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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 88-19.342

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.342

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société aquitaine d'entreprises, société anonyme dont le siège social est sis Centre Emeraude, ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre A), au profit : 1°) de la société Cerac ingénierie, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis ..., Quartier du Lac à Bordeaux (Gironde), 2°) de la société HLM La Gironde, société anonyme dont le siège social est sis ..., Quartier du Lac (Bordeaux (Gironde), défenderesses à la cassation ; La société Cerac ingénierie a formé, par un mémoire déposé au greffe le 27 avril 1989, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chapron, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société aquitaine d'entreprises, de Me Roger, avocat de la société Cerac ingénierie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société HLM La Gironde, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 juin 1988), que la Société d'habitation à loyer modéré de la Gironde, aux droits de laquelle se trouve la société Domofrance, a, en vue d'améliorer la production de chauffage et d'eau chaude dans un groupe d'immeubles lui appartenant, confié à la Société aquitaine d'entreprises (SAE), sous la maîtrise d'oeuvre de la société Cerac ingénierie (la société Cerac), le remplacement d'un transformateur par un autre plus puissant ; que, très peu de temps après avoir été mis en service, le nouveau transformateur a explosé ; que la Société d'HLM de la Gironde a assigné la SAE et la société Cerac en réparation ; Attendu que pour condamner la SAE à payer la somme de 666 091,62 francs, l'arrêt retient que le montant des indemnités réparatrices du préjudice n'est pas contesté ; Qu'en statuant ainsi, alors que la SAE soutenait dans ses conclusions que l'expert n'ayant pas examiné le transformateur détérioré, rien ne permettait d'affirmer que celui-ci n'était pas réparable et donc que l'expert n'avait pu évaluer le coût des travaux propres à remédier aux désordres, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi incident : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Cerac à payer la somme de 666 091,62 francs, l'arrêt retient que la faute commise par cette société a concouru à la réalisation du dommage ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Cerac qui soutenait que la ventilation du local ne pouvait être la cause du sinistre puisque le transformateur provisoire, mis en place sans que la ventilation ait été modifiée, avait normalement fonctionné alors que celui de remplacement installé après modification du système de ventilation avait eu un incident dont l'origine interne n'était pas contestée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois principal et incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SAE et la société Cerac à payer à la Société d'HLM La Gironde la somme de 666 091,62 francs, l'arrêt rendu le 30 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société HLM La Gironde, envers la Société aquitaine d'entreprises et la société Cerac ingénierie, aux dépens liquidés, en ce qui concerne la Société aquitaine d'entreprises, à la somme de soixante et un francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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