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Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 25/00418

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00418

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises - OC RG initial n°23/1063 N° RG 25/00418 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJQF SL/ST ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JUIN 2025 DEMANDERESSE : S.A.R.L. CTD « CREATION TENDANCE DECOUVERTE » [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : S.A.S. SAINT GOBAIN GLASS FRANCE [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. SAINT-GOBAIN VITRAGE BATIMENT [Adresse 10] [Localité 5] représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE INTERVENANTE VOLONTAIRE : Société LA SOCIÉTÉ CARRE CONSTRUCTION [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Claire JOUFFREY, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE ORDONNANCE mise en délibéré au 10 Juin 2025 prorogé au 24 Juin 2025 ORDONNANCE du 24 Juin 2025 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Selon ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 14 novembre 2023 dans l’instance enregistrée sous le n°RG 23/1063, à la demande de la S.C.I. Delauvive et à l’encontre de la S.A.S. Carre constructeur, la S.A.R.L. Entreprise Paralu Menuiserie, la société l’Auxiliaire, la S.A.R.L. Aldi et la S.A.R.L. Création Tendance Découverte (CTD), M. [S] [E] a été désigné en qualité d’expert pour une mission concernant des immeubles situés à [Adresse 8]. Par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises rendue le 26 décembre 2023, M. [S] [E] a été remplacé par M. [K] [R]. Par assignations délivrées les 6 et 7 mars 2025, la S.A.R.L. CTD demande que les opérations d’expertise soient étendues à la S.A.S. Saint Gobain Glass France et la S.A.R.L. Saint-Gobain Vitrage Batiment prise en son établissement secondaire la société Saint-Gobain Vitrage Batiment [Localité 9] et que la condamnation au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance soit réservée. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 où elle a été retenue. La S.A.R.L. CTD, représentée, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la S.A.S. Saint Gobain Glass France et la S.A.R.L. Saint-Gobain Vitrage Batiment, représentées, demandent notamment de : - mettre hors de cause la S.A.S. Saint Gobain Glass France qui n’est ni le fabricant, ni le fournisseur des vitrages isolants litigieux, - de donner acte à la S.A.R.L. Saint-Gobain Vitrage Batiment de ses protestations et réserves concernant la demande d’ordonnance commune, - réserver les dépens. Selon ses conclusions déposées à l’audience, la S.A.S. Carre constructeur, intervenante volontaire, représentée, demande notamment de : - déclarer recevable son intervention volontaire principale, - déclarer commune et opposable aux sociétés Saint Gobain Glass France et Saint-Gobain Vitrage Batiment la mesure d’expertise confiée à M. [K] [R] par ordonnance du 14 novembre 2023, - dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025, délibéré prorogé au 24 juin 2025 en raison d’une indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’intervention volontaire de la société Carre constructeur La S.A.S. Carre constructeur, qui intervient volontairement et à titre principal, explique qu’elle a intérêt à ce que les sociétés Saint Gobain Glass France et Saint-Gobain Vitrage Batiment participent aux opérations d’expertise et que cette intervention volontaire vise en outre à interrompre à son égard les délais de prescription et de forclusion à l’encontre des défenderesses. En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du Code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la S.A.S. Carre constructeur. Sur la demande d’ordonnance commune La S.A.S. Saint Gobain Glass France sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir qu’elle n’a joué aucun rôle dans la fabrication des vitrages isolants litigeux. Elle soutient que c’est la S.A.R.L. Saint-Gobain Vitrage Batiment qui a procédé à l’assemblage des deux verres feuilletés pour en faire un vitrage isolant (double vitrage). La S.A.R.L. Saint-Gobain Vitrage Batiment formule protestations et réserves d’usage. Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de la note n°2 de l’expert aux parties du 20 septembre 2024 (pièce demanderesse n°5), que deux sociétés sont intervenues dans le processus de fabrication des doubles vitrages concernés par l’expertise : la S.A.S. Saint Gobain Glass France a réalisé les plateaux de verre avec deux épaisseurs différentes, la S.A.R.L. Saint-Gobain Vitrage Batiment a ensuite réalisé les doubles vitrages à partir des plateaux de verre. L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause en défénderesses dans une note du 30 décembre 2024 (pièce demanderesse n°5). Dès lors, la S.A.R.L. CTD justifie d’un motif légitime à rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la S.A.S. Saint Gobain Glass France et la S.A.R.L. Saint-Gobain Vitrage Batiment. Une consignation complémentaire sera mise à sa charge au vu de l’intérêt que présente pour elle ces nouvelles mises en cause. La demande de mise hors de cause de la S.A.S. Saint Gobain Glass France sera rejetée. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer. Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la S.A.R.L. CTD, demanderesse à l'élargissement de l'expertise au contradictoire d’autres parties. Sur l’exécution provisoire En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 14 novembre 2023 (RG n°23/1063) ; Reçoit l’intervention volontaire de la S.A.S. Carre constructeur ; Rejette la demande de mise hors de cause de la S.A.S. Saint Gobain Glass France ; Déclare communes à la S.A.S. Saint Gobain Glass France et la S.A.R.L. Saint-Gobain Vitrage Batiment les opérations d'expertise par l’ordonnance du juge des référés du 14 novembre 2023 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ; Dit que la S.A.R.L. Ctd Création Tendance Découverte communiquera sans délai à la S.A.S. Saint Gobain Glass France et la S.A.R.L. Saint-Gobain Vitrage Batiment l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Dit que l'expert devra convoquer la S.A.S. Saint Gobain Glass France et la S.A.R.L. Saint-Gobain Vitrage Batiment à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ; Accorde à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ; Fixe à 600 euros (six cents euros) le montant de la consignation complémentaire que la S.A.R.L. Ctd Création Tendance Découverte devra verser au plus tard le 29 juillet 2025 auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille, à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire et, qu’à défaut de versement complet dans ce délai, les dispositions de la présente ordonnance seront caduques ; Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ; Laisse à la S.A.R.L. Ctd Création Tendance Découverte la charge des dépens ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

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