Cour administrative d'appel de Versailles, 19 octobre 2023. 22VE01311
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
22VE01311
Date de décision :
19 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société SAS Battos a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 11 mars 2020 par laquelle le maire d'Evecquemont lui a refusé la délivrance d'un permis modificatif tendant à l'extension d'une construction autorisée par décision du 26 décembre 2018, ensemble la décision du 20 juillet 2020 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de ce refus de permis modificatif et de mettre à la charge de la commune d'Evecquemont une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2006109 du 1er avril 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mai et 21 novembre 2022, la société Battos, représentée par Me Pichon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté lui refusant la délivrance d'un permis de construire modificatif, ensemble la décision du 20 juillet 2020 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de ce refus ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Evecquemont la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, la commune d'Evecquemont, représentée par Me Brand, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 10 octobre 2023, la société Battos déclare se désister purement et simplement de cette instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les premiers vice-présidents () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de la requête de la société Battos est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Evecquemont présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Battos.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Evecquemont présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Battos et à la commune d'Evecquemont.
Fait à Versailles, le 19 octobre 2023.
Le premier vice-président de la cour,
président de la 2ème chambre
B. EVEN
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°22VE01311
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