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Cour de cassation, 13 décembre 1994. 93-11.218

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.218

Date de décision :

13 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par ; 1 ) la société Groupe Médiatique International, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ... (Seine-Saint-Denis), 2 ) M. Martine X... Y..., demeurant ... (1er), agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Groupe Médiatique International, 3 ) M. Renaud Z..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Groupe Médiatique International, demeurant ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société des Editions Néressis, société anonyme, dont le siège social est sis ... (16e), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Groupe Médiatique International, de Mme Carrasset Y... et de M. Z..., ès qualités, de la SCP célice et Blancpain, avocat de la société Editions Neressis, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1992) que la société des Editions Néressis édite une revue d'annonces immobilières sous le nom "De Particulier à Particulier" ; qu'estimant que la société Groupe Médiatique International (GMI), qui édite une revue ayant le même objet sous le nom "les Annonces immobilières du Particulier", créait, par l'emploi du terme de "Particulier", une confusion avec le nom de sa revue l'a assignée devant le président du tribunal de commerce, statuant en référé, pour qu'elle modifie la dénomination de son périodique et qu'elle soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts ; Attendu que la société GMI fait grief à l'arrêt d'avoir fait partiellement droit à cette demande en lui interdisant d'utiliser dans le titre de son journal le terme "Particulier" alors, selon le pourvoi, que le juge, saisi d'une action en concurrence déloyale a le pouvoir de faire cesser le trouble dont la source se trouve dans le comportement déloyal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a considéré que le titre du journal "Les Annonces immobilières du Particulier" créait un risque de confusion avec celui du journal "De Particulier à Particulier", a interdit à l'éditeur du premier journal d'utiliser dans le titre de celui-ci le terme "Particulier" ; qu'en statuant de la sorte, elle a préjugé de l'utilisation pourvant être fait du terme "Particulier", sans être en mesure d'apprécier les risques de confusion résultant d'un usage ultérieur de ce terme, et excédé ses pouvoirs en violation de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que, par un précédent arrêt intervenu entre les mêmes parties elle avait enjoint à la société GMI de modifier le titre de sa revue afin de ne créer aucune confusion avec celle que publiait la société des Editions Néressis sous le nom "De Particulier à Particulier" et, ayant constaté que malgré cette injonction le nom de la revue édité par la société GMI laissait toujours apparaître le terme de "Particulier", n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile en se prononçant comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe Médiatique International, de Mme Carrasset Y..., ès qualités et de M. Z..., ès qualités, envers la société des Editions Néressis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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