siège social est à Créteil (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit de la société civile immobilière La Varenne 33, dont le siège social est à Paris (14ème), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Garaud, avocat de la société Rabelais Immobilier, de Me Vincent, avocat de la société civile immobilière La Varenne 33, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 1992), que la société civile immobilière La Varenne 33, qui avait délivré, le 5 mars 1981, un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction à la société Rabelais immobilier, a été condamnée à lui payer cette indemnité par arrêt du 30 juin 1988 qui a également fixé l'indemnité d'occupation ; que la société Rabelais immobilier s'étant maintenue dans les lieux en application de l'article 20 du décret du 30 septembre 1953, la société civile immobilière La Varenne 33 a demandé, le 30 septembre 1989, la révision de l'indemnité d'occupation ; Attendu que la société Rabelais immobilier fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "que, passé le délai de deux ans à compter de la date à laquelle est passée en force de chose jugée la décision de justice fixant le montant de l'indemnité d'éviction due à un locataire commerçant évincé par le propriétaire bailleur qui n'a pas ultérieurement usé de son droit de repentir, le propriétaire, qui n'a ni payé, ni consigné le montant de l'indemnité d'éviction à l'issue de ce délai, est déchu de son droit d'obtenir la révision du montant de l'indemnité d'occupation que doit lui payer le locataire commerçant pendant toute la durée de l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction et jusqu'à son complet paiement ; qu'en effet, à compter de l'expiration du délai de deux ans ci-dessus, le propriétaire est en droit de refuser de payer ladite indemnité d'éviction en opposant sous forme d'exception à son ancien locataire qui lui en ferait la demande, la prescription de son droit au paiement ; que le droit de se prévaloir sous forme d'exception de la prescription de deux ans prive le locataire commerçant évincé de son droit d'obtenir le paiement forcé de l'indemnité d'éviction, ce qui a pour corollaire indissociable la déchéance pour le propriétaire de son droit d'obtenir la révision d'une indemnité d'occupation désormais dépourvue de son fondement légal ; d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles 20, 23 et suivants du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu que la société Rabelais Immobilier n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel la déchéance du droit à révision de l'indemnité d'occupation, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis : Attendu que la société Rabelais immobilier fait grief à l'arrêt de fixer à 68 000 francs le montant de l'indemnité d'occupation à dater du 30 septembre 1989, alors, selon le moyen, "1 ) que le propriétaire, qui entend faire fixer librement l'indemnité d'occupation due par le preneur maintenu dans les lieux, doit fournir tous les éléments justifiant le montant de l'indemnité qu'il réclame et les communiquer en temps utile au preneur ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le propriétaire a versé aux débats un jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 8 février 1988 ; qu'ainsi, le seul élément sur lequel la cour d'appel s'est fondée n'ayant pas été préalablement communiqué au preneur pour qu'un débat contradictoire puisse s'instaurer, la cour d'appel, en se fondant sur cet unique élément, a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la cour d'appel ne pouvait pas, sans contradiction dans les faits, énoncer que le prix de 2 000 francs le mètre carré était très inférieur à la valeur locative par référence à un jugement fixant la valeur locative dans un immeuble récent à 870 francs le mètre carré ; que dès lors, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'en fixant le point de départ de l'indemnité d'occupation révisée au 17 mars 1990 dans les motifs et au 30 septembre 1989 dans le dispositif, la cour d'appel a commis une contradiction entre les motifs et le dispositif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, que le jugement du 8 février 1988 ayant été invoqué par la société civile immobilière La Varenne 33 dans ses conclusions signifiées le 2 mars 1992, avec indication du nom et de la date de la revue dans laquelle il était cité, ce document doit être réputé régulièrement communiqué et versé aux débats ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, abstraction faite d'une erreur matérielle, que la société civile immobilière La Varenne 33 avait formé sa demande en révision du loyer, le 30 septembre 1989, la cour d'appel a pu, sans se contredire, retenir que le loyer de 2 000 francs le mètre carré réclamé à cette date était très en dessous du loyer de comparaison de 870 francs le mètre carré fixé au 1er octobre 1984 et décidé que l'indemnité d'occupation était due à compter du 30 septembre 1989 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rabelais immobilier aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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