Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 21/05369
N° Portalis 352J-W-B7F-CUHJZ
N° MINUTE :
Assignations du :
10 février 2021
11 février 2021
JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie LAURET, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1222
Madame [C], [Y], [L] [P] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie LAURET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #D1222
DÉFENDERESSES
S.A.S. SOLUTION ECO ENERGIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P0173
Décision du 21 novembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/05369 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUHJZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 03 octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 31 janvier 2017, monsieur [V] [O] et madame [C] [O] [P] épouse [O] ont, à leur domicile, passé commande auprès de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE pour l'acquisition et la pose de 20 panneaux photovoltaïques d'une puissance chacun de 250 watts, le tout pour le prix de 20.000 HT, soit 24.000 euros TTC.
Le même jour monsieur et madame [O] ont dans les mêmes conditions souscrit auprès de la SA DOMOFINANCE, un emprunt d'un montant de 24.000 euros au taux d'intérêt contractuel de 3,67 % l'an (TAEG : 3.73 % l'an) remboursable sur une durée de 84 mois, destiné à financer l'opération.
Le 15 février 2017, une attestation de ?n de travaux a été régularisée à la suite de laquelle la société DOMOFINANCE a procédé au déblocage des fonds au pro?t de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE. Le raccordement de l'installation au réseau EDF a eu lieu le 1er juin 2017.
Par jugement en date du 19 mai 2021 rendu par le tribunal de commerce de Bobigny, la société SOLUTION ECO ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire.
Considérant que le retour sur investissement qui leur aurait été promis n'avait pas été obtenu, monsieur et madame [O] ont fait réaliser une expertise d'analyse mathématique par la société CPSE.
C'est dans ce contexte que monsieur [V] [O] et madame [C] [P] épouse [O] ont par actes en date des 10 et 11 février 2021 fait délivrer assignation à la SA DOMOFINANCE et à la SAS SOLUTION ECO ENERGIE d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 mars 2023 ici expressément visées, monsieur et madame [O] demandent au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 2224 et 1144 du Code civil
Vu les articles 789 et 122 du Code de procédure civile
Vu les articles L.111-1 et suivants, L.111-17 et suivants, L.311-32 et suivants, L.311-8 et suivants et L. 311-48 du Code de la consommation dans leur version applicable au litige ;
Vus les articles 1116 et 1109 du Code civil dans leur version applicable au litige ;
Vu les articles 1304,1224 et 1184 du Code civil
Vu l'article 1343-2 du Code civil
Vu l'article 514 Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence en vigueur,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu ce qu'il précède,
- Recevoir Monsieur et Madame [O] en leur action et leur en dire bien fondé,
- Suspendre l'exécution du contrat de crédit signé le 31 janvier 2017 entre les époux [O] et l'établissement de crédit DOMOFINANCE jusqu'à la solution du litige
A titre principal,
- Prononcer la nullité ou la résolution du bon de commande signé par Monsieur et Madame [O], le 31 janvier 2017 établi par la société SOLECO et le juger nul et de nul effet,
- Prononcer la nullité ou la résolution de plein droit du contrat de prêt intervenu le 31 janvier 2017 entre l'organisme de crédit DOMOFINANCE et Monsieur et Madame [O], et le juger nul et de nul effet ;
En conséquence :
- Priver la société DOMOFINANCE de fait du tout droit à remboursement contre les consorts [O] s'agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société SOLUTION ECO ENERGIE
- Condamner la société DOMOFINANCE à rembourser à Monsieur et Madame [O] le montant du capital emprunté, les intérêts, frais et assurances, indûment perçus, au titre du bon de commande ainsi que du contrat de prêt signé le 31 janvier 2017,
- Condamner la société DOMOFINANCE au paiement des frais d'enlèvement des panneaux photovoltaïques ainsi que de la remise en état antérieure à la date de conclusion des contrats
- Condamner la société DOMOFINANCE au paiement de la somme de 6 555 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel supporté par Monsieur et Madame [O].
A titre subsidiaire :
- Condamner la société DOMOFINANCE à la déchéance des intérêts
En toute état de cause :
- Débouter la société DOMOFINANCE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des époux [O],
- Condamner la société DOMOFINANCE au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- Condamner la société DOMOFINANCE au paiement des intérêts, notamment au titre de la capitalisation au titre de l'article 1343-2 du Code civil,
- Mettre les dépens à la charge de la société DOMOFINANCE
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 juin 2023 ici expressément visées, la SA DOMOFINANCE demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l'article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles L 622-21 et L 622-22 du Code de commerce,
Vu les articles 1130, 1137, 1103 et 1104 du Code civil, dans leur rédaction postérieure au 1 er octobre 2016,
Vu l'article 1353 du Code civil dans sa rédaction postérieure au 1 er octobre 2016 et 9 du Code de procédure civile,
Vu l'article L312-55 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l'offre,
Vu les articles L.111-1, L.221-5, L.221-8 et 9 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de l'offre,
Vu les articles 1181 et 1182 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1 er octobre 2016,
Vu l'article 1991 du Code civil, dans leur rédaction applicable à la date des contrats,
Vu les articles L.312-1 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de l'offre,
Vu les articles L.312-44 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de l'offre,
Vu l'article 1240 du Code civil dans sa rédaction postérieure au 1 er octobre 2016,
Vu les articles 1224 et suivants du Code civil dans sa rédaction postérieure au 1 er octobre 2016,
Vu l'article 1231-1 du Code civil dans sa rédaction postérieure au 1 er octobre 2016,
Vu l'article L 312-56 du Code de la consommation,
Vu l'article 1302 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL,
o DECLARER irrecevable la demande des acquéreurs en nullité du contrat conclu avec la société SOLECO s'agissant d'une action visant indirectement à la condamnation au paiement à défaut de déclaration de créance à la procédure collective ;
o DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue ;
o DIRE ET JUGER subsidiairement que les acquéreurs ont renoncé à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguée ;
o DIRE ET JUGER que le dol allégué n'est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies ;
o DIRE ET JUGER que la résolution du bon de commande pour une inexécution contractuelle n'est pas encourue ;
o En conséquence, DECLARER la demande de nullité ou de résolution des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER les acquéreurs de leur demande de nullité ou résolution ; leur ORDONNER de poursuivre normalement le remboursement du crédit ;
o DECLARER infondée la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; La REJETER ;
SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS,
o DIRE ET JUGER que la société DOMOFINANCE n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
o DIRE ET JUGER, de surcroît, que les acquéreurs n'établissent pas le préjudice qu'ils auraient subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l'encontre de la banque, ce alors même que l'installation fonctionne ;
o DIRE ET JUGER, en conséquence, qu'ils ne justifient pas des conditions d'engagement de la responsabilité de la banque ;
o DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur;
o CONDAMNER, en conséquence, in solidum, Monsieur [V] [O] et Madame [C] [O] née [P] à régler à la société DOMOFINANCE la somme de 24.000 € en restitution du capital prêté ;
TRES SUBSIDIAIREMENT,
o LIMITER la réparation qui serait due par la société DOMOFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;
o DIRE ET JUGER que les acquéreurs restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 24.000 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
o CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [O] et Madame [C] [O] née [P] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 24.000 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
o Leur ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à Maître [Z] [D], es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société SOLECO, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et DIRE ET JUGER qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
o DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par les acquéreurs ne sont pas fondés ;
o DEBOUTER, Monsieur [V] [O] et Madame [C] [O] née [P] de leur demande de dommages et intérêts ;
o DEBOUTER les demandeurs de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société DOMOFINANCE ;
o ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
o CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [O] et Madame [C] [O] née [P] au paiement à la société DOMOFINANCE de la omme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile ;
o Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL. »
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le liquidateur de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE n'a pas comparu en dépit du courrier adressé le 11 mai 2021 par le secrétariat-greffe de la juridiction sur le fondement de l'article 471 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 3 octobre 2024.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Tel sera le cas en l'espèce, la SAS SOLUTION ECO ENERGIE n'ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.
À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur la prétention de la SA DOMOFINANCE visant à voir déclarer irrecevable la demande de nullité du contrat conclu avec la SAS SOLUTION ECO ENERGIE
Outre que cette prétention n'est, au paragraphe « discussion » des écritures soutenue par aucun moyen (seule figurant au dispositif récapitulatif le moyen tiré de l'absence de déclaration de créance à la procédure collective), force est de constater que les demandes formées par monsieur et madame [O] le sont à l'encontre de la SA DOMOFINANCE, non de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE qui seule a fait l'objet du jugement de liquidation judiciaire.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur les demande de nullité du bon de commande du 31 janvier 2017
À l'appui de cette prétention, monsieur et madame [O] soutiennent que le bon de commande formant contrat de vente conclu hors établissement le 19 janvier 2017 méconnaît les obligations résultant des articles L.221-8, L.221-9 et L.221-5 et L.111-1 du code de la consommation tant en ce qui concerne le prix, la marque des panneaux, les caractéristiques du produit et des services (mode de pose), la date de livraison que le formulaire de rétractation. Monsieur et madame [O] ajoutent qu'ils ont été trompés par la SAS SOLUTION ECO ENERGIE, laquelle sur la base de documents publicitaires et d'une simulation commerciale trompeuse leur ont fait croire que l'installation litigieuse leur permettrait de dégager un revenu supplémentaire de 2.959 euros par an, ce qui est constitutif d'un dol, les résultats escomptés n'ayant pas été atteints.
La SA DOMOFINANCE entend opposer que le bon de commande n'est aucunement irrégulier au regard des dispositions visées, les mentions requises par les textes étant portées au bon, les imprécisions alléguées n'étant pas, à elles seules, une cause de nullité et aucun dol n'étant établi. Concernant ce dernier moyen, la SA DOMOFINANCE entend plus particulièrement faire valoir que monsieur et madame [O] ne rapportent la preuve ni de l'élément matériel du dol, ni de son élément intentionnel, ni de son caractère déterminant ; elle conteste qu'une quelconque garantie de rendement ait été donnée, la preuve d'une promesse d'autofinancement n'étant pas rapportée par monsieur et madame [O], les documents contractuels ne comportant aucune stipulation en ce sens ; la SA DOMOFINANCE ajoute que la rentabilité effective de l'installation n'est établie ni par les factures EDF ni par le rapport produits, ce dernier étant à la fois non contradictoire, partial et techniquement incomplet. La SA DOMOFINANCE entend souligner que les acquéreurs n'ont émis aucun grief à réception de l'installation, que celle-ci produit de l'électricité et que les demandeurs ont attendu quatre années pour présenter des réclamations en justice.
Sur la demande de nullité tirée de l'irrégularité formelle du bon de commande
Il n'est pas discuté que le contrat en cause a été conclu au domicile de monsieur et madame [O], soit hors établissement au sens du code la consommation.
L' article L.221-9 dans sa version applicable au cas d'espèce édicte « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L.331-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. »
Au termes de l'article L.221-8 du code la consommation, « Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L.221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible. »
Selon l' article L.221-5 du même code, « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L.111-2 et L.111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L.221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L.221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l' article L.321-3 du code du commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. »
L' article L.111-1 du code la consommation dans sa version applicable au cas d'espèce, énonce « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.
En application des dispositions susvisées, l'absence totale de mention prévue par le texte constitue une cause de nullité, son imprécision devant être appréciation par le juge. »
Sur l'absence de mention prescrite à peine de nullité
En l'espèce force est de constater avec la partie défenderesse que le bon de commande mentionne un prix (20.000 euros hors taxes soit 24.000 euros TTC prix forfaitaire) pour la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques d'une puissance de 250 Watts Solsonica ou équivalent, la livraison étant mentionnée dans un délai de trois à huit semaines.
D'avantage de précisions sur le mode de pose ne sont pas imposées par les textes, monsieur et madame [O] ne précisant d'ailleurs pas la mention qui aurait très exactement fait défaut.
Comme l'oppose la SA DOMOFINANCE les mentions prévues par les textes figurent au bon de commande, aucune nullité ne pouvant dès lors être prononcée au motif du défaut de mention.
Sur l'imprécision des mentions
S'agissant du prix, monsieur et madame [O] font grief à la société venderesse de n'avoir pas distingué le coût du matériel de celui de l'installation.
Cependant en matière de contrat d'installation de panneaux photovoltaïques, dès lors que les produits et prestations ne peuvent être vendus séparément et que la mention du prix global permet au consommateur de comparer le prix à celui offert par les sociétés concurrentes, l'absence de précision du prix unitaire des panneaux et des services offerts (absence de ventilation poste par poste) n'est pas de nature à entraîner la nullité du contrat.
S'agissant de l'imprécision relative à la marque des panneaux commandés (« Solsonica ou équivalent »), comme le soutient la SA DOMOFINANCE en l'absence de notoriété des fournisseurs de ce type de matériel et la marque mentionnée au bon de commande (Solsonica) n'étant en outre pas une marque connue, cet élément n'apparaît constituer ni une caractéristique essentielle de l'installation, ni avoir été déterminant du consentement de monsieur et madame [O] ; il est en outre relevé que la puissance, quant à elle déterminante pour connaître les caractéristiques de l'installation, est bien mentionnée (250 Watts unitaire). L'imprécision affectant la marque du produit commandé n'est donc pas en l'espèce de nature à entraîner la nullité du contrat.
La date de livraison indiquée comme devant intervenir « dans un délai de trois à huit semaines » est manifestement imprécise. Toutefois comme le soutient encore la SA DOMOFINANCE, il n'est pas discuté que la commande a été passée le 31 janvier 2017, que l'installation a été réalisée le 15 février 2017 suivant attestation de fin de travaux versée en procédure et que le raccordement au réseau EDF a été effectif le 1er juin 2017, l'installation étant depuis, fonctionnelle. L'imprécision relative à la date de livraison n'est donc pas susceptible d'entraîner la nullité du contrat.
Il en est de même de l'absence éventuelle de précision tenant au mode de pose au demeurant non imposé par les textes comme relevé supra.
S'agissant du formulaire de rétractation, la seule mention d'anciens textes n'est pas de nature à emporter la nullité du bon de commande dans la mesure où celui-ci est néanmoins rappelé et que les demandeurs n'allèguent pas avoir entendu exercer ce droit et en avoir été empêchés en raison d'une précision manquante.
Sur la demande de nullité tirée du dol
L'article 1130 du code civil dans sa version applicable au cas d'espèce s'agissant d'un contrat conclu le 31 janvier 2017, édicte : « l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
Aux termes de l'article 1137 alinéas 1 et 2 du code civil dans sa version également en vigueur à compter du 1er octobre 2016 applicable au cas d'espèce, « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. »
Au sens des textes précité, le dol suppose l'existence de manœuvres destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du contractant.
La manœuvre présente donc un caractère intentionnel qui la distingue du manquement à l'obligation pré-contractuelle d'information qui ne suffit pas à caractériser le dol par réticence.
Le dol peut prendre la forme de fraudes, d'artifices, d'allégations mensongères, de tromperies, de réticences, voire du silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui si, il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter.
Les agissements doivent avoir provoqué une erreur de la victime.
L'erreur provoquée par les manœuvres doit enfin être déterminante dans la conclusion du contrat.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé ; c'est à celui qui prétend à l'existence d'une faute dolosive de l'établir.
Tout co-contractant est contractuellement tenu de sa faute dolosive.
Selon l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l'espèce aucune promesse de rendement ou d'autofinancement ne résulte comme le souligne la SA DOMOFINANCE des documents contractuels. Les documents publicitaires invoqués en demande ne sont pas versés en procédure.
Monsieur et madame [O] produisent en revanche un document manuscrit de trois pages établi sur un papier comportant une sorte d'entête « l'Ecofinancement » dont les demandeurs expliquent qu'il constitue une simulation établie par le préposé de la société SOLUTION ECO ENERGIE le jour du démarchage, ce fait n'étant pas utilement contesté par la SA DOMOFINANCE. La simulation porte sur un équipement de 5000 Watts au prix de 24.000 euros, pour une surface de 32 m2, le coût du crédit indiqué étant contrebalancé par les avantages résultant du parrainage (« 500 euros » indiqué), les crédits d'impôts (« 4.800 euros tous les cinq ans ») et la « récupération de la TVA ». Il est, au regard de ces éléments, mentionné la somme de « 2950 euros par an », correspondant selon les demandeurs au revenu qui leur aurait été promis.
Cette pièce oblige à retenir qu'une simulation a été présentée à monsieur et madame [O] dont le but était de leur démontrer que l'installation leur permettrait de dégager un revenu de 2.959 euros par an. Il n'est pas sérieusement contestable que ladite simulation a été établie dans le but de déterminer monsieur et madame [O] à contracter.
Sur le caractère trompeur de la simulation, force toutefois est de constater que la preuve de celui-ci n'est pas rapportée. En effet le défaut de rentabilité ne saurait résulter des conclusions du rapport non contradictoire versé en procédure par les demandeurs et non corroboré par des éléments extérieurs, les factures d'électricité ne pouvant à elles seules corroborer les conclusions d'une rentabilité inférieure à celle promise. Comme le relève la SA DOMOFINANCE une telle preuve aurait le cas échéant pu être rapportée au moyen d'une expertise judiciaire contradictoire, laquelle n'a toutefois à aucun moment été sollicitée par monsieur et madame [O].
La preuve n'étant pas rapportée d'une rentabilité inférieure à celle escomptée, donc du caractère mensonger de la simulation au regard de la production effective de l'installation, monsieur et madame [O] ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes d'annulation du contrat d'installation et du contrat de prêt accessoire.
Sur la demande de résiliation
Monsieur et madame [O] fondent cette demande sur les dispositions de l’article 2224 du code civil, motif tiré de ce que la société installatrice n'aurait pas procédé à la déclaration de travaux prévu à l’article R.421-17 du code de l'urbanisme et aurait manqué au devoir d'information et de conseil qui lui incombait.
La SA DOMOFINANCE résiste en faisant valoir que les manquements invoqués ne présente pas le caractère de gravité requis pour pouvoir résoudre le contrat lequel a été exécuté sans aucune réclamation durant quatre années et qu'une résolution en pareil cas serait disproportionnée.
Sur ce,
Suivant l'article 1224 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur d'une décision de justice. »
Par application de l’article 1227, la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Le juge doit alors constater des manquements graves aux obligations contractuelles.
Il n'est en l'espèce pas discuté que la société installatrice n'a pas procédé à la déclaration de travaux prévu à l’article R.421-17 du code de l'urbanisme effectivement requise, l'installation de panneaux photovoltaïques ayant pour conséquence une modification extérieure de l'immeuble équipé.
Toutefois comme le soutient la société défenderesse, ce manquement qui depuis le 15 février 2017 n'a causé aucun dommage à monsieur et madame [O] ne présente pas pour ce motif le caractère de gravité requis par l’article 1224 du code civil. Il ne saurait dès lors justifier la résolution sollicitée.
Enfin si les manquements au devoir d'information et de conseil sont susceptibles d'engager la responsabilité du contractant qui en est débiteur, il ne constitue une cause d’indemnisation au titre de la perte de chance, non une de résolution. Ce moyen inopérant ne saurait davantage fonder la résolution sollicitée.
Monsieur et madame [O] seront déboutés de leur demande de résolution du contrat principal de vente et d'installation et par voie de conséquence de leurs demandes relatives au contrat de prêt accessoire souscrit auprès de la SA DOMOFINANCE ; ils seront par voie de conséquence également déboutés de leurs demandes découlant de leurs demandes d'annulation et de résolution rejetées.
Les demandeurs apparaissent également mal fondés à solliciter la suspension de l'exécution du contrat de prêt (obligation de remboursement) ; ils seront déboutés du chef de cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts et sur les autres prétentions de monsieur et madame [O]
Selon l'article 1231-1 nouveau du code civil, le débiteur est condamné, s'il il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Retenir la responsabilité contractuelle d'une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité.
En l'espèce la somme de 6.555,56 euros dont monsieur et madame [O] demandent indemnisation n'est ni explicitée ni justifiée ; il en est de même du lien de causalité avec les manquements imputés à la SA DOMOFINANCE. La demande sera donc rejetée.
S'agissant de la demande d'indemnisation au titre du préjudice moral, il a été rappelé supra que le tribunal n'est saisi que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières conclusions. Tel n'est pas le cas en l'espèce s'agissant de cette dernière prétention.
En conséquence monsieur et madame [O] seront déboutés de leur demandes de dommages-intérêts.
Ils seront pareillement déboutés de leur demande au titre de la déchéance du droit à intérêt dont le bien fondé n'est pas établi en l'absence de développement de motifs propres à cette prétention.
La demande de capitalisation des demandeurs est sans objet, ceux-ci étant déboutés de l'intégralité de leur demandes pécuniaires.
Sur les prétentions formées à titre subsidiaire par la SA DOMOFINANCE
Les demandes d'annulation présentées par monsieur et madame [O] ayant été rejetées, les prétentions formées à titre subsidiaire par la SA DOMOFINANCE dans l'hypothèse où la nullité serait prononcée, sont sans objet ; il n'y a lieu de statuer les concernant. Il en est de même de la demande de compensation.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce monsieur [V] [O] et madame [C] [P] épouse [O] qui succombent, supporteront les dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par la SELAS CLOIX & MENDES GIL, société d’avocats.
Pour les mêmes motifs, monsieur [V] [O] et madame [C] [P] épouse [O] payeront à la SA DOMOFINANCE la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et seront déboutés de leur demande à ce titre.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
REJETTE la demande de la SA DOMOFINANCE visant à voir déclarer irrecevable la demande en nullité du contrat conclu avec la SAS SOLUTION ECO ENERGIE formée par monsieur [V] [O] et madame [C] [P] épouse [O] ;
DÉBOUTE monsieur [V] [O] et madame [C] [P] épouse [O] de l'intégralité de leurs demandes ;
DÉCLARE sans objet les prétentions formées à titre subsidiaire par la SA DOMOFINANCE dans l'hypothèse où la nullité serait prononcée ainsi que la demande de compensation et dit n'y avoir lieu à statuer sur ce point ;
CONDAMNE monsieur [V] [O] et madame [C] [P] épouse [O] à supporter les dépens de l'instance ;
ACCORDE à la SELAS CLOIX & MENDES GIL, société d’avocats, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [V] [O] et madame [C] [P] épouse [O] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme totale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les DÉBOUTE de leur demande formée à ce titre ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris, le 21 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY