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Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-15.319

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-15.319

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 485 F-D Pourvoi n° M 15-15.319 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [X] [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 janvier 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [P], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 21 mai 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre de la santé et des sports, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [P], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Poitiers, 21 mai 2014) qu'après avoir notifié à M. [P], le 27 septembre 2010, un indu d'allocation supplémentaire d'invalidité pour la période du 1er octobre 2005 au 30 juillet 2010, par suite de fausses déclarations de ressources, et obtenu de ce dernier quelques règlements partiels, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée a saisi, le 11 juillet 2012, une juridiction de sécurité sociale aux fins de condamnation de l'intéressé au paiement du solde ; Attendu que M. [P] fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 114 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans, même en cas de fraude, à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire ; qu'en décidant néanmoins que ce délai de prescription n'était pas applicable en cas de fraude, la cour d'appel a violé l'article L. 815-11 du code la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 ; Mais attendu que, contrairement aux affirmations du moyen, la cour d'appel n'a pas décidé que le délai de prescription de l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale n'était pas applicable en cas de fraude ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Richard ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [P]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur [X] [P] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée la somme de 16.560,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de sa décision ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 815-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, toute demande de remboursement de trop perçu se prescrit par deux ans à compter de la date de paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire ; qu'il était de principe que la prescription ne courait pas en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'en l'espèce, la Caisse a notifié le 27 septembre 2010 à M. [P] un indu de 17.178,66 euros correspondant au versement de l'allocation supplémentaire d'invalidité perçue du 1er octobre 2005 au 31 juillet 2010 ; que M. [P] soutient que la demande de la Caisse est prescrite ; qu'il convient de vérifier si, comme le prétend la Caisse, M. [P] a commis une fraude ou une fausse déclaration qui feraient obstacle à la prescription alléguée ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. [P] n'a pas déclaré à la Caisse les allocations chômage qu'il percevait depuis le mois de février 2004 et qu'il a sous estimé dans sa déclaration le loyer perçu pour la location de la maison dont il est propriétaire (333 euros au lieu de 533 euros) ; qu'il a, par ailleurs, déclaré dans ses charges l'emprunt de sa maison alors que celui-ci est clos depuis juin 2010 ; que M. [P] a prétendu qu'il louait gratuitement sa maison, ce que la Caisse a démenti en prouvant par les relevés de compte de l'intéressé qu'il percevait toujours le montant des loyers ; qu'il a, ensuite, soutenu qu'il avait fait donation de sa maison, ce qui s'est avéré inexact ; que l'ensemble de ces éléments démontre le caractère frauduleux des déclarations ; que le fait que M. [P] ait déclaré ses allocations chômage aux services fiscaux ne l'exonère pas de ses fausses déclarations auprès des organismes sociaux qu'il devait actualiser chaque mois ; que M. [P] ne contestant pas le montant de l'indu, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. ALORS QU'antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 114 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans, même en cas de fraude, à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire ; qu'en décidant néanmoins que ce délai de prescription n'était pas applicable en cas de fraude, la Cour d'appel a violé l'article L 815-11 du Code la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011.

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